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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2024L00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 03 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00722 / 2023J00111
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 25 mai 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LA CAVE DU BON TANIN, dont le siège social était situé à 27200 Vernon, 19 Rue Sadi Carnot
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 5 décembre 2024, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [C] [O], dirigeant de droit de la SARL LA CAVE DU BON TANIN, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [C] [O], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 4 Mars 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation signifiée en vertu de l’article 659 du CPC par la SAS NEMESIS huissier de justice à M. [O] [C].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SCP MANDATEAM représentée par Me [N] [M], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LA CAVE DU BON TANIN.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 Mars 2025 où était présent Monsieur BONTON, substitut du Procureur.
En présence de :
M. Jean-Baptiste GUERIN, juge commissaire
* La SCP MANDATEAM en la personne de Me [N] [M]
Monsieur le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, l’usage des biens et de crédits de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, l’absence de coopération du dirigeant, ainsi que l’absence de comptabilité régulière et conforme aux exigences légales.
En conséquent, Monsieur le substitut du procureur a requis à l’encontre de M. [C] [O] une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans.
M. [O] [C] était dirigeant de droit de la SARL LA CAVE DU BON TANIN, qui exerçait une activité de commerce de détail de boissons en magasin.
Le passif déclaré de la SARL LA CAVE DU BON TANIN s’élève à la somme de 135.612,92 euros, pour un actif réalisé de 10.988,25 euros. Il en résulte une insuffisance d’actif de 124.624,67 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [O] [C] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* D’avoir fait des biens ou des crédits de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi par la société TAITINGER COMPAGNIE COMMERCIALES ET VITICIOLE CHAMPENOISE, aux fins de procéder à une procédure d’enquête concernant la SARL LA CAVE DU BON TANIN pour non-paiement de la somme de 18.440 euros. Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2022 soit 12 mois avant l’ouverture.
L’ancienneté de l’état de cessation des paiements est confirmé par les déclarations de créances reçues par le liquidateur, notamment de nombreux fournisseurs.
M. [O] [C] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements.
Parallèlement, le compte bancaire de la société était quasiment en permanence en position débitrice.
Il en résulte que M. [O] [C] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’usage des biens et crédits de la société à des fins personnelles
L’analyse des relevé bancaires de la société LA CAVE AU BON TANIN, a fait ressortir l’existence d’opérations qui ne paraissent pas avoir de liens avec l’objet social. Certaines étant même intervenue pendant l’enquête préalable. Il s’agit de toute évidence de dépenses personnelles du dirigeant.
Sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple doublé d’un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 26 mai 2023, une demande afin de convoquer M. [O] [C] a un rendez-vous devant se tenir le 05 juin 2023, en vue notamment de la remise de l’ensemble des documents visés aux article L.622-6 et R 622-4 du code de commerce. En dépit de cela, M. [O] [C] ne s’est pas présenté au rendez-vous et n’a pas adressé les documents sollicités, le courrier étant pourtant revenu avec la mention « non réclamé ».
Malgré plusieurs mails et courriers délivrés par le liquidateur judiciaire, aucun d’eux n’a fait l’objet d’un retour de la part de M. [O] [C].
Il résulte qu’en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, M. [O] [C] a commis une faute de gestion.
Sur l’absence de comptabilité régulière
Monsieur [C] n’a remis à la SCP MANDATEAM ès-qualités aucun bilan ni compte de résultat ou tout autre éléments comptable.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, M. [O] [C] a commis une faute de gestion.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [C] [O].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [C] [O], en application des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 12 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [C] [O], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL LA CAVE DU BON TANIN, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 12 ans.
Rappelle à M. [C] [O] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 Mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT juge, M. Jérôme LINEL, président de l’audience étant empêché et par le Greffier.
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