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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 févr. 2025, n° 2024074437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024074437
05/02/2025
ENTRE : la SAS LEADERS LEAGUE, N° Siren 422584532, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me GAURY Paul-Marie Avocat (RPJ111844)
ET : Madame [M] [I] [Y], N° Siren 480664135, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 26 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER Madame [Y] [I] ([M] – [I] [Y]) à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 6.000 euros en règlement des factures FA-LL-2304-0955 et FA-LL-2406-1563, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNER Madame [Y] [I] ([M] – [I] [Y]) à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNER Madame [Y] [I] ([M] – [I] [Y]) à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] [I] ([M] – [I] [Y]) aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Il apparaît, à l’examen des pièces déposées à l’appui de l’assignation introductive d’instance que la demande se heurte à une difficulté de recevabilité.
Nous relevons en effet qu’il n’est pas justifié, par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés, de l’immatriculation de Madame [Y] [I] de sa qualité de justiciable relevant des tribunaux de commerce et des TAE.
Nous retenons en outre qu’en ne produisant qu’un simple extrait émanant de l’INPI datant de juillet 2024, la demanderesse n’établit pas que Madame [Y] [I] est toujours In Bonis et justiciable de la juridiction des référés.
En conséquence, nous dirons la demande irrecevable et dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Disons la demande irrecevable et n’y avoir lieu à référé et à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LEADERS LEAGUE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président,
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