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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° J2025000067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000067
AFFAIRE 2023052319
ENTRE :
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 313 536 898 Partie demanderesse : assistée de la SCP Raoul Gottlich – Patrick Laffon représentée par Maître Raoul Gottlich, avocat et comparant par Me Pascal Renard, avocat (E1578)
ET :
1) SAS CLAROSA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 812 680 494
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno Saffar, avocat (E809) et comparant par l’ AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119) 2) Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno Saffar, avocat (E809) et comparant par l’ AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
AFFAIRE 2025005765 ENTRE :
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 313 536 898 Partie demanderesse : assistée de la SCP Raoul Gottlich – Patrick Laffon représentée par Maître Raoul Gottlich, avocat et comparant par Me Pascal Renard, avocat (E1578)
ET :
SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLAROSA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Bobigny 812 680 494 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS CLAROSA (812680494 R.C.S. Bobigny – ci-après CLAROSA) exerce une activité de E-commerce, vente de chaussures, accessoires de prêt à porter. Monsieur [S] [U] (ciaprès Monsieur [U]) est bénéficiaire direct et indirect de 89,32 % des parts et des votes de la société ; Il a été président de la société jusqu’en août 2022.
Le 3 août 2017, Monsieur [U] a signé une demande de carte accréditive PRO AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS GOLD adressée à la SA AMERICAN EXPRESS
CARTE FRANCE (ci-après AMERICAN EXPRESS). La limite de dépense mensuelle a été fixée à 130.000 €.
En avril 2023, AMERICAN EXPRESS a notifié à CLAROSA qu’elle réduisait la limite de dépense mensuelle à 46.100 € par mois.
Le 7 juin 2023, par deux lettres RAR, le conseil d’AMERICAN EXPRESS a mis en demeure CLAROSA et Monsieur [U] de payer sous huit jours à AMERICAN EXPRESS la somme de 331.046,71 € en règlement de leur compte débiteur.
En vain,
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG2023052319
AMERICAN EXPRESS a fait assigner CLAROSA et Monsieur [U] devant ce tribunal, par actes extrajudiciaires signifiés le 4 septembre 2023 respectivement à personne habilitée et à domicile confirmé.
Le 11 juin 2024, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny a été prononcée la liquidation judiciaire de CLAROSA sous le numéro 2024J01295, date de cessation des paiements le 27 mai 2024, et désigné liquidateur la SELAS M. J.S.Partners prise en la personne de Maître [X] [R] [Adresse 3].
RG2025005765
Le 23 décembre 2024, AMERICAN EXPRESS a fait assigner en intervention forcée la SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLAROSA par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée.
Le 3 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a joint les affaires RG2023052319 et RG2025005765 sous le numéro RG J2025000067.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par cet acte et ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, AMERICAN EXPRESS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1231-17 et 1313 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAROSA dont le mandataire liquidateur est la SELAS MJS PARTNERS en la personne de maître [X] [R], la somme en principal intérêts et frais de 331.523,27€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023.
Condamner solidairement Monsieur [S] [U] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme en principal intérêts et frais de 331.523,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner solidairement la SELAS MJS PARTNERS en la personne de maître [X] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLAROSA et Monsieur [S] [U] à payer à AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la SELAS MJS PARTNERS en la personne de maître [X] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLAROSA et Monsieur [S] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner solidairement la SELAS MJS PARTNERS en la personne de maître [X] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLAROSA et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande dirigée contre M. [S] [U] au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Subsidiairement,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Constater que la société American Express Carte France ne rapporte pas la preuve de l’engagement de M. [S] [U]
Plus subsidiairement encore,
Ordonner la production de l’original de la « demande de carte pro Air France KLM -American Express Gold »
Dire et juger que la supposée clause de solidarité ainsi que la prétendue mention de renvoi aux conditions générales sont illisibles de par les caractères d’imprimerie employés et ne sont pas apparentes.
Dire et juger ces stipulations inopposables à Monsieur [U].
En tout cas,
Vu l’article 1171 du Code civil,
Dire et juger la solidarité invoquée par la demanderesse abusive comme créatrice d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et dire les clauses qui en feraient mentions réputées non écrites.
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation,
Constater le caractère disproportionné de l’engagement litigieux,
Juger que la société American Express Carte France ne peut pas se prévaloir contre
M. [S] [U] de l’engagement de caution qu’elle invoque.
Vu l’article 1137 du code civil
Prononcer la nullité pour dol de la clause de solidarité invoquée contre Monsieur [S] [U]
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société American Express Carte France de sa demande de condamnation dirigée contre Monsieur [S] [U].
En tout cas,
Ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société American Express carte France aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025, à laquelle seuls AMERICAN EXPRESS et Monsieur [U] se présentent.
La SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLAROSA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, après avoir entendu AMERICAN EXPRESS et MONSIEUR [U], le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 13 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties constituées et comparantes, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur, AMERICAN EXPRESS, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* L’engagement entre AMERICAN EXPRESS et Monsieur [U] est de nature commerciale. Malgré l’absence de qualité de commerçant de M. [U], le litige concerne la société commerciale CLAROSA, rendant le tribunal de commerce compétent
* La créance de 331.523,27 € est attestée par un décompte ; CLAROSA et Monsieur [U] n’ont pas répondu aux lettres de mise en demeure.
* Monsieur [S] [U], représentant de CLAROSA, s’est engagé solidairement avec la société CLAROSA. Les conditions de cet engagement visant à faire des achats au nom de la société sont claires. Il est tenu au paiement des sommes dues.
Monsieur [S] [U], en tant que personne avertie et expérimentée, ne peut prétendre à une mise en garde spécifique et le moyen tiré de l’existence de manœuvres dolosives doit être écarté.
Le défendeur, Monsieur [U], fait valoir que :
* In limine litis le tribunal de commerce de Paris est incompétent. Le droit commun est applicable à Monsieur [U] car celui-ci n’est pas commerçant et qu’aucun engagement de caution n’est produit par AMERICAN EXPRESS ; il doit donc être recherché devant le tribunal judiciaire ;
* La clause de solidarité est inopposable, illisible, non prouvée, et en tout état de cause abusive et disproportionnée ainsi :
* La solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée. Aucune clause de solidarité signée par Monsieur [U] n’a été prouvée. Le document présenté est illisible et n’apporte pas la preuve de cet engagement.
* Les documents fournis par American Express sont illisibles, rendant inopposables les clauses, notamment celles concernant la solidarité. La demande de carte est en petits caractères et difficilement lisible pour un lecteur moyen.
* La convention de la carte à débit différé, qui mentionne une clause de solidarité, n’a pas été communiquée à M. [U] et n’est pas signée par lui. En l’absence de preuve de sa prise de connaissance, ces conditions ne peuvent lui être opposées.
M. [U] a agi en tant que représentant de la société CLAROSA, et non à titre personnel. Selon l’article 1154 du Code civil, seul le représenté (CLAROSA) est engagé, et non M. [U] personnellement.
* Même si la clause de solidarité existait, elle serait abusive selon l’article 1171 du Code civil. Il s’agit d’un contrat d’adhésion non négocié, créant un déséquilibre significatif entre les parties, car M. [U] n’a tiré aucun avantage personnel de cet engagement.
* Si la clause de solidarité était considérée comme un engagement de caution, celui-ci serait disproportionné par rapport aux revenus de M. [U] au moment de la signature (1.395 € en 2017), violant ainsi l’article L 332-1 du Code de la consommation.
Sur ce,
In limine litis
L’article L721-3 du code du commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1°) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;2°) De celles relatives aux sociétés commerciales ;3°) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes… »
Le tribunal constate que le litige oppose, en premier lieu, AMERICAN EXPRESS et la société commerciale CLAROSA représentée par son liquidateur la SELAS M. J.S. Partners prise en la personne de Maître [X] [R].
S’agissant de Monsieur [U], domicilié [Adresse 2], le tribunal constate que bien que celui-ci ne soit pas commerçant, il était lié à la société CLAROSA en tant que président de la société au moment de la signature de demande de carte accréditive, ce qui relève de la compétence du tribunal de commerce, que l’utilisation de la carte de paiement par Monsieur [U], en tant que dirigeants de CLAROSA, constitue un acte de commerce, car cet usage était lié à l’activité de la société.
En conséquence,
Le tribunal de commerce de Paris se déclarera compétent pour statuer de la demande d’AMERICAN EXPRESS vis-à-vis de Monsieur [U].
1. Sur la régularité et la recevabilité de l’action vis-à-vis de la SELASM.J.S.Partners prise en la personne de Me [X] [R]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Le tribunal constate que le tribunal de commerce de Bobigny, a prononcé, en date du 27 mai la liquidation judiciaire de la SAS CLAROSA, date de cessation des paiements le 27 mai 2024, désignant liquidateur SELAS M. J.S.Partners prise en la personne de Me [X] [R] [Adresse 3] et que celui-ci ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce de Paris.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur, AMERICAN EXPRESS, n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
2. Sur l’engagement de Monsieur [U]
Sur le droit applicable
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », son article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » et son article 1192 dispose que l’ « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
AMERICAN EXPRESS, en qualité de demandeur, doit donc démontrer l’existence d’un engagement contractuel opposable à Monsieur [U] et, en particulier, la validité de la clause de solidarité.
Monsieur [U] fait valoir que la clause de solidarité est inopposable, illisible, non prouvée, et en tout état de cause abusive et disproportionnée.
Le tribunal constate qu’AMERICAN EXPRESS produit deux copies, l’une « noir et blanc » peu lisible, l’autre couleur lisible, de la « DEMANDE DE CARTE PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD » signée par Monsieur [U]. En conséquence de quoi, le tribunal statuera sur la base de cette deuxième copie dont l’authenticité n’est pas contestée.
Le tribunal constate également qu’AMERICAN EXPRESS produit la « convention relative à la carte de débit différé American Express » valable à compter du 1 er mars 2015 qui n’est pas signée.
Il est constant que Monsieur [U] a signé le 3 août 2017 une demande de carte professionnelle portant lisiblement la mention « vous reconnaissez avoir reçu et avoir pris connaissance de l’intégralité de la convention relative à la carte et vous engagez à vous y conformer la signature de la demande atteste être le représentant de l’entreprise mentionné ». En signant cette demande, Monsieur [U] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales applicable à l’utilisation de la carte.
Tribunal relève qu’en page 6, les conditions générales concernant les clients professionnels stipulent, concernant la carte business et la carte pro AIR FRANCE KLM, « le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous [CLAROSA] du paiement à la date d’exigibilité de tous les débits sur le compte effectué par vous [CLAROSA] et par tout titulaire de carte supplémentaire ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou du signataire personne physique de la demande de la carte le paiement de la totalité du solde dû sur une carte business ou carte pro AIR FRANCE – KLM… ». La clause litigieuse est rédigée en des termes clairs et lisibles. Aucun vice quant à l’information précontractuelle n’est établi. Il n’est pas démontré que la présentation de l’offre serait entachée d’irrégularité.
Le tribunal relève que le contrat ayant été conclu dans un cadre professionnel, il n’est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Le tribunal relève enfin que la clause de solidarité n’est pas un acte de cautionnement et que le demandeur n’avait donc pas apprécier une éventuelle disproportion de l’engagement pris par Monsieur [U].
Le tribunal en conclut que, au visa des articles 1103, 1104 et 1192 du code civil, tout contrat valablement formé, comportant une clause claire et acceptée par les parties, oblige celles-ci selon ses termes. Monsieur [U] ayant signé une demande de carte professionnelle comportant une clause claire de solidarité avec la société CLAROSA, dont il était le dirigeant, il a reconnu les conditions générales stipulant sa responsabilité solidaire. Dès lors, Monsieur [U] est valablement tenu solidairement au paiement du solde débiteur du compte.
En conséquence,
Le tribunal dira que :
* La demande de carte professionnelle signée par Monsieur [U] emporte acceptation des conditions générales,
* La clause de solidarité est opposable à Monsieur [U],
* Rejettera les contestations de Monsieur [U] tenant à l’illisibilité, le caractère abusif ou la prétendue inopposabilité de la clause de solidarité stipulée par les conditions générales de la convention relative à la CARTE PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD.
* Rejettera la nullité pour DOL.
3. Sur la créance d’AMERICAN EXPRESS
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* Un état de compte pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2022 et pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2023
* Ses deux lettres de mise en demeure de CLAROSA et de Monsieur [U] en date du 7 juin 2023 relative au solde débiteur du compte de Monsieur [U] pour un montant de 331.046,71 €;
* Sa déclaration de créance en date du 19 juin 2024 à la SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLAROSA pour la somme de 331.046,71 € ;
Le tribunal relève que les mises en demeure du 7 juin 2023 ont été dûment réceptionnées.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détenait sur CLAROSA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 177.589 € au 14 mai 2023.
Le tribunal relève qu’en avril 2023 American Express a notifié à CLAROSA qu’elle réduisait la limite de dépenses mensuelles à 46.100 € par mois. Cette limite est respectée pour le mois de mai 2023. Mais elle ne l’est pas pour le mois de juin 2023 :
[…]
Le tribunal retiendra en la circonstance que la Monsieur [U] était responsable du respect de la limite de dépense tel que stipulée par les conditions générales et ramenée en avril par AMERICAN EXPRESS à 46.100 €, que le montant revendiqué n’est pas contesté comme ayant été le résultats de dépenses engagées par Monsieur [U] pour la société et qu’en
conséquence AMERICAN EXPRESS peut se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible pour le montant de laquelle la carte a été utilisée soit la somme de 331.047 €.
En conséquence,
Le tribunal,
* Fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAROSA dont le mandataire liquidateur est la SELAS MJS PARTNERS en la personne de maître [X] [R], la somme en principal intérêts et frais de 331.047 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023.
* Condamnera solidairement Monsieur [S] [U] à payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme en principal intérêts et frais de 331.047 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023.
4. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
5. Sur la demande de dommage et intérêts
AMERICAN EXPRESS sollicite une indemnisation de 2.000 € pour résistance abusive.
Le tribunal relève attendu qu’AMERICAN EXPRESS ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation à l’exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts d’AMERICAN EXPRESS.
6. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur, AMERICAN EXPRESS, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence,
le tribunal condamnera in solidum la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [X] [R] et Monsieur [U] à payer à AMERICAN EXPRESS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [X] [R] et de Monsieur [U], parties perdantes au procès.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer de la demande de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE vis-à-vis de Monsieur [S] [U] ;
Dit l’action de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Dit que la demande de carte professionnelle signée par Monsieur [S] [U] emporte acceptation des conditions générales de la convention relative à la CARTE PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD.
Dit que la clause de solidarité de la convention relative à la CARTE PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD est opposable à Monsieur [U],
Rejette les contestations de Monsieur [S] [U] tenant à l’illisibilité, le caractère abusif ou la prétendue inopposabilité de la clause de solidarité stipulée par les conditions générales de la convention relative à la CARTE PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD.
Rejette la nullité pour DOL du contrat signé entre Monsieur [S] [U] et la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CLAROSA dont le mandataire liquidateur est la SELAS MJS PARTNERS en la personne de maître [X] [R], la somme en principal intérêts et frais de 331.047 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023.
Condamnera solidairement Monsieur [S] [U] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme en principal intérêts et frais de 331.047,00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommage et intérêts de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ;
Condamne in solidum la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [X] [R] et Monsieur [S] [U] à payer à SA AMERICAN EXPRESS CARTE France la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [X] [R] et de Monsieur [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,95 € dont 14,45 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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