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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 7 avr. 2026, n° 2025J00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025J00726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 07/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SELARL [J] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carthage Food [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [C] [D] – [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame [O] [U] née [F] [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL FOSSIER NOURDIN – [Adresse 4].
Collégiale Débats en audience publique le 16/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Thibaut REGENTJuges : Madame Claire WAIDA et Monsieur Pascal LEBIS
Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier et lors du prononcé par Maître Axelle DELPY, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Maître Axelle DELPY, greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS :
Selon jugement rendu le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Reims ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SASU CARTHAGE FOOD.
Maitre [J] [X] étant désigné par le tribunal, en qualité de mandataire judiciaire de cette liquidation judiciaire.
La SASU CARTHAGE FOOD immatriculé le 19 mai 2021 exploitait une activité de restauration rapide au [Adresse 5].
A compter du 19 juillet 2021, Madame [U] [O] née [F], née le [Date naissance 1] 1987, détenait l’intégralité des parts de la SASU CARTHAGE FOOD.
Le 29 mars 2022, la SASU CARTHAGE FOOD cédait son droit au bail pour un montant de 100 000 euros.
Le 29 mars 2022, la SASU CARTHAGE FOOD cessait toute activité.
L’examen du compte bancaire de la SAS CARTHAGE FOOD ouvert à la SOCIETE GENERALE révèle notamment :
* Des retraits en espèces pour un montant de 11 410 euros entre le 19 avril 2022 et le 12 décembre 2022 ;
* Des paiements et des virements contraires à l’objet social pour un montant de 17 913,27 euros ;
Soit un montant global de 66 401,49 euros de dépenses injustifiées alors que la SASU CARTHAGE FOOD n’avait plus aucune activité.
Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2024, le liquidateur judiciaire mettait en demeure Madame [U] [O] de s’expliquer sur ces opérations, courrier non réclamé.
Le 10 décembre 2024, le conseil de Madame [U] [O] indiquait ne pas avoir de pièces à fournir aux demandes d’explication du liquidateur judiciaire.
Le 28 janvier 2025, le liquidateur judiciaire faisait délivrer assignation à Madame [U] [O] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Reims.
Le 24 octobre 2025, Madame [U] [O] soulevait l’incompétence du tribunal de commerce de Reims au profit du tribunal judiciaire de REIMS et demandait à titre subsidiaire, le débouté des demandes du liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire est jugée.
LA PROCEDURE :
Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice à 51100 REIMS, [Adresse 6], en date du 28 janvier 2025, la SELARL [J] [X] a fait donner assignation à Madame [U] [O] née [F] d’avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 25 février 2025 aux fins de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [U] [O] à régler à la SELARL [J] [X], Mandataire Liquidateur de la SASU CARTHAGE FOOD, une somme de 66.401,49 € augmentée des intérêts au taux légal à dater du 3/12/2024, date de réception de la mise en demeure
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [U] [O] à régler à la SELARL [J] [X], Mandataire Liquidateur de la SASU CARTHAGE FOOD, une somme de 2.000 €.
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin Madame [U] [O] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 7 mars 2025.
Sur renvoi du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ont été entendues en leur plaidoirie lors de notre audience en date du 16 décembre 2025. Puis, le tribunal a clos les débats et mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SELARL [J] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARTHAGE FOOD, aux termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence citée,
SE DECLARER compétent pour connaître de l’action dans la mesure où le litige oppose le liquidateur judiciaire d’une SAS à son associée unique qui était la présidente de la société
Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [U] [O] à régler à la SELARL [J] [X], Mandataire Liquidateur de la SASU CARTHAGE FOOD, une somme de 66.401,49 € augmentée des intérêts au taux légal à dater du 3/12/2024, date de réception de la mise en demeure
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [U] [O] à régler à la SELARL [J] [X], Mandataire Liquidateur de la SASU CARTHAGE FOOD, une somme de 2.000 €.
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin Madame [U] [O] au paiement des entiers dépens.
Madame [U] [O] née [F], par son avocat, demande au tribunal de :
In limine litis, il est demandé au Tribunal de Commerce de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de REIMS, Vu l’article 1240 du Code civil,
Dire et juger recevable mais mal fondée la SELARL [J] [X] ès-qualité de mandataire de la SASU CARTHAGE FOOD dans sa demande en paiement de 66.401,49 € à l’encontre de Madame [U] [O] née [F].
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Reims,
Attendu que le tribunal de commerce a une compétence exclusive pour connaitre des litiges relatifs aux sociétés commerciales ;
Attendu que les tribunaux de commerce sont compétents en cas d’action menée contre un dirigeant de fait qui n’a pas la qualité de commerçant ;
Attendu que le litige oppose le liquidateur judiciaire d’une société commerciale (la SASU CARTHAGE FOOD) à son ancienne associée à 100%, Madame [U] [O] qui en était la présidente ;
Attendu qu’il échet de rejeter l’exception de compétence et de déclarer compétent le tribunal de commerce de Reims pour juger cette affaire ;
Sur le bien-fondé de la demande,
Attendu que la société SASU CARTHAGE FOOD a cédé son droit au bail pour un montant de 100 000 euros en date du 29 mars 2022 ;
Attendu qu’à la date du 29 mars 2022, la SASU CARTHAGE FOOD a cessé toute activité ;
Attendu que le liquidateur judiciaire n’a jamais réussi à rencontrer Madame [U] [O], ni à obtenir des documents comptables ;
Attendu que l’examen du compte bancaire de la société SASU CARTHAGE FOOD ouvert dans les livres de la Société Générale fait apparaître notamment les opérations suivantes :
* Retraits espèces d’un montant de 11 410 euros entre le 19 avril 2022 et le 12 décembre 2022 ;
* Opérations contraires à l’objet social (règlements dans des pharmacies, médecins, organismes de santé, paiements chez INTERSPORT, ADIDAS, ZARA, et des virements en faveur d’autres restaurants La Rose de [Localité 2], [Adresse 7]) entre les mois d’avril à décembre 2022 pour un montant de 17 913,27 euros;
Attendu que les dépenses globales non justifiées entre les mois d’avril et de décembre 2022 représentent un montant global de 66 401,49 euros ;
Attendu que Madame [U] [O] n’a jamais apporté de preuves ou de justificatifs de ces dépenses ;
Attendu que le conseil de Madame [U] [O] indique le 10 décembre 2024 ne pas avoir de pièces à fournir pour répondre aux demandes d’explications reçues ;
Attendu qu’à la date du 1 er décembre 2024, le conseil du liquidateur judiciaire réitérait la mise en demeure ;
Attendu que ce courrier de mise en demeure en recommandé n’a donné lieu à aucune réponse ;
Attendu que toutes les tentatives de règlement amiable ont échoué ;
Attendu qu’il échet de condamner Madame [U] [O] à régler à la SELARL [J] [X], mandataire liquidateur de la SASU CARTHAGE FOOD, la somme de 66 401,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 3 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’il est équitable de condamner Madame [U] [O] à régler à la SELARL [J] [X], mandataire liquidateur de la SAS CARTHAGE FOOD, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article L 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1240, 1343-2, 1353 du code civil, Vu les pièces produites aux débats,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [U] [O],
SE DECLARE compétent pour connaitre de l’action dans la mesure où le litige oppose le liquidateur judiciaire d’une SASU à son associée unique qui était la présidente de la société,
CONDAMNE Madame [U] [O] à régler à la SELARL [J] [X], mandataire liquidateur de la SASU CARTHAGE FOOD, la somme de 66 401,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 3 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [U] [O] à régler à la SELARL [J] [X], mandataire liquidateur de la SAS CARTHAGE FOOD, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [U] [O] au paiement des entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC,
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 7 avril 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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