Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2025J00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J953
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS
Numéro SIREN : 776384794
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [X] [Localité 2] -Case n° [Adresse 2]
ET
* Madame [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me [X] [Localité 2]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS a accordé un crédit professionnel de 28 500 € à la société AHM CARRELAGE, présidée par Madame [Z] [D].
Madame [Z] [D] s’est portée caution de la société AHM CARRELAGE pour un montant total de 34 200 €.
Le prêt n’a plus été remboursé à compter de l’échéance d’avril 2024.
Le 8 novembre 2023, la société AHM CARRELAGE a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
Le 2 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance.
Le 17 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Madame [Z] [D] en sa qualité de caution de régler la somme de 5 904,94 €.
Depuis lors, aucun règlement n’est intervenu et par acte de Commissaire de Justice en date du 30/06/2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS a assigné Madame [D] [Z] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les Pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la CAISSE DE [Adresse 4] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner, Madame [Z] [D], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS la somme de :
* 5 904,94 € représentant le montant de son cautionnement du prêt 10278 07203 00020454206 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,40% majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt.
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner Madame [Z] [D], à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Madame [Z] [D], aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 15/07/2025 Madame [D] [Z] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été remise à une personne présente au domicile ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de crédit professionnel n° 10278 07203 00020454208 du 8 juin 2019, la déclaration de créance du 02/10/2023 adressée au mandataire judiciaire, la mise en demeure du 17/01/2025 adressée à Madame [Z] [D], le décompte de la créance principale AHM CARRELAGE au 03/06/2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS,
Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Madame [D] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS recevable et bien fondée ;
Condamne Madame [D] [Z] à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS la somme de 5 904,94 € représentant le montant de son cautionnement du prêt 10278 07203 00020454206 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,40% majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne Madame [D] [Z] à régler à La CAISSE [Adresse 5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Madame [D] [Z] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Application ·
- Adresses ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Maçonnerie ·
- Application ·
- Construction ·
- Délai ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Société par actions ·
- Injonction de payer ·
- Isolation de bâtiment ·
- Injonction ·
- Prétention ·
- Demande
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enregistrements sonores ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Privilège
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Répertoire
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Créance ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.