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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 juin 2025, n° 2025006044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025006044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006044 PC : 2025/373
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 juin 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS [F] L’ECRIN DE COLINE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/05/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur [V] POUJADE, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SAS [F] L’ECRIN DE COLINE
[Adresse 1] SIREN : 914 943 642
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [C] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Q] Juge-commissaire : Monsieur [L] [N]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 27/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 20/05/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 27/05/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [R] [V] [M] [U], représentant légal de la SAS [F] NOUVEL ANGLE, assisté par Me [E] [T], de la SELAS DS Avocats, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [C], ès qualités, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Q], représenté par son associé, Me [J] [K], ès qualités, et Monsieur [L] [N], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans sa requête.
M. [U], président de la société débitrice, a confirmé les dires de l’administrateur judiciaire et a déclaré sollicité lui-même à l’audience la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire en l’absence de toute solution de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession de l’entreprise.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur de la liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a donné un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le passif est estimé par le dirigeant social à 513 624 €,
* que la SAS [F] L’ECRIN DE COLINE se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
* que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes et ne peut financer les éventuels projets en cours,
* que Monsieur [R] [V] [M] [U], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire,
* que l’administrateur judiciaire a déposé une requête en conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS [F] L’ECRIN DE COLINE, ce faisant de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Les éléments du bilan économique et social ne permettent pas de fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle du présent jugement.
Par jugement en date du 07/04/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Q] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SAS [F] L’ECRIN DE COLINE [Adresse 1] SIREN : 914 943 642
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Fixe au 26/06/2025 la date de cessation des paiements.
Maintient Monsieur [L] [N] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [S] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Q] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [P] [H] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [R] [V] [M] [U], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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