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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2024067426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024067426
20/12/2024
ENTRE : SAS FED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440235273 Partie demanderesse : comparant par Me Chloé VATELOT Avocat (C1242)
ET :
SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP), dont le
siège social est [Adresse 2] – RCS B 383070695
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FED, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à un contrat de collaboration, nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, L. 441-3, L. 441- 6 et D. 441-5 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner à titre provisionnel la société SCEP à payer à la société FED la somme de 12.000 €, avec intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 15 août 2024 jusqu’au règlement de ladite somme, outre une somme de 40 Euros de pénalité de recouvrement ; Condamner la société SCEP à payer à la société FED la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
A l’audience du 20 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 mars 2025 pour arrangement.
Ce jour, la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SAS FED se présente et déclare que la facture objet du présent litige a fait l’objet de règlements partiels par la défenderesse : 6.480 € le 10 décembre 2024 et 3.240 € le 6 mars 2025. Il réduit sa demande principale à la somme de 2.280 €, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, et les intérêts contractuels dus jusqu’à la date des règlements intervenus.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS FED nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat de collaboration en date du 22 mai 2024
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du courriel de FED du 22 mai 2024 et CV de Madame [Y] De la promesse d’embauche en date du 31 mai 2024
qui prouvent que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par : La facture n°029/1006709 en date du 14 juillet 2024, d’un montant de 12.000 €, à échéance au 15 août 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 1er octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 9 octobre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que la facture objet du présent litige a fait l’objet de règlements partiels par la défenderesse : 6.480 € le 10 décembre 2024 et 3.240 € le 6 mars 2025. En conséquence, la SAS FED réduit sa demande principale à la somme de 2.280 €, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, et les intérêts contractuels dus jusqu’à la date des règlements intervenus.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre du solde de la facture, soit la somme de 2.280 €, outre l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Nous condamnerons par provision la défenderesse à payer les intérêts contractuels au taux journalier de 0,066 % dus jusqu’à la date des règlements intervenus, soit :
Sur la somme de 12.000 €, à compter du 15 août 2024 et jusqu’au 10 décembre 2024 Sur la somme de 5.520 €, à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’au 6 mars 2025, Sur la somme de 2.280 €, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à payer à la SAS FED, à titre de provision :
la somme de 2.280 € au titre du solde de la facture,
les intérêts contractuels au taux journalier de 0,066 % :
o Sur la somme de 12.000 €, à compter du 15 août 2024 et jusqu’au 10 décembre 2024 o Sur la somme de 5.520 €, à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’au 6 mars 2025, o Sur la somme de 2.280 €, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à complet paiement. la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à payer à la SAS FED la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol
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