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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 27 mai 2025, n° 2025005688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 27/05/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025005688 20/03/2025
ENTRE :
SA JMGC PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 885850016
Partie demanderesse : comparant par de Me Santiago MUZIO de PLACE Avocat – [Adresse 2] (Me CHOLAY Martine Avocat B242)
ET :
1) SAS PRAECISIO HOLDING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 913175766
Partie défenderesse : comparant par Me Margaux Lalanne-Magne Avocat – [Adresse 4] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat P240)
2) SA EDMOND DE ROTHSCHILD (France), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 572037026
Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Paul HAUSHALTER Avocat – [Adresse 6], non comparant
3) SAS MICRORECTIF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 351227889
Partie défenderesse : comparant par Me Margaux Lalanne-Magne Avocat – [Adresse 4] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat P240)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 22 janvier 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SA JMGC PARTICIPATIONS nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu le Protocole conclu le 20 avril 2023 et ses annexes,
Vu notamment l’annexe 4.1 du Protocole,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les explications ci-dessus,
Juger que les conditions de mise enjeu de la Garantie autonome ne sont pas réunies, ni sur la forme, ni sur le fond dans la mesure où :
* la date du prétendu Fait générateur n’est pas renseignée dans la Notification ce qui rend impossible de vérifier le respect du délai de trente (30) jours prévu par l’Annexe 4.1 du Protocole ;
* les Déclarations de JMGC PARTICIPATIONS sont exactes et il n’existe pas de Préjudice au sens de l’article 3.1.1 de la Garantie autonome.
Ordonner, en conséquence, la mainlevée immédiate et sans plus attendre dès le rendu de l’ordonnance à intervenir du blocage des fonds auprès de la Banque EDMOND DE
ROTHSCHILD (FRANCE), afin que ceux-ci puissent être libérés selon les conditions et modalités contractuelles prévues par le Protocole.
Assortir cette injonction, afin qu’elle ne soit pas dépourvue de toute efficacité au vu du comportement abusif et fautif de PRAECISIO HOLDING d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance rendue. Se réserver le contentieux lié à la liquidation de ladite astreinte.
Juger que l’ordonnance rendue sera opposable, en tant que de besoin, aux sociétés EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) et MICRORECTIF, parties à la présente instance et convoquées à tel fin.
Condamner la société PRAECISIO HOLDING à verser à la société JMGC PARTICIPATIONS la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’Audience du 20 mars 2025, nous avons remis la cause à l’Audience « référé cabinet » du 06 mai 2025 14h30, pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 870 du CPC.
Ce jour, lors de l’audience le conseil de la SAS PRAECISIO HOLDING et de la SAS MICRORECTIF dépose des conclusions en réponse n°1, nous demandant de :
Vu les articles 1103, 1134, 2321 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu le Protocole d’acquisition en date du 20 avri 2023 et la Garantie autonome à première demande émise par la Banque Edmond de Rothschild,
A titre principal :
JUGER la société PRAECISIO HOLDING recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER qu’aucune fraude ou abus manifeste ne saurait être reproché à la société PRAECISIO HOLDING dans le cadre de la mise en oeuvre de la Garantie autonome à première demande ;
JUGER que la demande de mainlevée de la Garantie autonome est infondée ; En conséquence :
DEBOUTER la société JMGC PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
JUGER la société PRAECISIO HOLDING recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la Garantie autonome à première demande sont pleinement réunies ;
JUGER que la demande de mainlevée de la Garantie autonome est infondée ; En conséquence :
DEBOUTER la société JMGC PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société JMGC PARTICIPATIONS au paiement de la somme de 20.000 € aux sociétés PRAECISIO HOLDING et MICRORECTIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société JMGC PARTICIPATIONS aux entiers dépens.
La SA EDMOND DE ROTHSCHILD (France) ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le Mardi 27 mai 2025 à 16 heures.
Les faits
Nous retenons des faits du litige, pour l’essentiel, que le 20 avril 2023, la société JMGC Participations (ci-après « JMGC ») a cédé à PRAECISIO Holding (Ci-après « PRAECISIO ») la totalité du capital de la société MICRORECTIF (ci-après « MICRORECTIF »);
Nous retenons, qu’en application des dispositions de l’article 4.3 du Protocole signé entre les parties, il a été émis le 23 avril 2023 d’ordre de JMGC par la banque EDMOND DE ROTSCHILD ( Ci-après « EDMOND DE ROTSCHILD ») au bénéfice de PRAECISIO « en garantie du paiement de tout Montant Indemnisable susceptible d’être dû au titre d’une Réclamation dans le respect et selon les termes et condition de l’Annexe 4.1 (…) une garantie autonome à première demande pure et simple(…) strictement conforme au projet figurant en Annexe 4.3 du contrat de cession ; que le Montant Indemnisable selon les dispositions de l’Article 3.2.5 de l’Annexe 4.1 est défini comme « Le(s) préjudice(s) calculés par application des principes précités sera(ont) ci-après dénommé(s) » ; qu’en cas de faute constitutive d’un préjudice, sa notification se doit d’être faite dans le délai de 30 jours, maximum, à compter de la date à laquelle PRAECISIO en a eu connaissance ; que « dans la mesure du possible sur la base des informations connues à la date de la Réception, une estimation du Préjudice et du Montant Indemnisable susceptible de résulter du Fait Générateur » doit être transmise à l’appui de l’appel de la garantie ;
Nous retenons encore des circonstances du litige que les relations entre les parties se sont dégradées ultérieurement à la signature de cette cession et qui ont conduit au licenciement de Monsieur [E] cédant de MICRORECTIF dont il était resté un salarié, et dirigeant de JMGC ; qu’en conséquence de quoi, Monsieur [E] a engagé en 2024 une procédure devant les Prud’hommes à l’encontre de MICRORECTIF et PRAECISIO ;
Nous relevons, enfin, que le présent litige trouve son origine dans les conditions d’utilisation d’une salle de réunion dans les locaux que MICRORECTIF partage toujours avec JMGC du fait de la signature par la première d’une contrat de sous-location à la seconde :
Les Moyens des parties
JMGC affirme qu’un contrat de sous-location emporte, par principe, l’utilisation exclusive des locaux par le sous-locataire ; que MICRORECTIF n’a jamais eu accès à la salle de réunion litigieuse qui ne lui est d’ailleurs d’aucune utilité eu égard à la nature de ses activités ; que la seule raison de cette revendication est de lui donner le prétexte d’un appel abusif de la garantie autonome pour un montant sans aucune proportion avec le montant de la valeur locative du local visé ; que si l’usage de cette salle de réunion était si essentiel à la poursuite de son activité, MICRORECTIF, s’en serait enquis bien plus tôt, à savoir, dès le lendemain de la cession et non un an après comme dans le cas présent ; que, contractuellement, MICRORECTIF était tenue de faire la déclaration de tout fait générateur d’un préjudice pour son Montant indemnisable dans le délai de 30 jours de son apparition ; qu’en l’occurence alors que le fait allégué l’a été plus d’un an après la signature du contrat de cession, MICRORECTIF ne rapporte nullement la preuve de la date de cet empêchement ; que dans la présente procédure, PRAECISIO n’a pour motivation que d’utiliser abusivement l’appel de la garantie litigieuse comme « levier de pression contre Monsieur [E], dirigeant de JMGC Participation pour tenter d’influencer sur un conflit prud’homal en cours avec lui » : qu’il s’en déduit qu’il n’existe pas de Préjudice au sens de l’article 3.1.1 de la Garantie
autonome et que la mise en jeu de celle-ci est donc injustifiée et abusive d’autant qu’aucune estimation d’un montant « raisonnable » du préjudice allégué n’a été fait comme requis par les dispositions de l4annexe 4.1 du Contrat.
PRAECISIO et MICRORECTIF opposent que le contrat de sous-location signé n’emporte nullement que, par principe, JMGC ait un droit exclusif d’usage de la salle de réunion litigieuse ; un usage partagé est parfaitement possible et serait légitime, MICRORECTIF ayant toujours eu accès à cette salle de réunion avant et après la signature de contrat de cession, comme en témoignent les captures d’écran versées au débat ; l’interdiction d’accès à cette salle de réunion remonte au moment où le litige personnel avec Monsieur [E] est intervenu et le délai contractuel de notification du fait générateur est donc respecté ; cette interdiction est manifestement un manquement de JMGC à son engagement contractuel de respecter les conditions de la poursuite de l’activité de MICRORECTF dans les conditions qui étaient les siennes avant la cession ; cette interdiction constitue bien un fait en susceptible de donner lieu à une obligation d’indemnisation à la charge du cédant en ce sens qu’elle est «un empêchement au développement de l’activité de la société MICRORECTIF depuis sa cession » et « une fragilisation de sa situation » ; dans la mesure où ce préjudice ne peut pas être chiffré, la garantie litigieuse a été logiquement appelée pour son montant total ; aucune fraude ou abus manifeste ne pouvant être reproché à l’encontre de PRAECISIO, la demande de mainlevée de la garantie est infondée et les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie litigieuse sont pleinement réunies;
EDMOND DE ROTSCHILD, banque émettrice de la garantie autonome litigieuse, bien que régulièrement convoquée à l’audience ne s’est pas présentée; par courriel du 5 mai 2025, son Conseil nous fait savoir que « cette affaire, dans laquelle j’interviens pour Edmond de Rothschild (France), doit être évoquée sur renvoi à l’audience des référés de demain à 14h30. Dans la mesure où je n’ai d’observation à formuler ni sur l’assignation, ni sur les conclusions des principales défenderesses, ma cliente s’en remet à justice ».
Nous relevons que par courriel (pièce N°10 de JMGC) la banque a exprimé sa position dans les termes suivants « Suite à la réception d’une notification de réclamation d’un montant 1 965 976,99 euros en date du 04/07/2024. Je te confirme que la GAPD que nous avons émise le 20/04/2023 pour le compte de la société JMGC Participations en faveur de PRAECISIO Holding (Anciennement APC3 Holding) : Est bloquée à hauteur de 1. 900 000 euros – jusqu’à ce que les réclamations en cours soient tranchées par accord amiable ou par décision de justice exécutoire et/ou que le bénéficiaire nous adresse une mainlevée formelle »
Sur ce,
A titre liminaire, nous relevons, qu’en synthèse, il nous est demandé de juger si en application des dispositions du contrat de cession signé entre les parties et des termes de la garantie autonome émise par la banque Edmond de Rotschild, au regard des faits de l’espèce, l’interdiction d’accès à la salle de réunion :
Est bien constitutive d’un préjudice dont le « Montant Indemnisable » dans les sens qui lui est donné par les dispositions contractuelles sus-visée, est couvert par la garantie litigieuse et peut justifier que PRAECISIO en fasse l’appel pour son montant total, comme le soutiennent PRAECISIO et MICRORECTIF
* Est le prétexte trouvé par PRAECISIO et MICRORECTIF pour avoir un levier de négociation sur Monsieur [E] dans la procédure au Prud’homme qui les oppose rendant l’appel de la garantie autonome abusif, au sens de l’article 2321 du code civil, cet appel intervenant dans un cadre manifestement étranger à la bonne exécution du contrat pour laquelle cette garantie a été émise.
Sur le droit applicable
Nous relevons qu’aucune des parties ne remet en cause le caractère autonome de la garantie litigieuse ;
Nous rappelons que selon les termes de l’article 2321 du Code civil « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. »
Nous rappelons qu’il se déduit de ces dispositions que doit être rejetée toute demande visant à interdire le paiement d’une garantie autonome s’il n’est pas établi de manière irréfutable et avec l’évidence requise en référé l’existence d’une fraude ou d’un abus manifeste défini comme l’absence de tout droit à pouvoir y prétendre ; que la charge de la preuve revient au demandeur ; que cette preuve du caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel de la garantie litigieuse ne peut pas résulter d’une simple allégation ou d’une interprétation personnelle d’un contrat mais d’éléments de fait ou de droit ayant une valeur instantanée rendant superflu tout débat ; que la preuve de l’absence de tout droit du bénéficiaire de la garantie doit être rapportée par la production au débat de preuves matérielles, concrètes et irréfutables ou par une argumentation juridique ne nécessitant du juge saisi aucune interprétation des dispositions du contrat signé ou appréciation des conditions d’exécution de celui-ci ; que doit être ainsi jugé, notamment, comme abusif tout appel d’une garantie autonome qui aurait à l’évidence, et au regard des circonstances de l’affaire, pour justification réelle, non pas l’exécution du contrat en application duquel la garantie litigieuse a été émise, mais un autre litige pour lequel l’appelant de la garantie autonome ne pourrait prétendre de bonne foi faire jouer garantie litigieuse.
Sur son application au cas d’espèce
A titre liminaire, nous relevons que les deux parties invoquent comme fait générateur du présent litige celui qui, par ailleurs, oppose aux Prud’hommes MICRORECTIF à Monsieur [E] :
* MICRORECTIF disant que l’interdiction d’accès à la salle de réunion date de la survenance de ce confit en 2024,
* JMGC disant que l’interdiction accès à cette salle de réunion n’est qu’un prétexte trouvé par PRAECISIO pour exercer sur Monsieur [E] un pression dans le cadre de leur conflit prudhommal;
Nous relevons, que sur la question de savoir si MICRORECTIF avait ou non un droit d’accès à la salle de réunion litigieuse avant et après la signature du contrat de cession,
les parties échanges des argumentations juridiques et versent au débat des pièces dont aucune ne tranche de façon claire et définitive le sujet :
* JMGC affirme que selon le contrat de bail principal signé entre ESPACE INNOV’ et MICRORECTIF, MICRORECTIF aurait perdu le droit de sous-louer ses locaux autrement qu’en consentant un usage exclusif de la salle de réunion litigieuse par son sous-locataire, JMGC, ce qui ne ressort nullement du contrat visé ;
* MICRORECTIF verse au débat la copie de captures d’écran qui attesterait cet usage avant et après la cession de MICRORECTIF, ce que JMGC conteste en mettant en cause la véracité des documents produits qui n’ont effectivement pas de valeur probante incontestable;
Nous relevons qu’à l’audience JMGC verse le plan de ce qui serait celui d’une salle de réunion existante et mise à la disposition de MICRORECTIF, (pièce n°17) différente de celle objet du litige mai dont, à la barre, le Conseil de MICRORECTIF dit totalement ignorer l’existence ;
Nous relevons que la confirmation de l’existence de cette salle de réunion et son libre accès par MICRORECTIF priverait effectivement celle-ci de son argument selon lequel les conditions normales de la poursuite de son activité ne seraient pas assurées faute de la disponibilité d’une salle de réunion indispensable de son activité ;
Nous relevons que par note en délibéré en date du 7 mai 2025, MICRORECTIF affirme que le plan de salle de réunion visée par la pièce n°17 ne serait que celui d’un « projet d’aménagement » mais que selon le constat d’un Commissaire de justice qu’elle a mandaté, et qui est versé au débat, la disposition « des lieux ne correspond aucunement au plan contenu dans la pièce n°17 n’est qu’un projet et la salle de 14,5 m2 visée sur ledit plan n’existe pas » ;
Nous relevons qu’en réponse, par Note en délibéré du 9 mai 2025, JMGC conteste cette affirmation et fait valoir qu’il ressort du constat du Commissaire de justice mandaté par MICRORECTIF « qu’il existe bien une seconde salle de réunion » dont les photos sont jointes ; que cette salle de réunion n’est pas comme l’affirme MICRORECTIF « qu’une salle de réception permettant un accès au local technique » ne permettant pas l’organisation de réunions » ;
Nous déduisons de ce qui précède la contradiction de l’argumentation de MICRORECTIF qui conteste toute à la fois l’existence de cette salle de réunion dont il disait tout ignorer à l’audience dit, ensuite, en être qu’à l’état de projet mais verse des photos qui en attestent bien de son existence ;
Nous relevons que dans sa Note en délibéré, JMGC produit également la copie d’une lettre adressée en date du 12 avril 2024 par MICRORECTIF à Monsieur [E] le convoquant à un entretien préalable précisément dans cette salle de réunion attestant que contrairement à ses écritures et ses dires à l’audience, cette salle de réunion bis existe bien et que MICRORECTIF en avait bien la disposition puisqu’il est prouvé qu’elle en a fait l’usage, pour le moins, le 24 avril 2024 ;
Nous déduisons donc de ce qui précède que :
* JMGC verse au débat un document dont l’authenticité n’est pas contestée qui atteste bien l’existence d’une salle de réunion dont MICRORECTIF avait l’usage,
* Au vu des circonstances rapportées, le litige relatif à la salle de réunion litigieuse est bien la conséquence d’un litige autre que celui pour lequel la garantie autonome a été émise,
* Au terme de l’évolution de son argumentation fluctuante et contradictoire MICRORECTIF :
* ne peut de bonne foi contester l’existence et la mise à sa disposition d’une salle de réunion dont il est constant qu’elle en a fait usage,
* manque à démontrer l’existence d’un préjudice pour le Montant Indemnisable couvert par la garantie autonome émise par EDMOND DE ROTSCHILD qu’elle se devait de justifier, ce qu’elle a manqué de faire ;
* L’appel de la garantie autonome litigieuse est, dès lors, manifestement abusif au sens de l’article 2321 du code civil,
En conséquence,
* Nous dirons que les conditions contractuelles de mise en oeuvre de la Garantie autonome n’étaient à l’évidence pas réunies et que la demande de mainlevée de la Garantie autonome par JMGC est fondée,
* Nous débouterons PRAECISIO de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 12 000 euros, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Disons que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la Garantie autonome litigieuse n’étaient à l’évidence pas réunies,
Disons que la demande de mainlevée de la Garantie autonome par la SA JMGC PARTICIPATIONS est fondée et que les fonds bloqués auprès de la banque EDMOND DE ROTSCHILD seront libérés en application des termes de la Garantie autonome litigieuse,
Déboutons SAS PRAECISIO HOLDING de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Déboutons les parties de leurs demandes autres ou plus amples au présent dispositif,
Condamnons la SAS PRAECISIO HOLDING à payer à SA JMGC PARTICIPATIONS la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS PRAECISIO HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision à la SA EDMOND DE ROTHSCHILD (France).
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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