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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special lundi, 8 sept. 2025, n° 2024064448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
SELARL [W]-DUHAMEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 08/09/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER
RG 2024064448 07/01/2025
ENTRE :
1) M. [V] [X] (prénom usuel [O]), demeurant 57 avenue Gambetta 75020 Paris
2) SAS ThiRD, dont le siège social est 3 bis rue Dupont De L’Eure 75020 Paris – RCS B 927606830
Parties demanderesses : comparant par l’A.A.R.P.I. LOMBARD BARATELLI ASTOLFE & ASSOCIES agissant par Me Marie COURPIED-BARATELLI Avocat (E183)
ET :
1) SAS VILLA EUGENIE, dont le siège social est 42 rue du Faubourg Du Temple 75011 Paris – RCS B 814597639
2) SA de droit belge VILLA EUGENIE, dont le siège social est sis au 45, Avenue Wielemans Ceuppens, 1190, Bruxelles, BELGIQUE
3) de droit américain VILLA EUGENIE, dont le siège social est sis au : 2001, Meridian Avenue, PH1, FL33139, MIAMI BEACH, ETATS-UNIS
4) SARL de droit italien VILLA EUGENIE, dont le siège social est sis au : 2, Santa Marria Valle 2 – CAP 20123, MILANO, ITALIE
Parties défenderesses : comparant par Me VANDERZANDEN Cédric Avocat de la SELAS KGA AVOCATS.
(Ci-après, ensemble, « la société VILLA EUGENIE »).
Par requête datée du 16 juillet 2025, la société VILLA EUGENIE a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans la désignation d’un commissaire de justice dans la perspective d’une action au fond, l’accès aux données confidentielles de VILLA EUGENIE stockées dans les systèmes informatiques de l’ordinateur personnel de M. [V] et ceux de la société THiRD. Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, il a été fait droit à la demande.
Le 24 septembre 2024, la requête et l’ordonnance ont été signifiées à Monsieur [V] en ses deux qualités. La saisie par commissaires de justice a aussi eu lieu ce jour.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instances en date des 15 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter, M. [V] [X] (prénom usuel [O]) et la SAS ThiRD nous demandent lors de l’audience du 7 janvier 2025, de rétracter l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris à la requête de la société VILLA EUGENIE.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, nous avons :
« Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce
Dit que l’ordonnance du 18 juillet 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du Code de procédure civile, et déboutons M. [V] et la SAS THIRD de leur demande de rétractation de ladite ordonnance ;
Demandé à M. [V] et la SAS THIRD, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [W], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Dt que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société THiRD et M. [V], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
* Communication à Me [W] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 1 er juillet 2025,
* Communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 22 juillet 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication,
* Audience de renvoi de l’affaire le 8 septembre 2025 à 14h30 devant le Président Sayer pour la levée de séquestre.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action, M. [V] [X] (prénom usuel [O]), et la SAS ThiRD nous demande de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile Vu les pièces communiquées,
* constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [V] et de la société ThiRD, sous réserve du désistement d’instance et d’action réciproque des sociétés VILLA EUGENIE et du renoncement des sociétés VILLA EUGENIE au bénéfice des ordonnances rendues le 18 juillet 2024 et le 22 mai 2025,
* dire que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [V] et de la société ThiRD d’une part, et celui des sociétés VILLA EUGENIE d’autre part, est parfait dès lors que chaque partie accepte le désistement de l’autre partie,
* prononcer le dessaisissement de la juridiction,
* constater l’extinction de l’instance,
* dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens
Par conclusions d’acceptation les sociétés VILLA EUGENIE, de droit belge VILLA EUGENIE, de droit américain VILLA EUGENIE et de droit italien VILLA EUGENIE nous demandent de :
Vu les articles précités,
Vu les motifs exposés et les pièces versées au débat,
* Constater le désistement d’instance et d’action des sociétés VILLA EUGENIE sous réserve du désistement d’instance et d’action réciproque de Monsieur [V] et la société THIRD et l’acceptation du désistement d’instance et d’action de ces derniers par les sociétés VILLA EUGENIE ;
* Dire les désistements d’instance et d’action parfaits de toutes les parties et ce, sous réserve que Monsieur [V] et la société THIRD se désistent également d’instance et d’action contre les sociétés VILLA EUGENIE, chaque partie conservant ses frais irrépétibles et dépens à sa charge ;
* Ordonner le dessaisissement du tribunal pour l’instance en cours ;
* Donner acte aux sociétés VILLA EUGENIE qu’elles renoncent, sous réserve de la parfaite exécution par Monsieur [V] et la société THIRD de l’accord passé, au bénéfice de l’ordonnance rendue sur requête le 18 juillet 2024 et à l’ordonnance rendue le 22 mai 2025.
Sur ce :
Nous relevons que :
M. [V] [Z] et la SAS ThiRD déclarent se désister de leur instance et de leur action.
* les sociétés VILLA EUGENIE, de droit belge VILLA EUGENIE, de droit américain VILLA EUGENIE et de droit italien VILLA EUGENIE SAS VILLA EUGENIE acceptent ce désistement d’instance et d’action et indiquent qu’elles renoncent, sous réserve de la parfaite exécution par Monsieur [V] et la société THIRD de l’accord passé, au bénéfice de l’ordonnance rendue sur requête le 18 juillet 2024 et à l’ordonnance rendue le 22 mai 2025.
Nous leur en donnerons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Donnons acte à M. [V] [Z] (prénom usuel [O]) et la SAS ThiRD de leur désistement d’instance et d’action.
Donnons acte aux sociétés VILLA EUGENIE, de droit belge VILLA EUGENIE, de droit américain VILLA EUGENIE et de droit italien VILLA EUGENIE SAS VILLA EUGENIE de ce qu’elles acceptent ce désistement d’instance et d’action et de ce qu’elles renoncent, sous réserve de la parfaite exécution par Monsieur [V] et la société THIRD de l’accord passé, au bénéfice de l’ordonnance rendue sur requête le 18 juillet 2024 et à l’ordonnance rendue le 22 mai 2025.
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons aux parties demanderesses la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer, président, et Mme Lucilia Jamois, greffier.
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