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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 Novembre 2025
N° RG: 2025R00142
DEMANDEUR
SAS TRADE PEINTURE [Adresse 1] comparant par 1'A.A.R.P.I EVEY AVOCATS prise en la personne de Me Victor RIOTTE – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS NEPTUNE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société TRADE PEINTURE explique que la société NEPTUNE lui a commandé des produits suivant deux bons de commande, qui après livraison l’ont conduite à émettre deux factures pour un montant total de 54 672 euros ; Elle ajoute que la société NEPTUNE n’a réglé que la somme de 10 663,40 euros alors que ses relances puis mise en demeure sont restées infructueuses.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 juin 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SAS TRADE PEINTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro 391 170 073, a fait assigner la SAS NEPTUNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 538 073 313, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00142.
Aux termes de son assignation, la société TRADE PEINTURE Nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
* Condamner la société NEPTUNE à payer à la société TRADE PEINTURE :
* la somme de 44 008,60 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* la somme de 80 euros à titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025 au cours de laquelle la société TRADE PEINTURE a été entendue en ses explications, en l’absence de la société NEPTUNE ;
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne à sa place ; elle n’a pas non plus déposé d’écritures au greffe de ce tribunal.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
La société TRADE PEINTURE produit au débat les bons de commande des 20 octobre et 5 décembre 2023 établis sur papier à en-tête de la société NEPTUNE, ainsi que les bordereaux de préparation, bulletins de livraison et lettres de voiture correspondants ;
Les lettres de voiture montrent que les livraisons ont respectivement eu lieu le 2 avril et le 27 juin 2024 ;
Après lecture détaillée, ces documents Nous apparaissent en tous points réguliers ;
Les documents produits montrent aussi que la société TRADE PEINTURE opère sous le nom commercial « Caparol Center ».
Elle produit aussi ses deux factures correspondantes, datées du 30 avril 2024 pour un montant de 31 990,20 euros TTC, et du 31 juillet 2024 pour un montant de 22 681,80 euros TTC, ainsi que la copie de quatre chèques, tous datés du 14 novembre 2024, établis par la société NEPTUNE à l’ordre de la société « Caparol », trois d’un montant de 11 000 euros et un d’un montant de 11 000,08 euros ;
Selon les termes du décompte produit au débat, la première facture a fait l’objet d’un paiement partiel d’un montant de 10 663,40 euros, de sorte que le solde resté impayé était de 44 008,60 euros.
Elle produit enfin les échanges de courriel entre ses salariés en charge du recouvrement des factures et ceux de la société NEPTUNE, qui ont eu lieu entre le 27 juin et le 16 octobre 2024 ; la lecture de ceux-ci établi que cette dernière ne conteste pas les factures ni ne se plaint en quoi que ce soit, mais fait face à des difficultés financières dont un « fichage » par la Banque de France évoqué par la présidente de la société NEPTUNE pour justifier de ses difficultés, situation qui a conduit les parties à mettre en place un échéancier dont les quatre chèques mentionnés auparavant sont la traduction, par ailleurs approximative dans son total.
La société TRADE PEINTURE produit au débat sa lettre RAR de mise en demeure du 17 juin 2025, établie pour son compte par un commissaire de justice, dont les termes réclament le paiement de la somme de 44 008,60 euros en principal au plus tard le 19 juin 2025.
Aux termes de l’ensemble des pièces produites au débat, il Nous apparaît que la créance de la société TRADE PEINTURE à l’encontre de la société NEPTUNE pour un montant de 44 008,60 euros est certaine, liquide et exigible.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,… ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Ainsi, au vu des pièces produites au débat, et aux termes des articles précités, Nous considérons qu’il conviendra de condamner la société NEPTUNE à payer par provision à la société TRADE PEINTURE la somme de 44 008,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure, et de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement suivant les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
La société TRADE PEINTURE sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il n’y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société NEPTUNE à payer à la société TRADE PEINTURE la somme de 1 500 euros.
Enfin, Nous estimons que la société NEPTUNE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société TRADE PEINTURE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons, par provision, la société NEPTUNE à payer à la société TRADE PEINTURE la somme de 44 008,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, et de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la société NEPTUNE à payer à la société TRADE PEINTURE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société NEPTUNE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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