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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2023F00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [D] [I] [Adresse 1]
comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 10] et par Me Christophe DELPLA [Adresse 7]
DEFENDEURS
SAS [Adresse 11]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] Et par Me Cécile FOURNIE [Adresse 9]
SARLU BS AUTO [Adresse 8] comparant par Me Michel MALL [Adresse 2]
SADIR OPTEVEN ASSURANCES [Adresse 3]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] et par Me [L] [W] [Adresse 5]
SASU OPTEVEN SERVICES [Adresse 3]
comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] et par Me [L] [W] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026,
FAITS
M. [D] [I] est un particulier.
La SASU Charles POZZI, ci-après POZZI, exerce l’activité de distribution et réparation automobile.
La SARLU BS Auto, ci-après BS Auto, exerce l’activité d’exploitation d’un fonds de commerce de garage mécanique, carrosserie, peinture, achat-vente, import-export de tous véhicules neufs ou d’occasion.
La SASU OPTEVEN Services, ci-après OPTEVEN Services, exerce l’activité d’organisation de prestations de services effectuées par des tiers, en particulier : dépannage-remorquage, mise à disposition de véhicules de remplacement, gestion de programmes de garanties panne mécanique.
M. [I] acquiert auprès de BS Auto un véhicule d’occasion de marque FERRARI, modèle 488 GTB, au prix de 190 500 €, selon facture n° VO3878 du 26 février 2022.
À l’occasion de cet achat, M. [I] souscrit une garantie commerciale lui ayant été proposée par son vendeur qui lui remet le certificat correspondant. Cette garantie commerciale «Luxe » n° 346001218, souscrite pour une année à compter du 26 février 2022 auprès de OPTEVEN Services, prévoit notamment la prise en charge du coût des réparations du véhicule, en cas de panne de celui-ci.
Le 5 octobre 2022, M. [I] dépose son véhicule au garage POZZI pour la révision annuelle et différents dysfonctionnements, selon ordre de réparation n° 30031005.
Le 15 octobre 2022, POZZI émet un devis de réparation d’un montant de 18 409,57 € TTC.
Par courriel du même jour, M. [I] en accuse réception et déclare le transmettre à la garantie.
Par courriel en date du 25 octobre 2022, répondant à une question de M. [I], POZZI l’informe que la réparation est susceptible, après acceptation du devis, de prendre environ 15 jours à compter de la commande des pièces, sous réserve d’une expertise de la part de la garantie du véhicule.
Après négociation avec M. [I], POZZI lui transmet, par courriel du 18 novembre 2022, un devis d’un montant révisé à 15 445,48 € TTC, que M. [I] accepte sans réserve et contresigne le même jour, ce qu’il confirme par courriel du 21 novembre 2022.
Le 14 décembre 2022, par SMS, POZZI invite M. [I] à venir récupérer son véhicule réparé.
Le 15 décembre 2022, M. [I] se rend au garage POZZI pour reprendre son véhicule. POZZI lui demande alors, pour repartir avec son véhicule, de payer la facture de réparation n° AP10023464, datée du 13 décembre 2022 et d’un montant de 14 887,29 € TTC.
M. [I] refuse.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, POZZI rappelle à M. [I] qu’il doit récupérer son véhicule et que des frais de parking de 170 € par jour viendront s’ajouter pour toute journée de retard.
Par LRAR en date du 27 janvier 2023, M. [I] met en demeure POZZI :
* De l’autoriser immédiatement et sans condition à récupérer son véhicule,
* D’annuler sa facture du 18 novembre 2022 de 15 445,48 €, au motif que la garantie OPTEVEN aurait dû jouer sans la défaillance de POZZI dans la gestion de cette assurance,
* D’indemniser son préjudice, chiffré à la somme de 43 000 €, sauf à parfaire.
Par courrier en date du 3 février 2023, POZZI informe M. [I] qu’elle n’entend pas déférer à ladite mise en demeure.
Aucun accord amiable ne peut être trouvé entre les parties.
Le 16 mars 2023, « sous les plus expresses réserves » de faire valoir ses droits à indemnisation, M. [I] règle à POZZI sa facture de réparation n° AP10023464 et récupère son véhicule.
M. [I] ne peut ensuite obtenir le remboursement de cette facture, OPTEVEN Services lui opposant l’absence d’expertise du véhicule avant la réparation de celui-ci.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que :
* Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023 signifié à personne morale, M. [I] assigne POZZI devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée sous la référence 2023F00875 ;
* Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023 déposé en étude, M. [I] assigne BS Auto devant ce tribunal et par acte de commissaire de justice du 18 août 2023 signifié à personne morale, M. [I] assigne OPTEVEN Assurances devant ce tribunal ; L’affaire est enrôlée sous la référence 2023F01643. Elle est jointe à l’affaire 2023F00875 le 27 septembre 2023 ;
* Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 signifié à personne morale, M.
[I] assigne OPTEVEN Services devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée sous la référence 2023F02096. Elle est jointe à l’affaire 2023F00875 le 21 novembre 2023 ;
L’ensemble de ces affaires se poursuit depuis cette dernière date sous la référence 2023F00875.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées à l’audience de mise en état du 7 mai 2024, M. [I] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1217, 1231-1 et suivants et 1984 et suivants du code civil,
* Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
* Lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de OPTEVEN Assurances ;
En conséquence,
À titre principal,
* Condamner POZZI à lui payer les sommes de :
* 0 105 887 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, sur le fondement des articles 1984 alinéa 1, 1991 et 1992 alinéa 1 du code civil et, subsidiairement, 1121-1 ( sic ), 1217 et 1231-1 du code civil, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la présente assignation,
* 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner POZZI aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si le tribunal considère que POZZI n’a pas commis de faute ou que le contrat serait nul :
* Condamner solidairement BS Auto et OPTEVEN Services à lui payer les sommes de :
* 0 105 887 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, sur le fondement des articles 1121-1 ( sic ) et 1217 du code civil, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la présente assignation,
* 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement BS Auto et OPTEVEN Services aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience de mise en état du 7 mai 2024, POZZI demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1928 du code civil,
* Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
* Condamner M. [I] au paiement de la somme de 7 650 € à titre de frais de gardiennage avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
* Condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 € à titre d’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique n°5 déposées par RPVA le 24 avril 2025 en vue de l’audience de mise en état du 29 avril 2025, BS Auto demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter M. [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes dirigés contre elle ;
En cas de condamnation de BS Auto :
* Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
* Condamner M. [I] à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, OPTEVEN Services demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* Débouter M. [I], et toute autre partie, de toute demande dirigée contre elle ;
* La mettre hors de cause ;
* Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
* Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SADIR OPTEVEN Assurances, envers laquelle aucune demande n’est formulée dans les dernières conclusions des autres parties, déclare, lors de l’audience du 23 septembre 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, ne formuler aucune demande.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 21 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal donne acte à M. [I] de son désistement d’instance à l’égard de OPTEVEN Assurances.
Sur la demande à titre principal de M. [I] de condamner POZZI à lui payer la somme de 105 887 € à titre de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de condamner POZZI à lui payer la somme de 105 887 € en réparation de son préjudice, M. [I] expose, au visa des dispositions des articles 1984 alinéa 1, 1991 et 1992 alinéa 1 du code civil, que :
Sur la faute commise par POZZI
* Le mandat peut être exprès ou résulter d’un accord tacite des parties. Le mandataire est responsable de ses manquements à ses obligations contractuelles et il est présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat ;
* En lui confiant son véhicule en panne, M. [I] a donné mandat à POZZI de réparer celui-ci, d’une part, et ce au titre de la garantie contractuelle qu’il avait souscrite grâce à son vendeur auprès de OPTEVEN Services, d’autre part ;
* Ce mandat de gérer ladite prise en charge a été accepté par POZZI, comme le prouvent :
* la déclaration de sinistre de la panne faite le 4 octobre 2022 par POZZI et non par M. [I], directement auprès de OPTEVEN Services, comme celle-ci en atteste le 6 mars 2022,
* la transmission ultérieure d’un devis de réparation à OPTEVEN Services, comme celle-ci en atteste encore le 6 mars 2022 ;
* Ces deux initiatives démontrent que contrairement à ses dénégations, POZZI s’était vu remettre dès l’origine par M. [I] les documents nécessaires pour qu’elle effectue toutes démarches utiles pour activer la garantie ;
* POZZI ne pouvait méconnaître les conditions générales de la garantie contractuelle souscrite par M. [I], celles-ci lui ayant été remises, avec le certificat d’assurance, lors de la remise du véhicule ;
* Nonobstant les stipulations de l’article 7.4.2 des conditions générales de ladite garantie, POZZI a fait la déclaration de la panne auprès de la SAS OPTEVEN Courtage ( sic ), mais n’a pas attendu l’accord préalable de celle-ci pour effectuer la réparation, sans que M. [I] lui ordonne d’y procéder ;
* Aucune constatation sur la cause de la panne n’était donc alors possible et l’exclusion de la garantie s’imposait. POZZI a donc commis une faute ;
* Pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité, POZZI a soutenu que M. [I] avait accepté sans réserve le devis de réparation le 25 octobre 2022. Or, en aucun cas la SAS OPTEVEN Assurances ou la SAS OPTEVEN Courtage ou encore la SASU OPTEVEN Services ne pouvaient être « donneur d’ordre » vis-à-vis de POZZI, comme le rappelle l’article article 7.4.2 des conditions générales de la garantie contractuelle. C’est après cet accord que POZZI était en mesure de transmettre son devis à la branche de la société OPTEVEN. Mais cet accord ne signifiait en aucun cas la renonciation de M. [I] à une prise en charge par la garantie contractuelle et ce, d’autant plus que le coût de la réparation s’élevait à 14 887,29 € ;
* Si POZZI avait réellement considéré que M. [I] la dispensait d’un accord préalable de la SAS OPTEVEN Assurances pour réparer le véhicule, elle n’aurait pas attendu le 13 décembre 2022 pour facturer son intervention ;
Sur la réparation des préjudices
* Les préjudices subis par M. [I] du fait des fautes commises par POZZI, qu’elles résultent de l’inexécution de son mandat ou de son manquement à son obligation d’information et de conseil, sont de deux ordres :
* la non-prise en charge de la facture de réparation par l’assureur de M. [I], celui-ci ayant dû réglé ladite facture, soit la somme de 14 887,29 €, « sous les plus expresses réserves » pour récupérer son véhicule,
* la privation de jouissance du véhicule, qui résulte du refus par POZZI de le restituer sans que M. [I] ait réglé la facture de réparation, alors qu’elle aurait pu ne pas exercer son droit de rétention et permettre à M. [I] de récupérer son véhicule, le temps qu’un accord amiable soit trouvé, mais qu’elle a opté pour le rapport de force, le menaçant de lui imputer des frais de parking prohibitifs, en conséquence de quoi M. [I] a été privé de son véhicule de manière injustifiée à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle son véhicule était réparé, et jusqu’au 16 mars 2023, date à laquelle il a pu récupérer celui-ci.
Cette perte de jouissance doit être indemnisée sur la base de la location journalière d’un véhicule FERRARI modèle 488 GTB, comme celui de M. [I]. Selon les prix pratiqués par les professionnels, la somme de 1 000 € par jour peut être retenue. Le préjudice de M. [I] à ce titre s’élève donc à la somme de 91 000 € (1 000 € x 91 jours);
Ainsi, les préjudices de M. [I] s’élèvent à la somme totale de 105 887,29 € se décomposant comme suit :
POZZI oppose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que :
Sur le contrat de garantie OPTEVEN
* Sa responsabilité devra être écartée car, à la lecture des conditions générales de la garantie de M. [I] dont elle a eu connaissance dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que le véhicule n’était pas éligible à la garantie et que le contrat était nul, celui-ci excluant les véhicules d’une valeur à neuf supérieure à 100 000 € TTC alors que le véhicule de M. [I] a été acquis d’occasion pour 190 500 € et que, en mars 2015, le véhicule neuf, sans aucune option, coutait 206 185 € TTC ;
* La prise en charge d’une réparation minime de 1 276 € antérieurement par la garantie n’est pas déterminante, en raison de son caractère modeste, n’ayant probablement pas amené OPTEVEN Services à vérifier les conditions de son contrat ;
Sur l’absence de mandat
* Si la preuve d’un mandat entre commerçant est libre, encore faut-il rapporter la preuve de son existence et de la portée de ce mandat, quand bien même le mandat serait-il verbal. Cette preuve doit résulter d’actes ou de faits permettant de justifier de son existence. De plus, le contrat de mandat n’est valablement formé que s’il est accepté ;
* S’agissant de l’acceptation d’un tel mandat, si elle peut être tacite, elle doit répondre aux conditions de l’article 1985 du code civil et « résulter de l’exécution qui lui a été donné par le mandataire »;
* En l’espèce, aucun mandat de gestion de la prise en charge n’a été donné, ni même accepté, expressément ou tacitement par POZZI ;
En effet,
* Selon ordre de réparation en date du 5 octobre 2022, M. [I] a confié son véhicule pour une révision et une réparation ;
* POZZI n’a pas vendu le véhicule, ne connaissait pas M. [I] ni son véhicule, ni les garanties conventionnelles accordées par son vendeur ;
M. [I] n’a fait référence à aucune garantie lors du dépôt de son véhicule et l’ordre de réparation ne prévoit aucune prestation en relation avec la garantie ;
* Le 25 octobre 2022, POZZI a adressé un devis par courriel à M. [I] ;
* Par courriel, ce dernier a accusé réception du devis et indiqué qu’il le transmettait personnellement à la garantie. POZZI a pris connaissance de l’existence de cette garantie à cette occasion, sans autre information. M. [I] n’a jamais demandé à POZZI de déclarer le sinistre et ne lui a jamais fourni le contrat de garantie lui permettant de le faire ;
* Sur la question des délais de réparation, POZZI a pris en compte une éventuelle expertise pour ne pas s’engager sur des délais dont elle pourrait ne pas avoir la maîtrise, ce qui ne signifie pas que M. [I] aurait donné un quelconque mandat de gestion d’assurance, ni même que POZZI l’aurait accepté ;
* Bien que M. [I] ait annoncé avoir envoyé le devis le 25 octobre 2022, POZZI n’avait aucune nouvelle de la garantie OPTEVEN ;
* S’agissant du courriel de OPTEVEN Services selon lequel la panne aurait été déclarée le 5 octobre 2022 par POZZI, celle-ci n’a pas pu déclarer un sinistre le 5 octobre 2022 car elle
n’avait pas alors connaissance de la garantie OPTEVEN sur le véhicule. Et le 5 octobre 2022, aucun devis n’était établi. Le premier devis a été émis le 25 octobre 2022 pour un montant de 18 408,57 € TTC. Par ce courriel, OPTEVEN Services confirme juste que l’ordre de réparation est du 5 octobre 2022 ;
* C’est ultérieurement que, à la demande de M. [I], POZZI a communiqué, par courriel du 13 décembre 2022, le second devis pour une prise en garantie ;
* En définitive, M. [I], alors qu’il a lui-même transmis le devis du 25 octobre 2022, négocié et obtenu de POZZI une remise sur le premier devis, et accepté sans réserve le second devis, le 18 novembre 2022, ne rapporte la preuve :
* ni de l’existence d’un mandat et de sa portée,
* ni de l’acceptation dudit mandat,
* ni de la communication du contrat de garantie et des conditions générales de garantie antérieurement à sa communication de pièces dans la procédure ;
Sur l’obligation de réparation
* Selon ordre de réparation en date du 5 octobre 2022, M. [I] a confié à POZZI son véhicule afin d’effectuer une révision annuelle et d’examiner différents dysfonctionnements ;
* Le devis du 18 novembre 2022 a été accepté par M. [I] sans aucune réserve ou condition suspensive ;
* Le véhicule a été réparé, pour un montant légèrement inférieur au devis, et restitué.
M. [I] reconnait d’ailleurs « la qualité des réparations effectuées » ;
* POZZI a rempli son obligation de réparation et sa facture était incontestablement due.
Sur les demandes indemnitaires de M. [I]
M. [I] estime que les conditions de la prise en charge des garanties étaient toutes réunies, à l’exception de celle relative à l’accord préalable de l’assureur après expertise du véhicule et que le défaut de prise en charge résulterait de POZZI. Cependant, le véhicule était exclu de la garantie et le contrat est nul. M. [I] ne peut donc prétendre obtenir le remboursement d’une facture de réparation sur son véhicule au titre de la nonapplication d’une garantie inapplicable ;
M. [I] soutient qu’il a été privé de son véhicule entre le 15 décembre 2022 date à laquelle le véhicule a été réparé et le 16 mars 2023 date à laquelle il est venu le chercher, du fait du droit légal de rétention du garagiste impayé de ses prestations de réparation pourtant non contestées et reconnues de qualité et pour lesquelles il a donné son consentement sans réserve. Or, l’immobilisation du véhicule n’est pas du fait de POZZI : si M. [I] n’a pas pu jouir de son véhicule jusqu’à sa reprise, c’est parce qu’il a refusé de venir chercher son véhicule. Il se trouve donc à l’origine de son propre préjudice.
Par ailleurs, M. [I] n’apporte aucun justificatif pour justifier de la réalité du préjudice qu’il invoque alors que, concernant les préjudices d’immobilisation, la jurisprudence est particulièrement stricte, puisqu’elle :
* rejette toutes demandes forfaitaires,
* considère que le préjudice d’immobilisation ne peut être réparé que sous réserve de la démonstration d’un lien de causalité directe avec le désordre et la production de justificatifs de frais tels que factures de location dûment réglées.
M. [I] réplique que :
Sur le contrat de garantie OPTEVEN Services
* POZZI affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée au motif d’une prétendue nullité du contrat de garantie commerciale ;
* Or, au visa des articles 1179 et 1181 du code civil, d’une part seul M. [I] est fondé à solliciter la nullité du contrat et d’autre part, POZZI ne démontre pas que la société OPTEVEN n’aurait pas accordée sa garantie, la nullité pouvant être considérée comme couverte par la confirmation matérialisée par l’envoi d’un expert ;
* Du reste, comme le précise BS Auto, OPTEVEN Services a déjà procédé à la prise en charge d’une panne sur le véhicule de M. [I], de sorte qu’en présence d’une nullité relative, celle-ci est couverte par l’exécution du contrat ;
* L’argumentation de POZZI visant à écarter l’application de l’article 1182 du code civil au regard de la modicité de la première prise en charge est une invention juridique ;
Sur l’existence d’un mandat
* POZZI affirme ne jamais avoir reçu de mandat de la part de son client, et précise que la garantie était en tout état de cause inapplicable ;
* Il a été répondu supra sur la question de l’applicabilité ou non du contrat de garantie ;
* Concernant l’existence d’un mandat, POZZI ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir reçu un tel mandat. ;
* C’est POZZI qui a déclaré la panne auprès de OPTEVEN Services, comme celle-ci le confirme ;
* Il y a donc indiscutablement exécution du mandat par POZZI ;
* En procédant aux réparations avant le passage de l’expert, POZZI a donc nécessairement commis une faute dans l’exécution de son mandat ;
* Cela étant, tout en niant l’existence d’un mandat, POZZI démontre qu’à tout le moins elle avait connaissance de l’existence de cette garantie à la date du 25 octobre, puisqu’elle affirme que c’est M. [I] qui s’est engagé à transmettre son devis à la garantie ;
* En aucun cas, dès lors qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une garantie, POZZI ne pouvait intervenir avant d’avoir reçu l’aval, ou le refus, de la garantie en question sans mettre en jeu sa responsabilité ;
Sur les réparations effectuées
* Il n’a jamais été question de contester la réalité ou la qualité du travail effectué ;
M. [I] reproche à POZZI d’avoir procédé aux réparations avant le passage de l’expert, lui faisant perdre le bénéfice de la garantie qu’il a souscrit et pour laquelle il règle des cotisations ;
Sur les demandes indemnitaires
* POZZI soutient à tort que la demande indemnitaire de M. [I] serait excessive et infondée ;
* D’une part, il est tout à fait logique que M. [I] fonde sa demande indemnitaire sur le tarif de la location d’un véhicule équivalent à celui dont il a été privé, sur la période durant laquelle il en a été privé. Loin d’être forfaitaire, la demande indemnitaire est donc
parfaitement justifiée par le prix journalier de location d’un véhicule équivalent, pendant le nombre de jours d’indisponibilité du véhicule ;
* D’autre part, cette demande indemnitaire est parfaitement fondée puisque l’indisponibilité du véhicule de M. [I] procède de la naissance d’un litige entre celui-ci et POZZI, litige dont l’origine est indiscutablement la faute du garage POZZI, qu’il s’agisse d’une faute dans l’exécution d’un mandat, d’un défaut d’information ou de sa responsabilité contractuelle ;
* Dès lors que la faute et le lien de causalité avec le dommage sont démontrés, l’indemnisation du préjudice de M [I] doit être ordonnée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. ».
M. [I] demande une indemnisation pour une faute commise par POZZI consistant en une exécution fautive du mandat qu’il allègue avoir donné à POZZI de gérer la prise en charge des frais de réparation de son véhicule par l’assurance qu’il avait souscrite auprès de OPTEVEN Services.
POZZI fait valoir que M. [I], qui a accepté sans réserve son devis du 18 novembre 2022, ne rapporte la preuve :
* ni de l’existence d’un mandat et de sa portée,
* ni de l’acceptation dudit mandat.
Le tribunal relève que, par courriel du 25 octobre 2022, versé aux débats, M. [I] a indiqué à POZZI en réponse à la transmission de son 1 er devis : « J’accuse réception du devis que je transmets à la garantie. ».
A la lecture des pièces versées aux débats, c’est à cette occasion que POZZI est informée de l’existence d’une garantie. Cependant, au-delà du fait que dans ledit courriel, M. [I] informe POZZI qu’il se charge de transmettre lui-même le devis à sa garantie, le tribunal observe qu’aucune des pièces qu’il verse aux débats au soutien de sa demande ne constitue :
* ni un mandat qu’il aurait confié à POZZI relativement à la garantie de son véhicule,
* ni une acceptation dudit mandat par POZZI.
M. [I] soutient par ailleurs que POZZI aurait commencé à exécuter le mandat de fait, en déclarant une panne le 5 octobre 2022 à OPTEVEN Services et en lui transmettant un devis de réparation. Au soutien de cette prétention, il verse aux débats un courriel en date du 6 mars 2023 émanant de OPTEVEN Services, mentionnant : « Selon notre historique de garantie, une panne nous a été déclarée le 5 octobre 2022 par le garage Charles POZZI, LEVALLOIS, et un devis prévoyant le remplacement du moteur pour un montant de 15 445,48 € TTC nous a été transmis. ».
POZZI, qui conteste cette version des faits, verse au débats un courriel rectificatif du 16 juin 2023, qu’elle a obtenu de la part d’OPTEVEN Services dans le cadre de la présente procédure et qui mentionne : « Dans cette affaire, le sinistre nous a été déclaré le 15 décembre 2022 (en pièce jointe le mail du garage Charles POZZI à notre service gestion des garanties) et le
devis nous a été adressé le même jour afin que nous étudiions la prise en charge. En revanche, l’ordre de réparation date du 5 octobre 2022. ».
POZZI, qui admet avoir transmis ces éléments à OPTEVEN Services, à la demande de M. [I], en décembre 2022, fait valoir que cette transmission ne constitue pas un début d’exécution d’un prétendu mandat et que M. [I] a validé sans réserve le devis du 18 novembre 2022, pour un montant de 15 445,48 € TTC.
Le tribunal observe que ce devis, versé aux débats, :
* comporte la mention manuscrite « DEVIS ACCEPTE LE 18/11/2022 » et qu’il est signé,
M. [I] écrivant d’ailleurs à POZZI le 21 novembre 2022 par courriel :« Comme confirmé par téléphone vendredi, je valide ce devis. » ;
* ne comporte aucune réserve de la part de M. [I].
Ainsi, M. [I] ne prouve l’existence et l’acceptation, ni à l’écrit ni de façon tacite, d’un mandat de gestion de prise en charge de la mise en jeu de la garantie par POZZI.
Partant, il n’établit pas la commission d’une faute par POZZI dans l’accomplissement de ce prétendu mandat.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande envers POZZI d’indemnisation à titre principal.
Sur la demande à titre subsidiaire de M. [I] de condamner POZZI à lui payer la somme de 105 887 € à titre de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de condamner POZZI à lui payer la somme de 105 887 € en réparation de son préjudice, M. [I] expose, au visa des dispositions des articles 1121-1 ( sic ), 1217 et 1231-1 du code civil, que :
* POZZI était tenue à un devoir d’information ;
* La jurisprudence a posé le principe selon lequel le devoir d’information se confond avec un devoir de conseil, s’agissant des « professionnels » à l’égard de leurs clients ;
* À considérer, par impossible, qu’elle n’ait pas reçu de mandat et accepté de s’occuper de la prise en charge de la réparation du véhicule de M. [I] au titre de la garantie commerciale souscrite auprès de la société OPTEVEN, POZZI a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
* En effet, à tout le moins, POZZI, en sa qualité de professionnel de la réparation automobile et sachant que M. [I] faisait jouer sa garantie, ce qui constituait une démarche naturelle de la part de celui-ci, devait, avant de réparer le véhicule :
* Prendre contact avec OPTEVEN Services, auprès de qui elle avait directement déclaré la panne du véhicule, puis avait transmis le devis de réparation, afin de connaître la décision prise au titre de la garantie commerciale ;
* Informer et/ou alerter M. [I] des conséquences d’une réparation sans l’accord préalable de l’assureur ;
* Interpeler M. [I] et lui demander qu’il l’autorise expressément à réparer le véhicule avant le passage de l’expert et sans l’accord exprès de OPTEVEN Services ;
* POZZI n’a rien fait de tel, et le manquement à son obligation d’information et de conseil est d’autant plus caractérisé :
* Qu’elle exploite une concession d’une marque automobile prestigieuse, FERRARI, ce qui explique en grande partie que M. [I] lui ait confié son véhicule ;
* Que la facture de réparation était d’un montant très élevé, soit alors 15 445,48 € ;
* Que POZZI, qui avait une parfaite connaissance de la mise en jeu de la garantie par M. [I], ne pouvait ignorer que le véhicule serait soumis à une expertise au regard du montant des réparations.
POZZI oppose, au visa de l’article 1112-1 du code civil (et non pas 1121-1 du code civil cité par erreur par M. [I]), que :
* Le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ;
* Le demandeur, qui a la charge de la preuve de l’existence de l’obligation d’information, doit établir :
* Qu’une information déterminante est connue du prétendu débiteur de l’obligation d’information ;
* Que cette information conditionne son consentement ;
M. [I], qui n’a pas communiqué le contrat de garantie à POZZI, garantie qui n’est pas une garantie du constructeur ou une garantie commerciale complémentaire connue d’elle, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle se serait abstenue de lui communiquer une information qu’elle aurait détenue ;
M. [I] a signé l’ordre de réparation et le devis de réparation sans faire aucune réserve sur une garantie, confirmant ainsi que l’accord de la garantie n’était pas déterminant et n’est pas entrée dans le champ contractuel ;
* L’information sur la prise en charge et le fonctionnement de la garantie n’a pas de lien direct et nécessaire avec la prestation de réparation ;
* L’obligation de conseil à laquelle est tenu le garagiste porte :
* sur la nature des interventions à réaliser et leur utilité,
* sur l’opportunité d’effectuer des réparations qui s’avèreraient nécessaires ;
* Par conséquent, POZZI n’a commis aucune violation à une quelconque obligation de conseil ou d’information.
M. [I] réplique que :
* De son propre aveu, POZZI a connaissance de l’existence d’une garantie depuis le 25 octobre 2022, a minima, et n’ayant pas été destinataire du contrat de garantie, elle ignore donc parfaitement que le véhicule pourrait ne pas être couvert ;
* En sa qualité de professionnel de l’automobile, elle ne peut pas ignorer qu’un expert se déplace pour un devis de près de 20 000 € et il était de son devoir d’attendre le passage de l’expert avant de réaliser les travaux ;
* À tout le moins, ayant connaissance de l’existence d’une garantie souscrite par M. [I], elle ne pouvait s’exonérer de le prévenir qu’en réalisant les travaux avant le passage de l’expert, M. [I] s’exposait à un refus de garantie par son assurance ;
* Or, POZZI ne justifie de rien : elle a réalisé les travaux de sa propre initiative, en toute témérité. Cet empressement est fautif, quoi qu’elle en dise.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Page : 13 Affaire : 2023F00875 2023F02096 2023F01643
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
M. [I] demande une indemnisation pour une faute commise par POZZI consistant en un manquement à son devoir d’information et de conseil.
POZZI fait valoir que M. [I], qui a accepté sans réserve son devis du 18 novembre 2022 et qui ne lui a pas communiqué le contrat de garantie, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle se serait abstenue de lui communiquer une information qu’elle aurait détenue ou qu’elle aurait manqué à l’obligation de conseil à laquelle elle est tenue.
Le tribunal relève que, si M. [I] établit que POZZI avait connaissance de l’existence d’une garantie à compter du 25 octobre 2022, date à laquelle il informe POZZI par courriel : « J’accuse réception du devis que je transmets à la garantie. », il n’apporte pas la preuve de la communication à POZZI du contrat de garantie et des conditions générales de garantie antérieurement à sa communication de pièces dans la procédure.
POZZI ne pouvait donc, au moment des faits, connaitre l’étendue et les conditions de la garantie en question.
Le tribunal rappelle avoir établi précédemment, d’une part, que POZZI n’avait pas reçu mandat de gérer la prise en charge de la garantie et, d’autre part, que M. [I] avait déclaré informer lui-même OPTEVEN Services et avait accepté le 2 ème devis de POZZI sans réserve.
M. [I] ne peut donc raisonnablement prétendre que POZZI aurait commis une faute en ne prenant pas contact avec OPTEVEN Services afin de connaître la décision de cette dernière sur la prise en charge au titre de la garantie.
Considérant que l’obligation de conseil à laquelle est tenu le garagiste porte sur la nature des interventions à réaliser et leur utilité, ainsi que sur l’opportunité d’effectuer des réparations qui s’avèreraient nécessaires, M. [I] ne peut raisonnablement pas plus reprocher à POZZI de ne pas l’avoir informé des conséquences d’une réparation sans l’accord préalable de l’assureur ni de ne pas lui avoir demandé qu’il l’autorise expressément à réparer le véhicule avant le passage de l’expert et sans l’accord exprès de OPTEVEN Services.
Ainsi, M. [I] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de POZZI à son obligation d’information ou de conseil.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande envers POZZI d’indemnisation à titre subsidiaire.
Sur la demande à titre subsidiaire de M. [I] de condamner solidairement BS Auto et OPTEVEN Services à lui payer la somme de 105 887 € à titre de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de condamner solidairement BS Auto et OPTEVEN Services à lui payer la somme de 105 887 € en réparation de son préjudice, M. [I] expose, au visa des dispositions des articles 1121-1 ( sic ), 1217 et 1231-1 du code civil, que :
* À titre liminaire, il convient d’insister sur le fait que M. [I] tient POZZI pour responsable de son préjudice, pour les raisons développées ci-avant ;
* Pour autant, il ne peut être nié que M. [I] a souscrit à une garantie pour laquelle il n’est, en application des conditions générales, pas éligible. En effet, à l’occasion de l’achat de son véhicule, M. [I] a souscrit la garantie commerciale référencée 346001218 lui ayant été proposée par son vendeur, BS Auto, qui lui a remis le certificat correspondant. Cette garantie commerciale « Luxe », souscrite pour une année à compter du 26 février 2022 auprès de OPTEVEN Assurances et Services et gérée par Opteven Courtage ( sic ), prévoit notamment, selon ses conditions générales, la prise en charge du coût des réparations du véhicule, en cas de panne de celui-ci. Pour autant, ces mêmes conditions prévoient à l’article 2 « CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ » que le véhicule désigné au certificat de garantie bénéficie du contrat sous réserve notamment de présenter une valeur neuve inférieure à 100 000 €. M. [I] a acquis un véhicule d’occasion au prix de 190 500 €. La valeur neuve du véhicule est donc naturellement bien supérieure à la somme de 100 000 €. Cette garantie a donc été proposée et vendue par BS Auto, qui ne pouvait ignorer la valeur neuve du véhicule et qui a fait souscrire à M. [I] une garantie commerciale a laquelle son véhicule n’était pas éligible ;
* La société OPTEVEN n’a, pas plus que le vendeur, alerté M. [I] sur l’inéligibilité de sa garantie au regard de la valeur du véhicule acquis, et a accepté le dossier ;
* Or, les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue ;
* N’ayant jamais été prévenu, ni par le vendeur, ni pas l’assureur, de l’inéligibilité de son véhicule à la garantie commerciale, M. [I] a donc légitimement cru que les réparations opérées sur son véhicule seraient prises en charge par la garantie ;
* Au visa des articles 1112-1 et 1217 du code civil, le fait d’avoir fait signer un contrat de garantie inapplicable au véhicule dont il s’agit et de l’avoir validé est fautif. Il en résulte un dommage correspondant à la non-prise en charge des préjudices subis par M. [I] tels que développés supra;
* BS Auto a commis une faute, puisqu’il est indiscutable qu’elle a fait signer à M. [I], en sa qualité de mandataire de la société OPTEVEN, un contrat pour lequel le véhicule que la société BS Auto à vendu à M. [I] était exclu. Le fait que la nullité ait été couverte par l’exécution volontaire du contrat par OPTEVEN Services pour une 1 ère réparation est un argument permettant éventuellement aux autres sociétés que le garage POZZI de conclure à l’absence de lien de causalité entre le préjudice de M. [I] et leur propre faute. Ce n’est en aucun cas un argument visant à conclure à l’absence de faute ;
Le préjudice de M. [I] est lui aussi tout à fait avéré, la question est de savoir quelle faute est à l’origine de ce préjudice. Si pour M. [I] il ne fait aucun doute que l’intervention hâtive de POZZI est à l’origine de son préjudice, il n’en reste pas moins que tant BS Auto que les différentes sociétés intervenantes du groupe OPTEVEN ont commis des fautes qui justifient leur mise en cause, puisqu’en lui faisant signer un contrat dont les stipulations n’excluaient pas expressément son véhicule (sic), POZZI n’aurait pu se prévaloir de ce moyen, et elles n’auraient pas été mises en cause.
BS Auto oppose que :
* Le principe de la responsabilité contractuelle repose sur la réunion de 3 éléments, conformément à l’article 1231-1 du code civil :
* une faute,
* un préjudice,
* un lien de causalité ;
* Aucune de ces conditions ne se trouve remplie en l’espèce ;
Sur l’absence de faute
M. [I] soutient que BS Auto et l’assureur l’auraient entraîné dans la conclusion d’un contrat potentiellement nul. Toutefois, OPTEVEN Services n’a jamais soulevé l’inéligibilité de la garantie panne mécanique après déclaration du sinistre et lors de l’instruction de ce dernier, ayant même accepté de traiter le dossier en envoyant un expert, lequel est arrivé hélas trop tard, puisque POZZI avait déjà réalisé la réparation ;
M. [I] admet de plus que, s’il n’a pas pu obtenir la garantie d’OPTEVEN Services, c’est parce que les travaux ont été réalisés avant que celle-ci n’ait dépêché son expert, bien que toutes les conditions fussent réunies ;
* C’est d’ailleurs exactement ce qu’a avancé OPTEVEN Services dans son courriel du 6 mars 2023 adressé à M. [I] : elle lui confirmait que la garantie était en principe acquise, que la panne lui avait été déclarée le 5 octobre 2022 et le devis transmis, et que conformément à ses conditions générales régissant la garantie commerciale, elle avait demandé une expertise afin de constater la panne et d’en déterminer les causes et conséquences. Elle ajoutait que l’expert n’avait pas pu constater les dégâts puisqu’au jour de l’expertise le 21 décembre 2022, le véhicule avait déjà été réparé, de sorte qu’elle refusait la prise en charge ;
* L’accord exprès et préalable de OPTEVEN Services quant à la prise en charge et son montant était requis, pour que la réparation soit prise en charge, ce que n’ignoraient ni M. [I], ni POZZI. En effet, M. [I] ayant reçu le devis de POZZI le 25 octobre 2022, il lui a répondu qu’il le transmettait à sa « garantie » et demandait dans combien de temps le véhicule serait prêt après acceptation du devis ;
M. [I] a écrit à POZZI le 21 novembre 2022 pour lui dire qu’il validait le devis, sans formuler la moindre réserve quant à la mise en œuvre de sa « garantie », la validation ou le passage d’un expert ;
* POZZI, qui n’a transmis le devis à OPTEVEN Services que par courriel du 13 décembre 2022, en ajoutant « dans l’attente de votre retour », a néanmoins réalisé les travaux dès le lendemain, avant le passage de l’expert ;
* Il n’y avait aucun problème d’éligibilité de garantie, mais bien simplement de déchéance de garantie, tel qu’il en ressort du courriel de OPTEVEN Services du 6 mars 2023 et des assertions mêmes de M. [I] ;
M. [I] fait cependant valoir que nonobstant la cause de déchéance de garantie, qu’il considérait pourtant comme due et acquise, rien ne garantissait qu’OPTEVEN Services aurait accepté la prise en charge des réparations, même si POZZI ne les avait pas faites avant le passage de l’expert… Cette assertion, est aussi hypothétique qu’erronée ;
* D’une part, elle n’est émise que dans l’hypothèse où les travaux n’auraient pas été réalisés avant la venue de l’expert et qu’en dépit du fait qu’OPTEVEN avait accepté d’ouvrir et de traiter ce sinistre, elle se serait ingéniée dans un second temps à trouver une cause d’exclusion de garantie qu’elle n’a jamais invoquée ;
* D’autre part, l’argument est erroné puisque OPTEVEN Services lui avait par ailleurs déjà confirmé sa couverture dans le cadre d’un premier sinistre, en prenant en charge une réparation d’un montant de 1 265,76 €, consécutivement à une panne au niveau du calculateur d’injection, en date du 13 juin 2022 ;
* Ainsi, OPTEVEN Services a bien accepté de garantir son véhicule contre des risques de pannes, lequel a d’ores et déjà bénéficié de cette garantie. OPTEVEN ne pouvait bien évidemment dénier ce droit à garantie après en avoir confirmé le principe, en encaissant la prime et en indemnisant un 1 er sinistre ;
M. [I] échoue donc à faire la preuve d’une faute de BS Auto dans la décision de refus de prise en charge de cette panne par OPTEVEN Services ;
Sur les préjudices allégués et l’absence de lien de causalité
* Même à supposer qu’une faute puisse être caractérisée, à savoir la souscription d’un « contrat potentiellement nul », il n’y a aucun lien direct et certain entre une faute hypothétique et le préjudice allégué ;
* Comme il en a été démontré, l’assurance a refusé la prise en charge des réparations au seul motif que son expert n’avait pas pu constater la panne puisque le véhicule avait déjà été réparé lors de sa venue ;
* S’agissant du préjudice de jouissance allégué, il est uniquement imputable à POZZI qui a refusé à M. [I] de lui laisser récupérer son véhicule tant que sa facture n’était pas réglée et à M. [I] lui-même, qui a refusé pendant plusieurs mois de la régler, ne serait-ce qu’à titre conservatoire pour récupérer sa voiture ;
* Son préjudice n’est en aucune façon la conséquence d’un manquement au demeurant inexistant de BS Auto à son devoir d’information et de conseil.
OPTEVEN Services oppose que :
* Elle intervient, dans le contrat de garantie commerciale Luxe, exclusivement au titre de la gestion de la garantie panne mécanique. En revanche, elle n’est nullement débitrice de la garantie, qui est à la charge du garage vendeur ;
M. [I] réclame la condamnation solidaire de OPTEVEN Services avec BS Auto, pour des sommes extrêmement importantes, et cela sans opérer le moindre développement et la moindre motivation de ses demandes à son encontre ;
* Au visa des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, les demandes de M. [I] sont dénuées de tout fondement en droit et en fait ;
M. [I] fait par ailleurs un procès d’intention à OPTEVEN Services. Il précise en effet que OPTEVEN Services ne lui a pas accordé sa garantie « arguant que les réparations ont été effectuées avant le passage de l’expert » et il conclut que, « pour autant, rien ne garantit à M. [I] que si ces réparations n’avaient pas été effectuées
précocement par le garage POZZI, la société OPTEVEN aurait pris en charge la réparation »;
* Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 7.4.2 « Demande de prise en charge » du contrat de garantie, les réparations ayant été effectuées avant la déclaration de panne et la demande de prise en charge, et également avant que l’expert ne puisse examiner le véhicule, elles ne peuvent être prises en charge par OPTEVEN Services ;
* En effet, personne ne lui a transmis la déclaration de panne ni le devis de réparation jusqu’au 15 décembre 2022, date à laquelle POZZI a déclaré la panne à OPTEVEN Services en lui transmettant l’ordre de réparation signé et la facture de réparation. Mais cette transmission est postérieure à la réalisation des travaux de réparation ;
* Aucune faute d’aucune sorte n’est donc susceptible d’être reprochée à OPTEVEN Services.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
M. [I] demande une indemnisation pour une faute commise par BS Auto et OPTEVEN Services consistant en, respectivement, la proposition et la signature d’un contrat de garantie commerciale dont une clause exclut son véhicule en raison de son prix.
BS Auto et OPTEVEN Services font valoir que OPTEVEN Services n’a jamais soulevé l’inéligibilité de la garantie panne mécanique souscrite par M. [I] et que c’est au titre de la clause contractuelle excluant de la garantie les dommages que l’expert diligenté par OPTEVEN Services n’a pas pu constater que celle-ci refuse sa garantie en l’espèce.
Le tribunal relève que M. [I] a souscrit auprès de OPTEVEN Services une police qui ne couvrait pas la prise en charge du coût de réparation de son véhicule, du fait d’une valeur à neuf de celui-ci supérieure à la valeur maximale stipulée dans ladite police.
Cependant, cette faute d’OPTEVEN Services n’est pas à l’origine du refus de prise en charge du sinistre survenu à M. [I] et du préjudice en découlant.
En effet, le tribunal observe que OPTEVEN Services a diligenté sans tarder un expert auprès de POZZI dès qu’elle a eu connaissance du sinistre, confirmant par là qu’elle exécutait le contrat de garantie souscrit par M. [I] et pour lequel elle avait précédemment accepté une 1 ère prise en charge.
Le document de décision concernant la garantie n° 346001218, communiqué par OPTEVEN Services à M. [I] et que celui-ci verse aux débats, refuse la prise en charge au motif que : « Lors de l’expertise du véhicule l’expert n’a pas pu constater la panne, le véhicule était déjà réparé près (sic) à être restitué. De ce fait nous avons un non-respect des mesures conservatoires. La garantie ne peut s’appliquer selon article 7.4.2 des CG. »
L’article 7.4.2 – Demande de prise en charge – du contrat de garantie, versé aux débats, stipule en caractères gras : « Aucune prestation effectuée sans l’accord exprès préalable du Gestionnaire ne sera prise en charge. ».
OPTEVEN Services a donc pu, en application du contrat de garantie, refuser la prise en charge de la réparation du véhicule de M. [I].
Ainsi, M. [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de OPTEVEN Services et BS Auto ayant causé le préjudice qu’il allègue.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande de dommages et intérêts envers BS Auto et OPTEVEN Services.
Sur la demande de POZZI de condamner M. [I] à lui payer la somme de 7 650 €
Au soutien de sa demande de condamner M. [I] à lui payer la somme de 7 650 € en principal, à titre de frais de gardiennage, POZZI expose que :
* Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte « par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature » ;
* Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé à titre onéreux ;
* En l’espèce, le dépôt n’était pas un dépôt gratuit. L’ordre de réparation acceptée par M. [I] stipule en effet que « tout véhicule terminé et non repris sous 24 heures sera facturé 170 € la journée » ;
* POZZI a fait preuve de patience : elle a attendu un mois pour mettre en demeure M. [I] de reprendre son véhicule sous peine de facturer les frais de parking à compter du 30 janvier 2023 ;
* Elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 7 650 € correspondant aux frais de gardiennage contractuels du 30 janvier 2023 au 16 mars 2023.
M. [I] oppose que :
* C’est en raison du litige l’opposant à POZZI que le véhicule n’a pas été récupéré ;
* Il a été longuement démontré que c’est la faute de POZZI, qui est à l’origine de ce litige ;
* Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, POZZI doit être déboutée de cette demande.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal observe que :
* L’ordre de réparation n° 30031005 du véhicule de M. [I], versé aux débats et que celui-ci ne conteste pas, stipule en bas de page : « Tout véhicule terminé et non repris sous 24h sera facturé 170 € la journée. » ;
* POZZI, par LRAR du 17 janvier 2021 versée aux débats, a informé M. [I] de la facturation de ces frais à compter du 30 janvier s’il ne retirait pas son véhicule ;
* Il n’est pas contesté que M. [I] n’a repris son véhicule que le 16 mars 2023 ;
POZZI a émis une facture en date du 15 juin 2023, versée aux débats, pour des « frais de garde du 30/01/2023 au 16/03/2023 » pour la somme de 7 650 € TTC, demeurée impayée par M. [I].
Ainsi, le tribunal ayant écarté la faute de POZZI dans le présent litige, celle-ci possède une créance certaine, liquide et exigible de 7 650 € envers M. [I].
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à POZZI la somme de 7 650 € à titre de frais de gardiennage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant du surplus.
Sur la demande de OPTEVEN Services de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
OPTEVEN Services expose que :
* La présente procédure revêt un caractère abusif et injustifié, dès lors que le refus de prise en charge qu’elle oppose à M. [I] est parfaitement justifié, les réparations ayant été effectuées avant la déclaration de panne à OPTEVEN Services et la désignation d’un expert technique par cette dernière ;
M. [I] doit dès lors être condamné à lui verser 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
M. [I] oppose que :
* Quoi qu’en dise OPTEVEN Services, ce n’est pas un procès d’intention qui lui est fait, mais bien le constat qu’elle a contracté avec lui un contrat qu’elle savait inefficace ;
* Du reste, il ne conteste pas que OPTEVEN n’a pas dénié sa garantie une fois activée, puisqu’un expert s’est effectivement déplacé dans les locaux de POZZI pour constater que les travaux avaient déjà été réalisés. Pour autant, POZZI concluant à la nullité du contrat de garantie commerciale conclue entre lui et OPTEVEN Services pour tenter de s’exonérer de sa propre responsabilité, il ne peut faire l’économie d’attraire OPTEVEN Services à la cause, dans l’hypothèse où le tribunal suivrait ce raisonnement ;
* Aucune procédure abusive ne saurait donc lui être reprochée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
OPTEVEN Services, qui a conclu un contrat de garantie avec M. [I] dont une clause exclut le véhicule assuré du fait de sa valeur, ne justifie pas que le comportement de
M. [I] puisse être tenu pour dilatoire ou de mauvaise foi ni qu’il relève d’une intention de nuire.
En conséquence, le tribunal déboutera OPTEVEN Services de sa demande de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, POZZI, BS Auto et OPTEVEN Services ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à chacun d’eux la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [I], qui succombe, aux entiers dépens et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU Charles POZZI ;
* Déboute M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARLU BS Auto et de la SASU OPTEVEN Services ;
* Condamne M. [D] [I] à payer à la SASU Charles POZZI la somme de 7 650 € à titre de frais de gardiennage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Déboute la SASU OPTEVEN Services de sa demande de condamner M. [D] [I] à lui verser 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne M. [D] [I] à payer à la SASU Charles POZZI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [D] [I] à payer à la SARLU BS Auto la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [D] [I] à payer à la SASU OPTEVEN Services la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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