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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mars 2025, n° 2024J00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- TRANSPORTS LARCHEVEQUE
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DEREUX Jerôme – SELARL CARNO AVOCATS – [Adresse 2] –
[Adresse 7]
PARTIE(S) EN DEFENSE : – TRANSCAUSSE
[Adresse 12]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Christine BERNARDOT – SCP BERNARDOT – [Adresse 3].
STREAM AVOCATS & SOLICITORS – [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
DEBATS
Audience de Monsieur Patrick LE CERF, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 13/12/2024 a tenu l’audience le 02/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL Transports LARCHEVEQUE est principalement une entreprise de transport routier.
La SAS TRANSCAUSSE est principalement un commissionaire de transport.
En sa qualité de Commissionnaire de transport, TRANSCAUSSE a été amené à organiser 3 positionnements de conteneurs vides à l’export au sein des établissements LACTINOV situés à [Localité 5] dans l’Aisne, en vue d’un embarquement au [Localité 6] sur différents porteconteneurs, sous différents connaissements. Ces prétransports routiers ont été confiés par TRANSCAUSSE à LARCHEVEQUE.
En particulier, le tribunal a connaissance des 3 transports suivants :
Le 10/05/2022, un conteneur MSMU 118 893.8 (selon LARCHEVEQUE) ou MSMU 118 892.2 (selon TRANSCAUSSE) à destination du Vietnam sous connaissement MSC. Ce transport a donné lieu à une avarie pendant le transport entre [Localité 5] et [Localité 6] aux environs de [Localité 11] (l’ensemble routier s’est retourné), la marchandise a été entièrement détruite (bouteilles de lait) et le conteneur endommagé. D’après le rapport d’intervention des forces de l’ordre, le camion concerné appartenait à la flotte de la société « LES CAMIONS NORMANDS ». Ce transport a donné lieu à une facturation par LARCHEVEQUE à TRANSCAUSSE : facture 119248 de 729 euros TTC, émise le 17/5/2022, échéance 16/06/2022.
Le 03/04/2023, un conteneur TCLU 683 647.0 à destination de Port [8] pour un embarquement sous connaissement COSCO.Ce transport a donné lieu à une facturation par LARCHEVEQUE à TRANSCAUSSE : facture 124627 de 714,42 euros TTC, émise le 6/4/2023, échéance 06/05/2023.
Le 20/04/2023, un conteneur TCLU 341 230.8 à destination de [Localité 10] pour un embarquement sous connaissement ONE. Ce transport a donné lieu à une facturation par LARCHEVEQUE à TRANSCAUSSE : facture 124893 de 686 ,07 euros TTC, émise le 20/04/2023, échéance 20/05/2023.
Aucune de ces 3 factures n’a été payée par TRANSCAUSSE.
Pour ce qui concerne l’avarie du MSMU, la compagnie d’assurance GAN a indemnisé la société TRANSCAUSSE des dommages à la marchandise. En revanche, les frais de détention du conteneur facturés par MSC ( 3.390 euros – non couverts par GAN) et une franchise de 960 euros restent à la charge de TRANSCAUSSE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/07/2023 TRANSCAUSSE a mis en demeure LARCHEVEQUE de lui payer 4.350 euros, sans succès.
En parallèle, LARCHEVEQUE a pris l’initiative de la présente procédure par assignation du 28/03/2024.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant le Tribunal.
DEMANDES DES PARTIES
POUR SARL LARCHEVEQUE
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L.133-6 du Code de commerce, Vu le Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, Vu les pièces versées aux débats, Vu les moyens développés plus avant,
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR la société Transports LARCHEVEQUE en son action et l’en déclarer bien fondée,
➢ DECLARER irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles de TRANSCAUSSE,
➢ DEBOUTER TRANSCAUSSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
➢ CONDAMNER TRANSCAUSSE à payer à Transports LARCHEVEQUE la somme de 2.129,49 euros TTC au titre des factures impayées mentionnées plus avant avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
➢ CONDAMNER TRANSCAUSSE à payer à Transports LARCHEVEQUE la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
➢ ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
➢ CONDAMNER TRANSCAUSSE à payer à Transports LARCHEVEQUE la somme de 2.400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER TRANSCAUSSE aux entiers dépens de l’instance,
➢ DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
POUR SAS TRANSCAUSSE
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des
sous-traitants, annexé à l’article D.3224-3 du code des transports,
Vu les articles L133-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1231-2 et suivants du code civil,
Vu l’article 1348 du code civil,
Il est demandé au tribunal de :
DEBOUTER la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE de l’intégralité de ses demandes, Recevoir et juger bien fondée la demande reconventionnelle de la société TRANSCAUSSE, CONDAMNER la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 4 350 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2023,
Subsidiairement,
ORDONNER la compensation entre les obligations des sociétés TRANSPORTS LARCHEVEQUE et TRANSCAUSSE et condamner en conséquence la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 2 220,51 euros,
➢ CONDAMNER la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ CONDAMNER la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE aux entiers dépens,
➢ DIRE que l’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée, ni aménagée.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour LARCHEVEQUE
Sur la condamnation de TRANSCAUSSE au paiement des factures litigieuses
LARCHEVEQUE s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1231.1 du Code civil pour déclarer que les relations contractuelles qui existent entre les parties sont régies par les contrats visés plus avant, dont l’existence ne peut être contestée, et que par conséquent la créance de la société demanderesse est certaine, liquide et exigible et ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence la requérante est fondée à saisir le Tribunal de céans, d’une demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme des 3 factures de transport impayées, soit 2.129,49 euros TTC.
Les contrats dont il s’agit étant régis par le Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 (contrat-type transport), TRANSCAUSSE sera également condamnée au paiement d’une somme de 120 € correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 € pour chacune des trois factures impayées (art.19 du Contrat type)
Le Tribunal de céans assortira, à l’aune de la position de la défenderesse qui par son silence entend se soustraire à son obligation de payer qu’elle sait pourtant incontestable, cette condamnation d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières écritures, TRANSCAUSSE évoque divers moyens, tous inopérants, pour échapper à ses obligations. Elle croit pouvoir :
* indiquer que les transports facturés n’auraient pas été réalisés,
* se prévaloir du principe d’exception d’inexécution à raison d’une prétendue sous traitance interdite, s’agissant d’un contrat sans lien aucun avec les factures dont il est réclamé paiement – solliciter reconventionnellement le paiement d’une somme de 4.350,00 € en raison d’une avarie sur un transport réalisé antérieurement par la concluante.
Sur la réalité des transports réalisés
TRANSCAUSSE prétend que la preuve de la réalité des transports réalisés est l’objet des factures querellées. Or force est de constater que jamais TRANSCAUSSE, qui ne méconnaît pour autant ne pas avoir reçu ces factures en son temps, n’a jamais émis la moindre protestation quant à la réalité des transports réalisés. Il s’agit là d’un argument de pure opportunité qui sera nécessairement écarté, notamment à l’aune des pièces versées aux débats (qui seront réadressées à TRANSCAUSSE qui indique ne pas pouvoir les lire, sans en contester l’existence pour autant).
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Il sera fait observer que TRANSCAUSSE entend se prévaloir du principe d’exception d’inexécution et ce en raison de ce que la concluante aurait sous-traité l’un de ses transports, le 10 mai 2022. Pour ce faire, TRANSCAUSSE verse aux débats un avis de la DDSP de [Localité 9] faisant état de ce que le transport aurait été effectué par la société « LES CAMIONS NORMANDS ».
Il doit être précisé que :
1/ Transports LARCHEVEQUE a pour Président et associé majoritaire Monsieur [O] [J]
2/ LES CAMIONS NORMANDS (528 693 039 R.C.S. Le Havre), propriétaires de camions, a pour Président et associé majoritaire Monsieur [O] [J] et a pour objet social la location de véhicules industriels.
TRANSCAUSSE croit pouvoir établir au seul motif que le véhicule servant à exécuter le transport appartiendrait à la société « LES CAMIONS NORMANDS » que la société TRANSPORT LARCHEVEQUE aurait « sous-traité » sa prestation.
Il appartient à TRANSCAUSSE de démontrer la réalité de la sous-traitance notamment en démontrant l’existence le cas échéant de flux financiers correspondant à ladite prestation entre la société concluante et la société « LES CAMIONS NORMANDS », ce qu’elle ne fait pas, plaidant par pures incantations.
En tout état de cause il n’y a pas de manquement de la société LARCHEVEQUE à ses obligations de sorte que les dispositions vantées du code des transports n’ont pas vocation à s’appliquer.
En tout état de cause, TRANSCAUSSE ne saurait se prévaloir de l’accident pour échapper à son obligation de règlement, ayant été indemnisé par l’assureur de la société Transports LARCHEVEQUE. Admettre une telle argumentation reviendrait à indemniser doublement Transcausse de son préjudice. Pour le surplus et s’agissant des deux autres factures, datées de 2023, force est qu’elles n’ont aucun lien avec le contrat du 10 mai 2022 de sorte que le principe d’exception d’inexécution ne saurait s’appliquer. Il conviendra en conséquence de débouter TRANSCAUSSE de l’ensemble de ses prétentions de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de TRANSCAUSSE
TRANSCAUSSE sollicite le paiement d’une somme de 4.350 € des suites de l’avarie du 10 mai 2022. Force est de constater que cette demande est prescrite !
L’article L.133-6 du Code de Commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. (…) ». En l’espèce, le contrat de transport ayant été exécuté le 10 mai 2022, TRANSCAUSSE disposait d’un an à compter de cette date pour assigner les transporteurs. Consciente de sa carence, elle a préféré se faire justice à elle-même en cessant de régler les factures de son partenaire. Par ailleurs, la demande reconventionnelle n’est pas imprescriptible et il ne s’agit pas d’une défense au fond.
Si l’exception d’inexécution constitue une défense au fond, qui pourrait être «imprescriptible» ce n’est pas le cas d’une demande reconventionnelle. (cf. sur ce point Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-20.496)
Et advenant pour les besoins du raisonnement que l’exception d’inexécution fut imprescriptible, cela ne vaudrait que pour le non-paiement de la facture, non pour les conséquences de l’avarie.
Admettre un tel raisonnement reviendrait à dévoyer purement et simplement les textes. Par ailleurs s’agissant de la prétendue « reconnaissance » du bien fondé des demandes par la société Transports LARCHEVEQUE, celle-ci ne résiste pas à l’examen. De première part, la reconnaissance ne doit pas être équivoque (cf. sur ce point Chambre civile 3, 7 janvier 2021, 19-23.262) et en l’occurrence, elle l’est.
De seconde part, il sera fait observer que le délai d’un an de l’article L.133-6 du Code de commerce court à compter du jour où la remise aurait dû être effectuée soit le 10 mai 2022, pour expirer le 9 mai 2023.
Or, le mail dont se prévaut TRANSCAUSSE est daté du 20 juillet 2023, soit une date à laquelle la prescription était d’ores et déjà acquise.
Il est jugé de manière constante que la reconnaissance effectuée après l’acquisition de la prescription n’a vocation ni à interrompre ni à relancer le délai de la prescription. (cf. sur ce point Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-26.253) Aussi, la juridiction de céans n’aura d’autre choix que de constater que les demandes reconventionnelles de TRANSCAUSSE sont irrecevables car prescrites.
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de TRANSCAUSSE
Il s’évince des écritures de TRANSCAUSSE que leur demande en règlement de la somme de
4.350 € se décompose comme suit : 960€ au titre de la franchise assurantielle
3.390 € au titre des frais de surestaries. S’agissant de ces derniers frais, il n’a jamais été contesté par TRANSCAUSSE que ceux-ci ont été engendrés par leur inconséquence.
En effet Monsieur [J], Président de Transports LARCHEVEQUE écrivait en juillet 2023 « D’autre part vous où les assurances ont mis du temps à trouver un endroit pour détruire la marchandise ? retournez-vous vers l’assurance » Cette assertion n’a jamais été démentie et ne l’est pas davantage dans le cadre de la présente instance. Dans ce contexte, et advenant par impossible que la juridiction de céans estime que la demande de TRANSCAUSSE ne soit pas prescrite, elle ne pourra que débouter la défenderesse de ses demandes de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante le coût des frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. A cet égard, elle sollicite la condamnation de TRANSCAUSSE à lui payer la somme de 2.400 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie en l’état que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée.
Pour TRANSCAUSSE
Il sera démontré ci-après, à titre principal, que les demandes de la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE sont mal fondées (I.I), à titre subsidiaire, que la société TRANSCAUSSE est bien fondée à faire jouer l’exception d’inexécution II.II) et à former en tout état de cause une demande reconventionnelle en paiement (I.III)
l.I. A titre principal, sur le mal fondé des demandes de TRANSPORTS LARCHEVEQUE
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE soutient avoir réalisé des prestations de transport qui lui auraient été confiées par la société TRANSCAUSSE et avoir émis en conséquence des lettres de voiture, ainsi que trois factures qui correspondraient à l’exécution desdites prestations, d’un montant total de 2 129,49 euros.
Or, en l’état des éléments versés aux débats, la preuve de l’exécution de ces prestations de transport n’est pas établie. Si deux lettres de voiture sont communiquées, celles-ci sont vierges de toute mention, ou illisibles, à l’exception du seul tampon de la société LACTINOV BRAINE.
Pour toute réponse, TRANSPORTS LARCHEVEQUE réplique que lesdites pièces seront réadressées à Transcausse, sans que cela n’ait été fait au jour des présentes écritures récapitulatives. La société TRANSPORTS LARCHEVEQUE n’apporte pas, en l’état, la preuve qu’elle a effectivement et correctement réalisé les transports dont elle réclame le paiement du fret. En l’état des éléments communiqués, la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE ne pourra donc qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées.
I.II. À titre subsidiaire, sur l’exception d’inexécution valablement opposée par la société TRANSCAUSSE
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’inexécution peut également jouer au sein d’un ensemble contractuel, et l’inexécution d’une convention peut être justifiée si le cocontractant n’a pas satisfait à une obligation contractuelle découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première (Com. 12 juillet 2005, n°03-12507).
De plus, le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, annexé à l’article D.3224-3 du code des transports, stipule aux articles 5.3 et 5.4:
« 5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est interdit de soustraiter à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord préalable écrit de l’opérateur de transport, opération par opération, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible l’exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son donneur d’ordre. »
« 5.4. La violation de l’interdiction mentionnée au 5.3, assimilable au dol, justifie la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en demeure préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de l’article 14.4, et la réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant. En outre, l’opérateur de transport est fondé à ne pas payer à son cocontractant le prix du transport initialement convenu. »
En l’espèce, la société TRANSCAUSSE est bien fondée à refuser d’exécuter son obligation de payer les factures des TRANSPORTS LARCHEVEQUE, à les supposer bien fondées et exigibles, car la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE n’a pas exécuté ses propres obligations contractuelles, à savoir (i) la livraison de la marchandise transportée et le règlement de l’indemnité correspondant aux dommages subis par celle-ci conduisant à une perte totale, (ii) l’interdiction formelle de sous-traiter.
En effet, comme exposé supra, le 9 mai 2022, la société TRANSCAUSSE a confié à la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE le soin de transporter, depuis les locaux de LACTINOV situés à [Localité 5] jusqu’au port du [Localité 6], un conteneur de lait MSMU 118892/2 programmé pour embarquement à destination du Vietnam.
L’ordre de positionnement export de la société TRANSCAUSSE précise que «toute sous traitance est formellement interdite sauf autorisation expresse et préalable ».
Malgré cette interdiction expresse, la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE a sous-traité le transport à la société LES CAMIONS NORMANDS, dont l’ensemble routier s’est retourné durant le transport le 10 mai 2022.
La totalité de la cargaison de lait en vrac a été détruite et le conteneur, propriété de la compagnie maritime MSC, a été endommagée. Non seulement la marchandise qui était sous la garde de la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE n’a pas été livrée, mais cette dernière a également méconnu l’interdiction de sous-traitance prévue contractuellement.
Manifestement à court d’arguments, TRANSPORTS LARCHEVEQUE réplique que son président et associé majoritaire, Monsieur [O] [J], serait aussi le président et associé de la société LES CAMIONS NORMANDS, ce qui est parfaitement indifférent en présence de personnes morales distinctes et autonomes.
TRANSPORTS LARCHEVEQUE croit pouvoir déduire de l’objet social de la société LES CAMIONS NORMANDS, qui serait la location de véhicules industriels, que seul le véhicule servant à exécuter le transport litigieux aurait été loué à LES CAMIONS NORMANDS, sans que la prestation de transport proprement dite ne lui ait été « sous-traitée ». Or il ressort de l’extrait Pappers de la société LES CAMIONS NORMANDS qu’elle a pour activité : « le transport public routier de marchandises ».
LES CAMIONS NORMANDS n’ont donc pas simplement loué le véhicule litigieux mais opéré le transport, sur instructions de TRANSPORTS LARCHEVEQUE, au mépris de l’interdiction – non équivoque et au demeurant non contestée – de sous-traitance.
Enfin, et contrairement à ce que soutient TRANSPORTS LARCHEVEQUE il va de soi que TRANSCAUSSE n’a pas à démontrer en sus l’existence de flux financiers entre TRANSPORTS LARCHEVEQUE et LES CAMIONS NORMANDS, auxquels elle est totalement étrangère.
Par ailleurs, si l’assureur responsabilité civile de la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE, la compagnie GAN, a indemnisé partiellement la société TRANSCAUSSE des dommages à la marchandise dont est responsable la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE, cette dernière s’est abstenue de régler le solde restant à sa charge, soit 4 350 euros,
Il n’y a nullement double indemnisation, comme tente vainement de le faire croire TRANSPORTS LARCHEVEQUE, l’assureur de cette dernière n’ayant procédé qu’à une indemnisation partielle.
Enfin, le fait que les deux autres factures litigieuses de TRANSPORTS LARCHEVEQUE seraient sans lien avec le transport du 10 mai 2022 est parfaitement indifférent, comme l’a admis la jurisprudence en présence d’un ensemble contractuel (voir supra).
En conséquence, la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement de factures et sera reconventionnellement condamnée à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 4 350 euros.
I.III. En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle de la société TRANSCAUSSE
A titre reconventionnel, la société TRANSCAUSSE est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 4 350 euros, correspondant au solde de l’indemnité non prise en charge par la compagnie GAN et donc due par la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE, responsable des dommages résultant du transport du 10 mai 2022, dont les circonstances ont été rappelées supra. En effet, conformément aux articles L133-1 et suivants du code de commerce, le voiturier est garant de la perte et des avaries aux marchandises transportées.
Par ailleurs, l’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». En droit français, le principe est en effet celui de la réparation intégrale du préjudice. La jurisprudence est constante sur ce point et la Cour de cassation l’a réaffirmé récemment en matière de transport (Com. 21 oct. 2020, n°19-15.119). L’article L133-6 du code de commerce dispose en outre que toutes les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se prescrivent dans un délai d’un an.
Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle est fondée sur une exception d’inexécution, comme c’est le cas ici, celle-ci est considérée comme une défense au fond, insusceptible de prescription (CA Nancy, 29 juin 2011, n°09/02999). L’arrêt de la chambre commerciale citée par TRANSPORTS LARCHEVEQUE dans ses dernières écritures est manifestement hors sujet et non transposable dès lors qu’aucune exception d’inexécution n’était excipée.
On ne voit pas non plus pourquoi l’exception d’inexécution ne jouerait que pour le nonpaiement d’une facture et ne pourrait jouer pour les conséquences d’une avarie.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante et bien établie que «la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription » (Cass. ire civ., 11 févr. 1997, n° 95-13.134; Cass. com., 24 sept. 2002, n° 99-20.458 ;- Cass. 2e civ., 3juill. 2014, n° 13-17.449 : Cass. 1" civ., 25févr. 2016, n° 15-15.994 ; Cass. 1re civ., 8févr. 2017, n° 16- 10.503).
L’article 2231 du code civil dispose enfin, et pour rappel, que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
En l’espèce, l’assureur responsabilité de la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE a reconnu la responsabilité et la dette de son assuré dans la survenance du dommage à la cargaison durant le transport le 10 mai 2022 et a en conséquence indemnisé partiellement la société TRANSCAUSSE, exception faite du montant de la franchise contractuelle, et des frais dits de détention du conteneur endommagé, considérés comme non couverts par la police GAN.
Le 20 juillet 2023, la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE a reconnu devoir la franchise d’assurance restant à sa charge au titre du règlement versé par son assureur responsabilité en indemnisation des dommages à la marchandise litigieuse:
« pour la franchise je suis d’accord ».
Ce faisant, TRANSPORTS LARCHEVEQUE a reconnu sa responsabilité dans la survenance du dommage et donc la créance d’indemnité de la société TRANSCAUSSE, interrompant ainsi la prescription annale pour la totalité du préjudice.
TRANSPORTS LARCHEVEQUE soutient en réplique que le « mail dont se prévaut Transcausse est daté du 20 juillet 2023 soit une date à laquelle la prescription était d’ores et déjà acquise ». Or TRANSPORTS LARCHEVEQUE omet volontairement – non sans une mauvaise foi certaine – de rappeler qu’elle avait accordé, dès le 21 avril 2023, un report de prescription à TRANSCAUSSE jusqu’au 10/08/2023 et que la prescription n’était donc nullement acquise lors de la reconnaissance, au demeurant non équivoque, du 20/07/2023. |
Si par impossible le tribunal ne retenait pas le jeu de l’exception d’inexécution, juridiquement qualifiée de défense au fond et donc insusceptible de prescription, il considèrera qu’un nouveau délai de prescription d’un an – en tout état de cause – recommencé à courir à compter du 20 juillet 2023, de telle sorte que toute action relative au contrat de transport du 10 mai 2022 n’est pas prescrite au jour des présentes écritures.
La société TRANSCAUSSE est donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de TRANSPORTS LARCHEVEQUE au paiement du solde de l’indemnité due au titre (i) des dommages à la marchandise, correspondant à sa franchise contractuelle, et (ii) des frais de détention du conteneur, soit la somme totale de 4 350 euros.
En conséquence, le tribunal de céans condamnera la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 4 350 euros.
Très subsidiairement, le tribunal de céans ordonnera, conformément à l’article 1348 du code civil, la compensation entre les trois factures dont TRANSPORTS LARCHEVEQUE réclame le paiement, d’un montant total de 2 129,49 euros, et le solde de l’indemnité due à TRANSCAUSSE, d’un montant de 4 350 euros.
Le tribunal de céans condamnera donc, a minima, la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 2 220,51 euros (= 4 350 euros – 2 129,49 euros).
I.IV. Sur l’astreinte et les frais irrépétibles
Au terme de son assignation, la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE a cru pouvoir former une demande d’astreinte « à l’aune de la position de la défenderesse qui par son silence entend se soustraire à son obligation de payer qu’elle sait pourtant incontestable ».
Or, il a été démontré supra que l’obligation de payer de la société TRANSCAUSSE est contestable et contestée, mais surtout que la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE est elle même débitrice de la société TRANSCAUSSE.
Par ailleurs, la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE, qui ne justifie nullement avoir préalablement mis la société TRANSCAUSSE en demeure de payer, est bien malvenue de s’étonner de son prétendu « silence ».
La société TRANSPORTS LARCHEVEQUE sera naturellement déboutée de cette demande d’exécution sous astreinte. Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société TRANSCAUSSE les frais irrépétibles de la présente instance qu’elle a été obligée d’engager afin de faire valoir ses droits, alors qu’elle a pris la peine d’adresser à la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE une mise en demeure préalable et que cette dernière a, de surcroit, reconnu sa responsabilité et la créance de la société TRANSCAUSSE.
Il est en conséquence sollicité du Tribunal de commerce de céans la condamnation de la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE à payer à la société TRANSCAUSSE une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L''exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée, ni aménagée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la condamnation de TRANSCAUSSE au paiement des factures litigieuses
Il est incontestable que TRANSCAUSSE a confié à la société LARCHEVEQUE 3 transports distincts, l’un le 10/05/2022 (qui a donné lieu, lui-seul, à un sinistre) et deux autres, en l’occurrence les 3 et 20/04/2023, dont les deux points communs sont le lieu de positionnement ([Localité 5]) et le port de chargement ([Localité 6]).
Il n’existe pas de lien supplémentaire entre ces trois opérations, indépendantes les unes des autres, les destinations finales et les compagnies maritimes sélectionnées étant différentes. L’avarie occasionnée le 10/05/2022 n’aurait dû avoir aucune conséquence sur les deux autres, par ailleurs exemptes d’avaries ou de réserves.
Quant à l’argument de la sous-traitance invoqué par TRANSCAUSSE :
Le constat que le transport du 10/05/2022 a été effectué par un tracteur de la flotte « LES CAMIONS NORMANDS » est incontestable mais le tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit d’une opération de sous-traitance au sens juridique du terme, en l’absence de la connaissance de l’employeur réel du conducteur, outre l’existence d’un accord opérationnel de mise en commun de véhicules entre deux filiales d’un même groupe.
Les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer qui est l’opérateur réel des transports des 3 et 20/04/2023 et le Tribunal s’en tiendra aux commandes effectuées auprès de LARCHEVEQUE.
Le transport du 10/05/2022 a donné lieu à un sinistre qui a été partiellement indemnisé par l’assureur de TRANSCAUSSE, le GAN, notamment pour la partie « indemnisation de la marchandise transportée » mais le Tribunal ne connaît pas le détail et le montant de l’indemnisation.
Une conséquence immédiate et directe du sinistre a été que l’expédition maritime n’a pas eu lieu et que la commande de prétransport routier [Localité 5]/[Localité 6] a été interrompue en cours de transport.
Or l’article 19.6 du contrat-type (décret 2017- 461 du 31/3/2017) dit : « 19.6. En cas de perte ou d’avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante »
En conséquence le Tribunal dit que la facture 119248 de 729 euros TTC, émise le 17/05/2022, échéance 16/6/2022, est due par TRANSCAUSSE.
Les factures 124627 de 714,42 euros TTC, émise le 06/04/2023, échéance 06/05/2023 ainsi que 124893 de 686,07 euros TTC, émise le 20/04/2023, échéance 20/05/2023 sont dues par TRANSCAUSSE, soit 1.400,49 euros puisqu’elles correspondent à des prestations effectuées et reconnues comme telles par les deux parties.
Conformément au contrat-type (décret 2017- 461 du 31/3/2017) TRANSCAUSSE devra également payer à LARCHEVEQUE 3 x 40 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
Le tribunal fait observer que l’article 19.2 de ce décret précise : « 19.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. » alors que c’est justement une pratique que TRANSCAUSSE a appliqué de sa propre initiative, sans résultat jusqu’à la présente instance.
Sur la demande reconventionnelle de TRANSCAUSSE
Le GAN a indemnisé TRANSCAUSSE partiellement.
Les transports LARCHEVEQUE sont responsables du sinistre occasionné le 10/05/2022.
Conformément aux articles L 133.1 et suivants du Code de commerce, le voiturier (LARCHEVEQUE) est garant de la perte et des avaries aux marchandises transportées (ce qui inclut, en l’espèce, le conteneur appartenant à MSC).
L’article L 1231.2 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice.
La jurisprudence est constante sur ce point et la Cour de cassation l’a réaffirmé récemment en matière de transport (Com. 21 oct. 2020, n°19-15.119).
Or, l’article L 133-6 du code de commerce dispose en outre que toutes les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se prescrivent dans un délai d’un an.
En l’espèce, une demande reconventionnelle a été faite et elle est fondée sur une exception d’inexécution, et celle-ci doit alors être considérée comme une défense au fond, insusceptible de prescription (CA Nancy, 29 juin 2011, n°09/02999).
Ceci est applicable aussi aux conséquences d’un sinistre.
Il est en outre de jurisprudence constante que « la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription » (Cass. ire civ., 11 févr. 1997, n° 95-13.134; Cass. com., 24 sept. 2002, n° 99-20.458 ;- Cass. 2e civ., 3juill. 2014, n° 13-17.449 : Cass. 1" civ., 25févr. 2016, n° 15-15.994 ; Cass. 1re civ., 8févr. 2017, n° 16-10.503).
L’article 2231 du code civil dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
En l’espèce, le GAN, assureur responsabilité de la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE a reconnu la responsabilité et la dette de son assuré dans la survenance du dommage à la cargaison durant le transport le 10 mai 2022 et a en conséquence indemnisé partiellement la société TRANSCAUSSE.
Le 20 juillet 2023, la société LARCHEVEQUE a confirmé son accord par courriel pour payer la franchise d’assurance restant à sa charge au titre du règlement versé par son assureur par la formule « pour la franchise je suis d’accord ».
Il s’agit d’une reconnaissance de responsabilité dans la survenance du sinistre.
Même si LARCHEVEQUE soutient en réplique que le « mail dont se prévaut Transcausse est daté du 20 juillet 2023 soit une date à laquelle la prescription était d’ores et déjà acquise », cette déclaration doit être complétée par le fait que LARCHEVEQUE avait accordé, le 21 avril 2023, un report de prescription à TRANSCAUSSE jusqu’au 10/08/2023 et que la prescription n’était donc nullement acquise lors de la reconnaissance de responsabilité du 20/07/2023.
Cette pièce est versée au dossier.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal dit que le montant de 4.350 euros (960 au titre de la franchise appliquée par le GAN et 3.390 au titre des détentions – ces deux rubriques constituant des conséquences directes et documentées du sinistre du 10/05/2022) est dû par LARCHEVEQUE à TRANSCAUSSE.
A ce titre, l’argument soulevé par LARCHEVEQUE sur la durée de la détention est inopérant : par le même courriel du 20 juillet 2023, LARCHEVEQUE écrivait ainsi à TRANSCAUSSE : « D’autre part vous ou les assurances ont mis du temps à trouver un endroit pour détruire la marchandise ? (…) ».
Le Tribunal ne comprend pas le sens de cette phrase, et ignore s’il s’agit d’une question ou d’une réserve mais dans ce cas insuffisamment construite.
Le Tribunal ordonnera la compensation des deux dettes ( 4.350 – 2.129,29 = 2.220,51 euros).
Sur l’astreinte et les frais irrépétibles
La société LARCHEVEQUE sera déboutée de sa demande, car même si le procédé de la compensation utilisé par TRANSCAUSSE est contestable, c’est aujourd’hui LARCHEVEQUE qui se voit débitrice de TRANSCAUSSE.
Les TRANSPORTS LARCHEVEQUE seront condamnés à payer à TRANSCAUSSE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution de droit
Elle ne sera ni écartée ni aménagée.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront jugées inopérantes ou mal fondées, et seront rejetées.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera TRANSPORTS LARCHEVEQUE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu l’article L 133.1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 133-6 du code de commerce,
Vu l’article L 1231.2 du code civil,
Vu le contrat-type (décret 2017- 461 du 31/3/2017) et notamment son article 19,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
Reçoit la société TRANSPORTS LARCHEVEQUE en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Dit que les trois factures émises par TRANSPORT LARCHEVEQUE : n°119248 de 729 euros TTC, n°124627 de 714,42 euros TTC, et n°124893 de 686,07 euros TTC, sont dues par TRANSCAUSSE, soit la somme de 2.129,49 euros,
Dit que TRANSPORTS LARCHEVEQUE doit à TRANSCAUSSE le solde du sinistre occasionné le 10/05/2022 soit la somme de 4.350 euros,
Ordonne la compensation de ces deux montants,
Condamne donc TRANSPORTS LARCHEVEQUE à payer à TRANSCAUSSE la somme de 2.220,51 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2023,
Condamne TRANSCAUSSE à payer à TRANSPORTS LARCHEVEQUE la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne TRANSPORTS LARCHEVEQUE à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne TRANSPORTS LARCHEVEQUE aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 80,28 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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