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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 mars 2025, n° 2024054285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MAXWELL WILLIAM Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054285
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF, dont le siège social est 22 avenue de Wagram 75008 Paris – RCS B 552081317
Partie demanderesse : comparant par Me William MAXWELL Avocat – 4 rue de la Porte Basse 33000 Bordeaux
ET :
SARL MK SUPER MARCHE, dont le siège social est 32 rue Basfroi 75011 Paris – RCS B 921009999
Partie défenderesse : comparant par Me Roger BISALU Avocat – 9/11 avenue Michelet 93400 Saint Ouen
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société MK Supermarché a souscrit le 27 avril 2023, un abonnement de fourniture d’électricité auprès de EDF pour une durée de 12 mois ;
* La société MK Supermarché ne s’est pas acquittée de factures émises entre juin et octobre 2023 d’un montant total de 10 255,36 € ;
* Le 18 avril 2024, EDF a adressé une mise en demeure adressée à la société MK Supermarché pour le recouvrement de ces créances. Celle-ci a bien été réceptionnée, mais est restée sans effet ;
* Le 19 juin 2024, EDF a présenté une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir une ordonnance portant Injonction de payer à l’encontre de la société MK Supermarché ;
* Le 09 juillet 2024, Le Président du Tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance, enjoignant la société MK Supermarché de régler la somme de 10 255,36 € en principal.
* Le 05 août 2024, ladite ordonnance a été signifiée à la société MK Supermarché, en l’étude.
* Le 09 août 2024, la société MK Supermarché a formé opposition à cette ordonnance.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 09 août 2024, MK Supermarché a signifié opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 09 juillet 2024.
A l’audience du 11 février 2025, EDF par ses conclusions demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société MK Supermarché à payer à la Société EDF la somme de 10 255,36 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 avril 2024 date de la mise en demeure;
* Condamner la société MK Supermarché à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la société MK Supermarché aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MK Supermarché demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition et la contestation faite.
Par conséquent,
En tout état de cause,
* Débouter la SA EDF de sa demande.
* Mettre à néant l’ordonnance entreprise
Y statuer de nouveau
* Débouter la SA EDF de ses demandes
* Lui accorder un délai de paiement de 12 mois
* Fixer la mensualité à la somme de 100 €, s’il y a une dette.
* La condamner à s’acquitte mensuellement la somme de 100 par mois.
* La condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 € du CPC.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 février 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EDF soutient que :
* Les systèmes de comptage bénéficient d’une présomption simple d’exactitude. Par conséquent, il appartient à l’abonné de démontrer la preuve d’un dysfonctionnement du compteur LINKY;
* Sauf à démontrer une erreur dans les index relevés par le gestionnaire de réseau, c’està-dire ENEDIS, MK Supermarché ne peut pas raisonnablement contester le montant et l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées.
MK Supermarché soutient que :
* Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance réclamée, objet de l’injonction de payer de la société EDF ;
* EDF procède par des simples affirmations dans l’ordonnance d’injonction de payer sans apporter la preuve par un décompte détaillé du montant de la créance réclamée ;
* la demande de la SA EDF doit être regardée comme irrecevable et non fondée ;
* Il y a donc lieu d’accueillir l’opposition et mettre à néant l’injonction de payer.
A l’audience, MK Supermarché confirme le fait que sa contestation porte sur le prix unitaire du Kwh, mais pas sur le niveau des consommations d’électricité.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La qualité à agir de EDF et n’est pas contestable car elle dispose d’un contrat signé par les parties et son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira que l’action de EDF est régulière et recevable.
Attendu que l’injonction de payer a été notifiée le 05 août 2024 et attendu que l’opposition à cette injonction a été signifiée le 09 août 2024, soit dans un délai de moins de 10 jours,
Le tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer adressée par MK Supermarché est régulière et recevable ;
Sur la demande de confirmation de la créance de la SA EDF sur MK Supermarché
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce EDF et MK Supermarché ont signé le 27 avril 2023 un abonnement de fourniture d’électricité intitulé Contrat Flexible pour une durée de 12 mois
La variation des tarifs unitaires d’électricité dépend des prix de marché, conformément au principe du « Contrat flexible », EDF n’ayant fait que se conformer au contrat.
Le niveau de consommation électrique sur la période n’étant pas remis en question par MK Supermarché, qui l’a confirmé à l’audience, de sorte que le montant de la créance est validé.
En conséquence, le tribunal dira que la créance due par MK Supermarché à EDF est de 10 255,36 €, rejettera les moyens de MK Supermarché et condamnera MK Supermarché à payer à EDF cette somme augmentée des intérêts au taux légal à partir du 18 avril 2024, la somme totale étant payable sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Le tribunal dira toutefois que MK Supermarché pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels égaux, pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l’un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MK Supermarché qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc MK Supermarché à payer à EDF la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF régulière et recevable ;
* Dit l’opposition de la SARL MK SUPER MARCHE à l’injonction de payer régulière et recevable, mais mal fondée ;
* Condamne la SARL MK SUPER MARCHE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF la somme de 10 255,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, la somme totale étant payable sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
* Dit toutefois que la SARL MK SUPER MARCHE pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels égaux, pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l’un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL MK SUPER MARCHE à payer 1000 euros à la SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de toutes les demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL MK SUPER MARCHE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Négri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Negri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Negri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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