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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 24 oct. 2025, n° 2025000915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000915
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
* DEMANDEUR : SOCIETE RYAPARTS AUTOMOTIVE OPPORTUNITIES (SAS), [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 791 098 262 au R.C.S. de, [Localité 1]
* Représentée par : Maître BOUGEROL-RAMPAL Philippe SELARL AVELIA AVOCATS – Avocat plaidant, avocat au barreau de Poitiers Maître PRIGENT Sylvain – SELARL KOVALEX II Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : SOCIETE SUNTEL COM sous le nom commercial AUTOCCASION 29 (SARLU),
[Adresse 2] Inscrite sous le numéro 404 717 597 au R.C.S. de, [Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE
: Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Mikaël MAUGUEN
: Madame Isabelle SEITE
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/07/2025 ***********************************
FAITS ET PROCEDURE :
La société RYAPARTS AUTOMOTIVE OPPORTUNITIES (RYAPARTS) a pour activité le commerce sous toutes ses formes des appareils, fournitures, matériels, pièces détachées et autres composants et accessoires pour l’automobile ou tous autres moyens de transport, ainsi que l’équipement des installations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et les services attachés pouvant s’y rapporter.
Dans le cadre de son activité commerciale, elle a été sollicitée par la société SUNTEL-COM pour la fourniture d’huiles de moteurs.
Cette dernière a en effet pour activité l’achat, vente, location, entretien et réparation de véhicules,
carrosserie, peinture, achat vente de pneumatiques, centre auto ainsi que l’activité de grossiste en pièces et accessoires automobiles, sous l’enseigne commerciale« AUTOCCASION 29 ».
Celle-ci lui a donc commandé, en date du 11 juin 2024, des fûts d’huiles, savoir:
* Un fût de 208 litres d’huile moteur Mannol 7701 energy formula op 5w-30,
* Un fût de 208 litres d’huile moteur Mannol 7715 longlife 504/507.
La livraison a eu lieu au sein de la société SUNTEL-COM le 14 juin 2024.
Les marchandises commandées ayant été dûment livrées et réceptionnées le 14 juin 2024 par la société SUNTEL-COM, la requérante émettait par conséquent la facture n°, [Localité 3] 0002572 en date du 24 juin 2024 pour la somme de 1.456,38 €.
La société SUNTEL-COM n’a pas réglé cette facture, stipulée payable comptant. Le 14 août 2024 la société RYAPARTS adressait une relance à la société SUNTEL-COM en exigeant le paiement de la facture majorée de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux mentions de ladite facture. Aucune réponse ne fût faite de la société débitrice.
La société RYAPARTS s’adressera alors à l’Etude Commissaires de l’Ouest, Commissaires de justice associés pour obtenir le paiement de sa facture.
L’Etude adressera alors une mise en demeure à SUNTEL-COM par courrier recommandé avec AR du 11 octobre 2024, laquelle lui sera retournée avec la mention postale « Pli avisé et non réclamé».
Aucune réponse ne fût faite de la part de la société SUNTEL-COM.
Par requête en injonction de payer du 27 novembre 2024 la société RYAPARTS a donc été contrainte de solliciter qu’il soit enjoint à sa débitrice de payer la somme de 1.514,87 €.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BREST fera injonction à la société SUNTEL-COM de payer à la société RYAPARTS la somme principale de 1.456,38 €, 51,60 € au titre des frais de requête, 6,89 € de frais de lettre AR outre les dépens liquidés à 31,80 €.
Cette ordonnance sera signifiée par acte du 28 janvier 2025.
Il sera dressé un PV de recherches infructueuses par le Commissaire de justice, lequel adressera alors la signification par voie recommandée le 28 janvier 2025.
Le pli recommandé adressé par l’Etude de Commissaires de Justice lui sera retourné avec la mention postale.
« Destinataire inconnu à l’adresse».
Pour autant, par courrier AR adressé au Greffe de la présente juridiction le 26 février 2025, la société
SUNTEL-COM a formé opposition.
L’affaire a été appelée à une première audience le 18 avril 2025 puis renvoyée à la mise en état du 23 mai et fixée à l’audience du 18/07/2025.
La société SUNTEL COM avisée de la date de l’audience n’était ni présente ni représentée.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition du greffe le 24/10/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société RYAPARTS
La société RYAPARTS a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs, qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société RYAPARTS, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle s’appuie sur les bons de commande, la lettre de voiture, la facture du transporteur et les factures émises pour justifier sa demande.
Ainsi il est demandé au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces,
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société SUNTEL-COM à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BREST le 16 décembre 2024 et signifiée le 28 janvier 2025
Condamner la société SUNTEL-COM à payer à la société RYAPARTS AUTOMOTIVE OPPORTUNITIES la somme totale de 1.806,58 € au titre du règlement de la facture n°, [Localité 3] 0002572 en date du 24 juin 2024 de la société RYAPARTS, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Débouter la société SUNTEL-COM de toutes demandes, fins, moyens, conclusions, contraires ou plus amples.
Condamner la société SUNTEL-COM à payer à la société RYAPARTS AUTOMOTIVE OPPORTUNITIES la somme de 1.500 € de dommages et intérêts,
Condamner la société SUNTEL-COM à verser à la société RYAPARTS AUTOMOTIVE OPPORTUNITIES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SUNTEL-COM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour la société SUNTEL COM, en défense :
Elle a formulé une déclaration d’opposition à ordonnance d’injonction de payer postée le 26 février 2025 par courrier AR reçu au greffe de la présente juridiction le 03 mars 2025.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu de l’article 1416, alinéa 2 du code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2024 été signifiée par acte du 28 janvier 2025. L’opposition du 26 février 2025, expédiée par lettre recommandée est régulière. Il convient d’examiner le fond de l’affaire.
Sur le montant des sommes dues :
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société RYAPARTS produit le bon de commande, le bon de livraison, la lettre de voiture tamponnée et signée par la société SUNTEL COM puis la facture FA0002572 du 24 juin 2024 pour un montant de 1 456.38€.
En l’espèce, il n’est pas contesté, que les marchandises commandées par la société SUNTEL COM ont été livrées puisque la signature et le cachet commercial sur la lettre de voiture attestent de la bonne livraison.
L’obligation de la société SUNTEL COM au paiement de la facture émise ne fait donc l’objet d’aucune contestation.
De ce qui précède, le Tribunal condamnera la société SUNTEL COM à payer à la société RYAPARTS la somme de 1 456.38 €
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € est de droit, elle est due.
Le tribunal condamnera la société SUNTEL COM à payer à la société RYAPARTS la somme de 40 €.
La société RYAPARTS est déboutée du surplus de sa demande.
Le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2024, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la résistance abusive
La Société RYAPARTS soutient que la société SUNTEL COM a formé opposition sans la moindre motivation tentant manifestement de reculer au maximum le règlement de sa dette et faisant preuve de résistance abusive. Elle réclame à ce titre le somme de 1 500 € de dommages et intérêts.
La résistance abusive n’est pas suffisamment caractérisée, pas plus que le préjudice qui pourrait en découler.
En conséquence, le tribunal déboutera la société RYAPARTS de sa demande tendant à voir condamner la société SUNTEL COM à lui payer la somme de 1 500 pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société SUNTEL COM qui succombe, supportera les entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RYAPARTS la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société SUNTEL COM à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société SUNTEL-COM à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BREST le 16 décembre 2024 et signifiée le 28 janvier 2025.(RG 2024000523)
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2024, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
* Condamne la société SUNTEL-COM à payer à la société RYAPARTS AUTOMOTIVE OPPORTUNITIES la somme totale de 1 456,38 € au titre du règlement de la facture n°, [Localité 3] 0002572 en date du 24 juin 2024 de la société RYAPARTS, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de la résistance abusive.
* Condamne la société SUNTEL-COM à verser à la société RYAPARTS AUTOMOTIVE OPPORTUNITIES la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la société SUNTEL-COM aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 91.86 € TTC.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
Le président.
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