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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2024077938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Antoine GILLOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024077938 14/02/2025
ENTRE :
SAS CHAIN OF EVENTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 845248905
Partie demanderesse : comparant par Me Anthony CHHANN Avocat (E191)
ET :
SA CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 894283126 Dertie défenderence : comparent par Ma Antoine CILLOT Avecet (E178)
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine GILLOT Avocat (E178)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CHAIN OF EVENTS nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de Sponsorship Agreement :
A l’audience du 14 février 2025, nous avons remis la cause au 11 avril 2025 pour conclusions en défense, puis au 13 juin 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 13 juin 2025 :
Le conseil de la SAS CHAIN OF EVENTS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Condamner la société CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 101.070 € HT, soit 121.284 € TTC, au titre des factures impayées des évènements PBW2024 et PBW2025, augmentée des intérêts de droit majoré à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la société CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUS TRIES au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 100 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de la dette impayée ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 50.535 € HT, soit 60.642 € TTC, au titre de la facture impayée de l’évènement PBW2024, augmentée des intérêts de droit majoré à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la société CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 50 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de la dette impayée ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES au paiement, à titre de provision, de la somme de 5.615 € HT, soit 6.738 € TTC, au titre du remboursement de la ristourne de 10% sur le montant de 56.150 HT €, augmentée des intérêts de droit majoré à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure;
En tout état de cause :
Condamner la société CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à payer à la société CHAIN OF EVEN TS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SA CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la convention de sponsoring signée le 18 novembre 2022,
Constater que les demandes provisionnelles de la société COE se heurtent à une incontestable contestation sérieuse dès lors qu’elles sont fondées sur l’exécution d’un contrat dont la nature et la portée ne sont aucunement explicites et nécessitent une interprétation qui relève de la seule compétence des Juges du fond,
En conséquence,
Débouter la société COE de l’ensemble de ses demandes provisionnelles,
Subsidiairement :
Si, par extraordinaire, le Président du Tribunal estime que le contrat du 18 novembre 2022 est, sans la moindre ambiguïté, un contrat pluriannuel de trois ans aux termes duquel la société CBI s’est engagée formellement à participer aux trois salons PBW de 2023, 2024 et 2025 :
Débouter la société COE de sa demande provisionnelle au titre du salon PBW de 2025 dans la mesure où la société CBI a renoncé à sa participation à ce salon dans le délai contractuellement prévu,
Débouter la société COE de sa demande provisionnelle au titre du salon PBW de 2024 dans la mesure où elle avait accepté une novation du contrat du 18 novembre 2022 et avait laissé un délai jusqu’au 26 janvier 2024 à la société CBI pour faire connaître sa position, ce que cette dernière a fait dès le 19 janvier 2024, sans préjudice aucun pour la société COE qui n’en invoque d’ailleurs aucun,
Condamner la société COE à payer à la société CBI une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
La SA CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ayant dû, pour assurer sa défense, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SAS CHAIN OF EVENTS à payer à la SA CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS CHAIN OF EVENTS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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