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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 3 sept. 2025, n° 2025003728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003728
ENTRE :
SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343163770
Partie demanderesse : assistée de Me BRISSET Bérengère Avocat (G384) et comparant par la SELARL JB Avocat (P0209)
ET :
SARL G.P.I, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 434576898
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société PARITEL OPERATEUR a pour activité le commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication.
* La société GPI exerce l’activité d’agence immobilière et a pour gérant Madame [O].
* Le 13 septembre 2022 GPI a signé un contrat numéro 223922 et un contrat numéro 223964 avec PARITEL.
* Le 9 novembre 2023 GPI a procédé à la résiliation des contrats.
* Le 25 novembre 2023 PARITEL OPERATEUR accusait réception de cette résiliation et adressait à GPI les factures dont elle se trouvait redevable pour un montant total de 14 084,55€.
* Le 21 octobre 2024 ABC RECOUVREMENT mettait en demeure GPI d’avoir à payer la somme de 12119,34€ (12113,49+5,85 de frais d’envoi) au titre du contrat 223922.
* Le 13 novembre 2024 ABC recouvrement mettait en demeure la société GPI d’avoir à payer la somme de 3256,91€ (3251,06+5,85 de frais d’envoi) au titre du contrat 223964.
* Aucun règlement n’est intervenu.
PAGE 2
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2024, PARITEL a assigné GPI. Cet acte a été signifié dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, il demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 441- 6 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Recevoir la société PARITEL OPERATEUR en ces demandes,
L’y déclarant bien fondée,
Condamner la société SARL GPI à payer à la société PARITEL opérateur la somme principale de SARL GPI avec intérêts :
* à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 11473,49€
* à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 2611,06€
Condamner la société SARLGPI à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 1280€ en application des dispositions de l’article L 441- 6 du code de commerce,
Condamner la société SARL GPI à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de recommandé des 2 lettres de mise en demeure.
GPI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 juin 2025. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PARITEL fonde sa demande de paiement sur l’article 1103 du code civil et expose que les pièces qu’elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.
GPI, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; le Kbis daté du 24 mars 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et qu’elle est in bonis. Les conditions générales de vente des deux contrats valident la compétence du tribunal de commerce de Paris.
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au regard des contrats signés entre PARITEL et GPI.
Le tribunal dira donc que l’action de PARITEL est régulière et recevable.
Sur la demande de paiement de la somme de 11 473,49 euros et de la somme de 2 611,06 euros
PARITEL verse au débat :
* Sur la somme de 11 473,49 euros concernant le contrat 223922
* le contrat de service 223922 daté du 13 septembre 2022 dûment paraphé et signé par GPI, qui atteste de l’existence de l’obligation dont PARITEL se prévaut ; Les informations précontractuelles mentionnent dans l’article « modalités de résiliation » que « le client pourra demander la résiliation de ces différents contrats par lettre RAR avant le terme initialement prévu moyennant une indemnité équivalente à l’intégralité des échéances restant dues jusqu’au terme du contrat. »
* Les 16 factures impayées se rapportant au contrat numéro 223922 pour un total de 11 473,49 euros dont la facture de l’indemnité de résiliation du contrat pour un montant total de 8 313,30 euros.
* La lettre de résiliation de GPI datée du 9 novembre 2023 et la lettre recommandée avec accusé de réception de confirmation de résiliation par PARITEL le 25 novembre 2023.
* La lettre RAR du 21/10/2024 et son accusé de réception daté du 23 octobre 2024 qui démontrent que GPI a été mise en demeure de payer la somme de 11 473,49 euros au titre des factures impayées et de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
* Sur la somme de 2611,06 euros concernant le contrat 223964
* Le contrat de service 223964 daté du 13 septembre 2022 dûment paraphé et signé par GPI, qui atteste de l’existence de l’obligation dont PARITEL se prévaut ;
* Les factures impayées se rapportant au contrat 223964 pour un total de 2611,06 euros.
* La lettre de résiliation de GPI datée du 9 novembre 2023.
* La lettre RAR du 13 novembre 2024 et son accusé de réception daté du 14 novembre 2024 qui démontrent que GPI a été mise en demeure de payer la somme de 2611,06 euros au titre des factures impayées et de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
PAGE 4
Le tribunal considère que l’indemnité de résiliation est une clause pénale par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle. Ce point a été soulevé à l’audience du juge.
L’article 1231-5 du code civil s’applique : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. »
Au regard de l’économie du contrat le tribunal dit que la somme de mandée n’est pas excessive, le client s’étant engagé pour 63 mois et n’ayant payé que 9 mois.
Le tribunal dit que les créances de PARITEL sont certaines, liquides et exigibles et, par voie de conséquence, il condamnera GPI à lui payer la somme totale de 11 473,49+ 2611,06= 14084,55 euros, avec intérêt au taux légal.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 32 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc GPI à payer à PARITEL la somme de 1280 euros (32 x 40 euros).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GPI qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PARITEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc GPI à payer à PARITEL la somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit la demande de la SAS PARITEL OPERATEUR régulière et recevable ;
* condamne la SARL G.P.I à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 14084,55 euros au titre des factures impayées ;
* condamne la SARL G.P.I à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 1280 euros pour frais de recouvrement ;
* condamne la SARL G.P.I aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA;
* condamne la SARL G.P.I à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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