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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 12 juin 2025, n° 2024F01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F01083
DEMANDEUR
SAS J.D. EUROCONFORT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS FIDAL en la personne de Maître Nicolas MENAGE, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS A.G.B.
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Maëlle LE FLOCH, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Yann DEBRAY, Avocat [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 26 mars 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge, Mme Florence JOACHIN, Juge
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société JD EUROCONFORT est intervenue en tant que sous-traitant de la société AGB dans l’exécution d’un lot du marché de travaux publics portant sur la réhabilitation du bâtiment 409 de l’université [6], maître d’ouvrage, en vue d’accueillir le laboratoire de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.
Elle réclame à l’entrepreneur principal le paiement d’une facture s’élevant à la somme de 4 500 euros HT et le paiement de la somme de 13 343,44 euros au titre de travaux supplémentaires qu’elle a effectués à la demande de la société AGB.
En réponse, la société AGB demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise aux motifs de désordres persistants sur les travaux effectués par la société JD EUROCONFORT.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 novembre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS JD EUROCONFORT, immatriculée au RCS de Rennes (35000) sous le n° 398 254 375, a assigné la SA AGB, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 333 296 580, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 27 novembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01083.
Par conclusions avant dire droit aux fins d’expertise n°2 régularisées à l’audience de mise en état du 26 mars 2025, la société AGB demande in limine litis au tribunal de :
Vu les articles 143 et suivants, 232 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner une expertise et commettre tel expert en génie frigorifique qu’il plaira avec mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ;
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ;
* vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les pièces, les constats ou expertises amiables auxquels ils se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformités, s’il y a eu vice du matériel, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, ou préciser en quoi l’installation n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance des installations;
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société AGB et proposer une base d’évaluation;
* préciser et évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons et les coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
* dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
* dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations;
* dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile ;
* désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instructions et statuer sur tous incidents.
* Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond de la société JD EUROCONFORT et, sur ce point, renvoyer cette affaire à la mise en état,
* Condamner la société JD EUROCONFORT à verser à la société AGB la somme de 5 000 euros au titre frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience de mise en état du 26 mars 2025, la société JD EUROCONFORT demande au tribunal de :
Vu l’article 146 et suivants du code de procédure civile,
Rejeter la demande d’expertise présentée par la société AGB.
Subsidiairement,
Circonscrire cette mesure d’expertise aux problèmes résiduels actuels et inclure dans la mission de l’expert la question de savoir si les problèmes dénoncés relèvent d’opérations de maintenance ou pas.
En tout état de cause,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Condamner la société AGB à payer à la société JD EUROCONFORT la facture de situation n°4 pour un montant de 4 500 euros majorée des intérêts de retard.
* Condamner la société AGB à payer à la société JD EUROCONFORT la somme de 13 343,44 euros HT au titre de la modification du passage de la tuyauterie exprimée le 7 juillet 2022.
* Condamner la société AGB au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Débouter la société AGB de ses autres demandes.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 26 mars 2025, les parties ayant été entendues en leurs explications uniquement sur la demande d’expertise avant dire droit de la société AGB.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société AGB, défenderesse à l’instance, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a été attributaire d’un marché de travaux publics portant sur la réhabilitation du bâtiment 409 de l’université [6], maître d’ouvrage, en vue d’accueillir le laboratoire de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.
Par contrat de sous-traitance en date du 26 juillet 2021, elle a confié à la société JD EUROCONFORT, le lot n°13 portant sur l’installation de trois chambres froides négatives à – 20°C, pour un montant HT de 120 000 euros, somme ayant été réglée par la maîtrise d’ouvrage ; un avenant d’un montant de 30 000 euros HT a ensuite été signé par les deux parties pour la fourniture et la pose de chambres froides et de réseaux frigorifiques ; cet avenant a été réglé par la société AGB à l’exception de la situation N° 4 du 20 janvier 2023 d’un montant de 4 500 euros.
Les travaux ont été exécutés et la réception avec réserves a été signée le 21 février 2023 ; Ces réserves ont été levées le 26 juin 2023.
Des travaux supplémentaires de modification des cheminements de tuyauterie auraient été exécutés par la société JD EUROCONFORT à la demande de la société AGB pour un montant HT de 13 343,44 euros.
La société JD EUROCONFORT, demanderesse à l’instance, réclame à la société AGB aux termes de son assignation le paiement de sa facture de situation N° 4 pour un montant HT de 4 500 euros et le paiement de la somme de 13 343,44 euros au titre de la modification du passage de la tuyauterie sollicitée le 7 juillet 2022 par la société AGB.
En réponse, la société AGB demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise aux motifs suivants :
* des désordres sont apparus sur les travaux du lot n°13, à savoir un problème de température des chambres froides, température qui varie constamment et n’atteint pas les -20°C,
* ces écarts de température ont été régulièrement décrits par le maître d’ouvrage sur la période de mai à octobre 2023 ; ils ont obligé la société AGB à envoyer à la société JD EUROCONFORT plusieurs mises en demeure sans que les interventions de cette dernière n’y remédient,
* la société AGB a dû, à ses frais, commander auprès de la société DAIKIN un audit sur les chambres froides; aux termes de cet audit, réalisé en octobre et septembre 2023, la société DAIKIN a préconisé des travaux de réparations que la société JD EUROCONFORT a été incapable d’exécuter.
* les désordres ont par la suite persisté et l’installation n’est toujours pas fonctionnelle.
En réponse, la société JD EUROCONFORT demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise présentée par la société AGB, ou subsidiairement de circonscrire cette demande d’expertise aux problèmes résiduels actuels et d’inclure dans la mission de l’expert la question de savoir si les problèmes dénoncés relèvent d’opérations de maintenance ou pas.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, le tribunal dit que, les parties n’ayant pas encore conclu sur les demandes au fond, l’expertise telle que demandée par la société AGB n’apporterait pas au tribunal à ce stade les informations nécessaires à la poursuite de la procédure ; de plus cette expertise entrainerait pour les parties des frais difficilement contrôlables compte tenu de la description non restrictive de la mission de l’expert telle que proposée par la société AGB.
En conséquence, il conviendra de dire la demande d’expertise formée par la société AGB recevable mais mal fondée et de l’en débouter.
Il conviendra également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025 pour conclusions au fond des parties.
SUR LES AUTRES DEMANDES ET LES DEPENS
Il conviendra de réserver les autres demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en fin de cause.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Dit la demande d’expertise formée par la société AGB recevable mais mal fondée, l’en déboute,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025 à 9H00 pour conclusions au fond des parties.
Réserve les autres demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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