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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 avr. 2025, n° 2024072382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072382
ENTRE :
SASU LES PAPILLES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 920 607 918
Partie demanderesse : comparant par Me BOIZET Romain, avocat (B264)
ET :
SAS SAMKA, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS B 533 838 371 Partie défenderesse : comparant par Me JAIDI Mohsen, avocat (D1627)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Procédure
Par acte en date du 12 avril 2024, la société SASU LES PAPILLES assigne la SAS SAMKA et demande au tribunal de :
Vu l’article 1212 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Dire que la société SAMKA a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement et sans juste motif, avant son terme, le contrat de prestation de services conclu avec la société LES PAPILLES,
Condamner la société SAMKA à verser à la société LES PAPILLES les sommes suivantes : – 80.200 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023, en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat,
* 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Condamner la société SAMKA aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2025 la société SAMKA demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Rejeter les demandes financières de la demanderesse et la dire mal-fondée en faits et en droit ;
* Déclarer irrecevable et mal fondée la demande pécuniaire de la demanderesse au titre de la rupture anticipée du contrat pour un montant de 80.200 euros ;
* Rejeter la demande de l’exécution provisoire formulée par la demanderesse de manière abusive et dilatoire ;
* Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec une rupture initiée dans l’intention de nuire ;
* Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la demanderesse aux entiers dépens ;
* Assortir la décision de l’exécution provisoire de droit.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen duquel l’affaire est confiée.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle le défendeur était absent et a fait l’objet d’un renvoi au 5 septembre 2024 à laquelle le demandeur était absent mais le conseil de la demanderesse avait sollicité un renvoi et prié le tribunal d’excuser son absence pour cause de plaidoirie devant la Cour. Renvoyée à une nouvelle audience de mise en état le 3 octobre 2024 l’affaire a été radiée pour cause de « demandeur absent ».
Par lettre du 10 octobre 2024 le conseil du demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire, qui est appelée à l’audience publique de mise en état du 12 décembre 2024 et renvoyée au 30 janvier 2025 pour désignation d’un juge chargé d’instruire l’affaire à la demande des parties.
Les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025, à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans le cours de son délibéré, le tribunal a constaté que les parties produisent des pièces au soutient de leurs prétentions qui sont des virements bancaires avec pour motif « Salaire septembre 2023 », « salaire » ; que ces salaires sont au débit du compte de « SAMKA » et au crédit du compte de « [C] [B] », « [C] », « [B] [C] », le numéro de compte du bénéficiaire étant identique en dépit d’un libellé changeant.
Le tribunal retient que le Kbis de la société « LES PAPILLES » mentionne comme président « [D] [B] [W] [U] » nom d’usage « [C] ».
Le tribunal retient que la mise en demeure de Maître Boizet du 27 décembre 2023 adressée à SAMKA pour le compte de la présidente de la société LES PAPILLES « Madame [B] [D] » fait mention « la société LES PAPILLES semble fondée à solliciter auprès de la juridiction prud’homale la requalification du contrat de prestations de services en un contrat de travail (…) », « compte tenu de l’objet et des conditions et modalités d’exécution des prestations de services prévues, ce contrat semble en effet dissimuler une véritable relation de travail salarié (…) ».
Le tribunal relève que les 3 factures de prestations de la société LES PAPILLES produites au débat ne trouvent aucune contrepartie avec les virements bancaires produits par SAMKA.
Le tribunal s’interroge sur l’éventuelle procédure prud’homale qui serait initiée par Madame [D] en suite de la mise en demeure de son conseil ; si la présidente de la société LES PAPILLES a bien perçu des virements de salaire tels que mentionnés sur les pièces produites et ces virements ont-ils été effectués sur son compte personnel ou sur le compte de la société.
Le tribunal s’interroge sur les modalités de paiement des 3 factures produites au débat par la société SAMKA qui devront être justifiées.
En conséquence il y a lieu de rouvrir les débats, d’ordonner la communication des pièces complémentaires et de discuter de la compétence de ce tribunal.
Le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint à la société LES PAPILLES de justifier des conditions de règlement de ses 3 factures de prestations par la société SAMKA ;
Enjoint à la société LES PAPILLES de justifier de l’introduction d’une instance prud’homale ou des suites qu’elle a donné à la mise en demeure qui en faisait état ;
Enjoint à la société SAMKA de justifier de la nature des virements bancaires produits et de la contrepartie salariale à laquelle ils font référence en cohérence avec les factures de prestations produites,
Enjoint aux parties de fournir au tribunal toutes explications en fait et en droit relatives aux faits soulevés et s’il est expressément renoncé à la compétence de la juridiction prud’homale ;
Renvoie la cause à l’audience collégiale du 12 juin 2025 à 11h00 devant la chambre 1-14 pour convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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