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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 mars 2025, n° 2023F02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N• de RG : 2023F02539
N• MINUTE : 2025F00748
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL B.Between [Adresse 1] Sigle : B.B Représentant légal : Mme [L] [N], Gérant, [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Brice BOURGEOIS [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS DACO SOLUTIONS [Adresse 5]
Représentant légal : M. [Q] [Y], Président, [Adresse 6]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 7] et par Me FRANCOIS-XAVIER LANGLAIS [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025 et délibérée le 20/02/2025 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SARL B. BETWEEN (ci -après B.Be) RCS N° 842 500 035 sis [Adresse 1], a pour activité principale le conseil et l’accompagnement au développement commercial, de la stratégie au suivi commercial opérationnel.
La SAS DACO SOLUTIONS (ci-après DACO ) RCS N° 884 881 061 dont le siège social est sis [Adresse 5], a pour activité principale l’édition de logiciels applicatifs dédiés à la gestion des achats publics ou privés.
Le 30 mars 2023, DACO acceptait le devis établi par B.Be pour une mission de développement commercial de 6 mois débutant en avril 2023.
DACO a réglé la facture d’avril.
Les factures de mai et juin n’ont pas été réglées.
Par lettre RAR du 28/08/2023, B.Be a mis en demeure DACO de lui payer les sommes dues au titre de ces factures de prestations.
B.Be a déposé une requête en injonction de payer envers DACO auprès du Tribunal de Commerce de Paris au titre des factures de prestations impayées
Le Président du Tribunal de commerce de Paris a rendu le 21/09/2023 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à DACO de payer à B.Be la somme de 12 120,00€ en principal avec intérêts au taux légal ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 12/10/2023 à DACO qui a formé opposition le 10/11/2023 par lettre RAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Par ordonnance du 27/11/2023, le Tribunal de Commerce de Paris, au visa de l’article 1408 du Code de Procédure civile, a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Bobigny. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2023F02539.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 11 audiences du 25/01/2024 au 23/01/2025.
A l’audience du 23/01/2025 B.Be a déposé des conclusions déclarées comme étant récapitulatives lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1223, 1231-5, 1231-6, 1240, 1343-2 et 1383 du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société DACO SOLUTIONS à verser à la société B.Between la somme de 12 120 euros, au principal, au titre des factures impayées n°2023480 et 2023500 ;
CONDAMNER la société DACO SOLUTIONS à verser à la société B.Between des intérêts de retard conventionnels calculés au taux annuel de 10% (i) sur la somme de 6 720 euros à
compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date du règlement effectif et (ii) sur la somme de 5 400 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date du règlement effectif ;
CONDAMNER la société DACO SOLUTIONS à verser à la société B.Between des intérêts au taux légal sur la somme de 12 120 euros à compter du 28 août 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard conventionnels et des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de régularisation des présentes écritures ;
CONDAMNER la société DACO SOLUTIONS à verser à la société B.Between la somme de 80 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société DACO SOLUTIONS à verser à la société B.Between la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTER la société DACO SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société DACO SOLUTIONS à payer à la société B.Between la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DACO SOLUTIONS aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
A l’audience du 23/01/2025, DACO dépose des conclusions déclarées comme étant récapitulatives lors de l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire, demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103,1219, 1220 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences et pièces visées dans les présentes écritures,
A titre principal
DEBOUTER la société B. BETWEEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, JUGER que la société B. BETWEEN n’a pas exécuté ses obligations contractuelles,
JUGER que la société DACO est fondée en fait et en droit à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
En conséquence
JUGER que la société DACO n’est pas débitrice vis-à-vis de B. BETWEEN des montants des factures n°2023480 et 2023500 ni d’aucune autre pénalité de retard quelle qu’elle soit.
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société B. BETWEEN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. JUGER que B. BETWEEN a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles. REDUIRE le prix du contrat proportionnellement à l’inexécution constatée.
En tout état de cause, à titre reconventionnel
CONDAMNER la société B. BETWEEN à verser à la société DACO la somme de 45 420 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER la société B. BETWEEN à verser à la société DACO la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 23/01/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 13/02/2025.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis
l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/03/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal visera dans le présent jugement, les dernières conclusions échangées entre les parties contradictoirement conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les moyens et arguments développés par les parties qu’il résumera succinctement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
B. BETWEEN expose que :
DACO n’ayant qu’un seul client pour ses logiciels après presque 3 ans d’existence et ne disposant pas de commercial en interne, a sollicité les services de la société B.Between pour une prestation de téléprospection de 6 mois, d’avril à septembre 2023 axée sur la commercialisation de son nouveau logiciel (ou plateforme) COLLAB HA lancé en 2023.
Après un mois et demi de prestations, DACO a décidé de réorienter la mission confiée à B.Between sur une offre de formation sur les marchés publics à l’attention des entreprises privées, offre dont le cycle de vente est plus court, ce afin de privilégier la recherche de chiffre d’affaires à court terme.
Un mois plus tard, soit après deux mois et demi de prestations, DACO a souhaité résilier par anticipation le contrat liant les parties en invoquant des difficultés financières, ce à quoi B.Between a consenti sans appliquer aucune pénalité ni facturer aucune somme au titre des 3 mois de mission annulés sans préavis par DACO.
Dans sa demande de résiliation du 26 juin 2023, DACO s’est engagée à régler les factures afférentes aux prestations des mois de mai et juin 2023 (la facture d’avril 2023 avait déjà été réglée).
Cet engagement n’ayant pas été honoré, B.Between a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de DACO; cette dernière a fait opposition en contestant les factures impayées en invoquant le principe d’exception d’inexécution.
B.Be n’était pas engagée par une obligation de résultats mais seulement de moyens et à ce titre elle démontre que les objectifs fixés dans le devis, ont bien été atteints tels qu’en attestent les relevés d’activité régulièrement communiqués : Outre la synthèse des actions de prospection entreprises, B.Be a adressé à DACO une synthèse comprenant un récapitulatif des leads à suivre et des rdv prospects à venir (après la date de fin anticipée de la mission) qui démontrent qu’elle a parfaitement exécuté sa mission.
Enfin elle relève que les propos tenus par DACO s’engageant à régler les factures « sans aucune discussion » constituent des aveux extrajudiciaires au sens de l’article 1383 du code civil.
DACO expose que :
B.Between se présente sur tous les supports disponibles, comme un consultant externalisé spécialisé dans le développement commercial des sociétés, proposant des « solutions sur mesure ».
B.Be s’est engagé par devis à développer les prospects et l’activité commerciale de DACO, à savoir : Enrichir la base de données des « prospects » et leads / Obtenir des rendez-vous qualifiés avec des prospects pertinents / assurer les rendez-vous et le suivi jusqu’à la signature
du contrat. Cette mission devait être exécutée par un « consultant commercial expérimenté » et supervisée par une cheffe de mission chargée de définir la stratégie commerciale lors de rendez-vous périodiques.
B.Between n’a exécuté presqu’aucune de ses obligations contractuelles tel qu’en attestent les résultats présentés dans les relevés d’activité et la synthèse de fin de mission.
C’est la raison pour laquelle, au regard de l’absence de résultats, DACO dans un premier temps a réagi par mail en exprimant ses inquiétudes et a souhaité réorienter la mission confiée à B.Between. Finalement, devant l’absence de réaction de B.Between face à la situation, DACO a décidé de mettre fin à la prestation de B.Between.
DACO précise que si elle a réglé la première facture du mois d’avril, c’est parce qu’elle souhaitait « laisser à B.Between le bénéfice du doute » et qu’après un mois de prestation sans résultats elle avait encore l’espoir que la situation puisse être corrigée : les bonnes manières dans les relations entre les dirigeantes de DACO et de B.Between, n’interdisant pas la détermination, ceci ne peut pas être considéré comme un aveu extrajudiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Le Tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle B.Between a sollicité, qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en vertu de l’article 1408 du Code de procédure civile
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12/10/2023 à DACO qui a formé opposition le 10/11/2023 par lettre RAR au Greffe.
L’opposition ayant été régulièrement formée dans les délais impartis, le Tribunal de Commerce de Paris a reçu DACO en son opposition.
Par ordonnance du 27/11/2023, le Tribunal de Commerce de Paris a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal de céans, dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°IP 2023013649 délivrée le 21/09/2023 par le Tribunal de commerce de Paris
Sur la demande principale :
Les parties n’ayant pas formalisé de contrat, seuls les documents établis par B.Between, à savoir : la définition des engagements telle qu’elle figure sur son site et le matériel promotionnel, le devis signé par les parties, les documents « modèle d’emails » à envoyer aux prospects ainsi que les compte-rendu d’activité et autres synthèses peuvent rendre compte des prestations à fournir et celles fournies par B.Between.
Au visa de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
B.Between est une société spécialisée dans le temps partagé d’agents commerciaux qui via son site internet se présente ainsi « œuvre pour votre réussite commerciale… nos solutions sur mesure combinent compétence de notre équipe de commerciaux expérimentés avec les meilleurs outils du marché en marketing digital ».
DACO étant une jeune entreprise, spécialisée dans la création de logiciels, elle n’avait ni les moyens ni les compétences pour gérer la partie commerciale de son activité et vendre son logiciel : elle a donc fait appel à B.Between pour une mission de 6 mois et signé le devis proposé par B.Between.
Fort de la confiance qu’elle faisait a priori à B.Between, et en dépit de l’absence de résultats à l’issue d’un mois de mission, elle a réglé la première facture tout en exprimant des réserves.
Devant la persistance de l’absence de résultats et surtout de réactions de la part de B.Between, DACO a décidé de mettre fin à la mission de B.Between et évoque l’exception d’inexécution pour ne pas honorer les dernières factures présentées par cette dernière.
B.Between rétorque qu’elle a parfaitement exécuté ses prestations, qu’elle n’avait pas d’obligation de résultats mais simplement une obligation de moyens, et attribue l’échec de ladite mission à la mauvaise qualité, tant de la base de données prospects fournie par DACO qui n’était pas exploitable en l’état et nécessitait un gros « nettoyage », que de la plateforme à commercialiser COLLAB HA qui venait tout juste d’être lancée lorsque la mission a débuté : ainsi l’offre commerciale, les supports marketing et la communication n’étaient pas aboutis lorsque B.Between a entamé sa mission.
Au demeurant, au vu des échanges entre les parties, il n’est pas contesté que B.Between n’avait pas d’obligations de résultats, qu’elle n’avait qu’une obligation de moyens qu’elle estime avoir remplie, mais qu’en attribuant à la mauvaise qualité des éléments qui lui ont été fournis par DACO l’inadaptation desdits moyens qu’elle a déployés à l’objectif qui était fixé, B.Between a manqué à son devoir de conseil, devoir qui faisait partie intégrante de sa mission.
En effet, elle ne pouvait ignorer que DACO n’avait aucune expérience commerciale puisqu’elle celle-ci s’en était ouvert à B.Between tant lors des discutions préliminaires à la conclusion d’un accord que dans la fiche d’identité annexée au document « lancement de mission » et que cette inexpérience était la raison même qui l’avait fait se tourner vers B.Between spécialiste dans ce domaine.
B.Between déclare que cette prestation était «mission impossible » (sic) tant la base de données fournie par DACO que l’offre commerciale étaient de mauvaise qualité.
Dès lors, en tant que professionnel sensé proposer des solutions « sur mesure », il lui appartenait de prendre en compte tous les éléments fournis, d’en apprécier la pertinence afin de formuler une offre contractuelle adaptée ou à tout le moins d’informer DACO de ses réserves avant toute contractualisation et en cours de mission.
Qui plus est, DACO ayant fait part de ses inquiétudes au bout de seulement un mois de prestations, B.Between avait tout le temps de réagir et d’adapter les moyens déployés, ce qu’elle n’a pas fait.
En conclusion B.Between n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne mettant pas en œuvre des moyens adaptés aux besoins de DACO, et a manqué ainsi à son devoir de conseil.
Le Tribunal fera droit à la demande de DACO de l’exception d’inexécution et dira que DACO n’est pas débitrice vis à vis de B.Betweeen des montants des factures n°2023480 et 2023500 ni d’aucune autre pénalité de retard quelle qu’elle soit et déboutera B.Between de l’ensemble de ses demandes de paiement à l’encontre de DACO.
Sur la demande de DACO de dommages et intérêts.
* 6 900€ au titre du remboursement de la facture du mois d’avril : DACO ayant indiqué que B.Between n’a exécuté « presqu’aucune » de ses obligations et qu’elle avait réglé cette première facture au bénéfice du doute, celle-ci restera due.
* 23 520€ au titre de contrats commerciaux que DACO aurait été « presque » certaine de conclure si B.Between avait effectué sa mission ou si elle avait fait appel à une autre agence : DACO n’apporte aucun élément concret au soutien de ses prétentions ;
* 5 000€ au titre du préjudice moral : DACO n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions ;
* 10 000€ au titre de la résistance abusive : DACO ne démontre pas que B.Between a fait dégénérer en abus son droit à agir en justice.
En conséquence, le Tribunal constate que DACO n’apporte pas d’éléments au soutien de sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que B.Between est la partie qui succombe dans la présente instance, Qu’elle a obligé DACO à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre et faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de DACO et condamnera B.Between à verser à DACO la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que B.Between est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°IP 2023013649 délivrée le 21/09/2023 par le Tribunal de commerce de Paris
Dit que la SAS DACO SOLUTIONS n’est pas débitrice vis à vis de la SARL B. BETWEEN des montants des factures n°2023480 et 2023500 ni d’aucune autre pénalité de retard.
Déboute la SAS DACO SOLUTIONS de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SARL B. BETWEEN à payer à la SAS DACO SOLUTIONS la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL B. BETWEEN aux entiers dépens
Liquide les dépens à recouvrir à la somme de 103,33 euros TTC (dont 17,00 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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