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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024067794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA AVOCATS – Maître Isabelle CAILLABOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067794
ENTRE :
SARL AJ FLAT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 529 387 466
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AUDE FLEURY, Me Aude FLEURY, Avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA AVOCATS – Me Isabelle CAILLABOUX, Avocat (E1344).
ET :
SAS GUESTREADY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 811 804 681
Partie défenderesse : assistée de la Selarl Chatel & Associés, Me Damien WAMBERGUE, Avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL AJ FLAT SERVICES a une activité de gestion locative et de conciergerie à [Localité 3] et en région parisienne.
La société GUESTREADY FRANCE (ci-après GUESTREADY) est une société ayant une plateforme de réservations de logements touristiques en ligne (même activité qu’AIRBNB). Elle met en relation les propriétaires d’appartements et les touristes, prenant une commission sur chaque réservation.
GUESTREADY a confié à AJ FLAT SERVICES les missions suivantes :
* prestations de ménage et changement de linge des appartements,
* accueil des voyageurs aux appartements (check-in),
* présence aux départs des voyageurs (check-out).
Les deux sociétés ont débuté leurs relations commerciales à partir du 11 octobre 2022.
Par courriel du 20 février 2024, la société GUESTREADY a mis fin au partenariat la liant à la société AJ FLAT SERVICES.
AJ FLAT SERVICES a estimé que cette rupture caractérisait une rupture brutale de relations commerciales établies, lui ayant causé un préjudice important, pour lequel elle sollicite réparation.
Par lettre AR en date du 22/07/2024, le conseil de AJ FLAT SERVICES a réclamé à GUESTREADY la somme de 49.581,69 euros au titre du préavis de trois mois non respecté. Aucun règlement n’étant intervenu, AJ FLAT SERVICES a introduit la présente instance afin de faire respecter ses droits.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 21/10/2024, SARL AJ FLAT SERVICES a assigné SAS GUESTREADY FRANCE
Par cet acte SARL AJ FLAT SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 27/06/2025 (conclusions n°2), de :
* DEBOUTER la société GUESTREADY France de l’ensemble de ses demandes
* FIXER la durée du préavis à trois mois
* CONDAMNER la société GUESTREADY France à payer à la SARL AJ FLAT SERVICES la somme de 49.581,69 euros
* CONDAMNER la société GUESTREADY France à payer à la SARL AJ FLAT SERVICES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
SAS GUESTREADY FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 7 novembre 2025 de :
En tout état de cause :
* Condamner la société AJ FLAT SERVICES à payer à la société GUESTREADY FRANCE du fait des fautes commises lors de l’exécution de la relation commerciale :
* la somme de 20.000 euros à raison du préjudice moral,
* la somme de 20.000 euros, à parfaire à raison du préjudice financier ;
* Condamner la société AJ FLAT SERVICES à payer à la société GUESTREADY FRANCE la somme de 66.533 euros du fait des surfacturations appliquées sur les factures émises en 2023 ;
* Condamner la société AJ FLAT SERVICES à payer à la société GUESTREADY FRANCE la somme de 5.200 euros du fait des restitutions consécutives à la résiliation du contrat ;
* Condamner la société AJ FLAT SERVICES à verser à la société GUESTREADY FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Débouter la société AJ FLAT SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GUESTREADY FRANCE.
A titre principal :
* Débouter la société AJ FLAT SERVICES de sa demande d’indemnisation en raison de l’absence de caractère établi de la relation commerciale entre les parties.
A titre subsidiaire :
Débouter la société AJ FLAT SERVICES de sa demande d’indemnisation en raison du caractère justifié de la rupture brutale de la relation commerciale entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire :
* Fixer un délai de préavis d’un mois ;
* Limiter les demandes de la société AJ FLAT SERVICES ;
* Ecarter l’exécution provisoire assortie à une condamnation pécuniaire de la société GUESTREADY FRANCE.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 07/11/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, AJ FLAT SERVICES soutient que la rupture est intervenue sans préavis, alors qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec la société GUESTREADY qui constituait son principal client. Elle fait valoir qu’un préavis de 3 mois aurait dû être respecté au vu du volume de missions et de la dépendance économique envers GUESTREADY.
Elle soutient que GUESTREADY ne s’est absolument jamais plaint de la qualité de son travail, que les problèmes qui apparaissent sur les états des lieux sont relatifs à l’état de vétusté des appartements et des équipements comme par exemple, des murs à repeindre, du matériel à remplacer, des ampoules à changer, un lit avec des lattes cassés…. Ce qui ne relève pas de la prestation de « ménage » de la société AJ FLAT SERVICES.
Enfin, elle affirme que (pièce adverse 4) le listing de missions qui aurait été réalisé par leur service contrôle qualité versé aux débats par GUESTREADY est une nouvelle fois une pièce constituée à soi-même, ce listing n’ayant jamais été communiqué en temps utile à la société AJ FLAT SERVICES qui aurait pu, à tout le moins, en prendre connaissance et discuter des éléments.
Aussi, il n’y a aucune preuve que les missions aient été réalisées sur des appartements dont la société AJ FLAT SERVICES assurait le ménage pour cette date précise.
En défense, GUESTREADY rétorque que les clients se sont plaints de la qualité des missions assurées par AJ FLAT SERVICES tout particulièrement s’agissant du ménage ; que GUESTREADY a fait remonter ces critiques et manquements et lui a demandé d’y remédier.
Elle prétend également qu’elle avait des doutes sur la facturation (surfacturées) de certaines mission.
En l’absence de tout changement, GUESTREADY n’avait pas d’autre choix que de résilier le contrat.
La société GUESTREADY FRANCE conteste le caractère établi de la relation commerciale entretenue par les parties eu égard à sa nature « précaire » qui résulterait des éléments suivants :
* l’absence de convention ou d’acte de partenariat signé entre les parties ;
* la courte durée de la relation ;
* le défaut de stabilité de la relation ;
* sur plusieurs mois pendant leur partenariat, GUESTREADY FRANCE n’a donné aucune mission à AJ FLAT SERVICES ;
* les missions confiées par GUESTREADY FRANCE à AJ FLAT SERVICES variaient considérablement selon les mois.
Concernant les demandes reconventionnelles :
GUESTREADY fait valoir qu’elle :
avait procédé au paiement anticipé de certaines missions qui n’ont finalement pas été exécutées et demande le remboursement de cette somme de 5.200 euros ;
s’estime devoir être indemnisée, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, des
* s’estime devoir etre indemnisée, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, des préjudicies subis en raison des fautes et manquements répétés de AJ FLAT SERVICES.
Sur ce, le tribunal
Sur la rupture des relations commerciales, la durée du préavis et le préjudice
L’article L.442-1, II du Code de commerce, stipule :
«(…)
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ».
Sur l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties
Selon Kbis, AJ FLAT SERVICES a démarré son activité en janvier 2011.
AJ FLAT SERVICES a réalisé sur l’exercice clos le 31/08/2022 un chiffre d’affaires de 85 KEUR et de 154 KEUR pour l’exercice clos le 31/08/2023 (pièce 5).
Il résulte des pièces versées aux débats (factures de novembre 2022 [sur les prestations à compter du 11/10/2022] à février 2024) que la société AJ FLAT SERVICES a assuré, pour le compte de la société GUESTREADY, des prestations de ménage dans les appartements exploités par cette dernière du 11 octobre 2022 au 21 février 2024, soit pendant une durée de dix-sept mois, et ce de manière régulière et continue, les missions étant réalisées chaque mois.
Ainsi, pour l’exercice clos le 31/08/2023, le chiffre d’affaires réalisé avec GUESTREADY a représenté les 2 tiers du chiffre d’affaires total de AJ FLAT SERVICES.
Pour la période de septembre 2023 à février 2024, la régularité s’est poursuivie et le chiffre d’affaires mensuel moyen avec GUESTREADY a progressé de près de 30%.
Dans son mail du 20/02/2024 par lequel GUESTREADY mettait fin à la relation commerciale elle écrivait : « Pour cela nous aurons besoin : (…) organiser le ramassage de votre linge dans les appartements dans lesquels vous avez du linge et récupérer les clefs des
appartements (si applicable). Cela représente 17 appartements avec des réservations en cours terminant après le 01 avril 2024. ».
GUESTREADY confiait donc encore des missions peu de temps avant sa décision de mettre fin à leur relation.
En conséquence, le tribunal retient que ces éléments caractérisent l’existence d’une relation commerciale établie, présentant stabilité, continuité et prévisibilité suffisantes et que la société GUESTREADY représentait l’essentiel de l’activité de la société AJ FLAT SERVICES laquelle en dépendait économiquement.
Sur la rupture de la relation et son caractère brutal
La fin de la relation commerciale a été notifiée à AJ FLAT SERVICES par mail en date du 20/02/2024.
Dans ce mail, GUESTREADY écrivait :
(…) Suite à notre discussion de ce jour je vous confirme l’organisation de la fin de notre partenariat ensemble.
(..)
Pour les appartements avec des réservations en cours et dont la date de fin de séjour est prévue entre aujourd’hui et le 31 mars 2024, nous organiserons le check-out, (…); Les check-ins à partir du 26/02 seront effectués par nos soins (…).
Ainsi, GUESTREADY a mis fin à la relation de manière unilatérale et immédiate, sans notifier à AJ FLAT SERVICES aucun préavis.
La société GUESTREADY invoque, pour justifier l’absence de préavis, une mauvaise qualité des prestations de ménage effectuées par AJ FLAT SERVICES.
Les éléments produits sont essentiellement des avis clients qui font effectivement état d’insuffisance dans l’exécution des missions de ménage (mais également de problèmes d’entretien général des appartements qui ne sont pas de la responsabilité de AJ FLAT SERVICES). Ces commentaires sont datés d’octobre 2023, novembre 2023 et de janvier 2024.
Cependant, GUESTREADY ne produit aucun avertissement, courrier, mise en demeure ou réclamation antérieure à la rupture susceptible d’établir formellement une quelconque insatisfaction durant les dix-sept mois de collaboration.
Dans le mail du 20/02/2024, il n’est pas fait état de rupture de partenariat causée par des manquements fautifs de la part de la société AJ FLAT SERVICES.
En sus, GUESTREADY, malgré ces avis négatifs a continué à confier des missions à AF FLAT SERVICES (huit nouveaux appartements à gérer en janvier et février 2024).
Au surplus, la jurisprudence constante exige, pour permettre une rupture sans préavis, l’existence d’une faute grave et suffisamment caractérisée pour rendre impossible la poursuite des relations, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Dès lors, le tribunal estime que la société GUESTREADY ne peut valablement se prévaloir d’un manquement fautif de la société AJ FLAT SERVICES, que la cessation a été effective du jour au lendemain, sans délai d’adaptation caractérisant une rupture brutale au sens du texte précité.
Sur la durée du préavis raisonnable
Une rupture même partielle ou motivée suppose la mise en œuvre d’un préavis écrit permettant au partenaire d’anticiper la cessation de la relation.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, GUESTREADY a d’ailleurs indiqué « rupture bien motivée qui aurait peut-être méritée un préavis » mais précisant cependant que les 3 mois n’étaient pas justifiés.
Au regard d’une part, de la durée des relations commerciales qui se sont poursuivies pendant dix-sept mois de manière régulière, de la dépendance économique de la société AJ FLAT SERVICES, la société GUESTREADY constituant l’essentiel de son activité, et de la progression régulière du chiffre d’affaires et d’autre part de la nature des prestations de ménage, impliquant un niveau de technicité limité et des délais de réorganisation relativement courts, le Tribunal fixera le préavis raisonnable à trois mois.
Sur la demande de 49.581,69 euros
AJ FLAT SERVICES a évalué le préjudice indemnisable à la perte de chiffre d’affaires subie calculée sur la base de la facturation moyenne mensuelle des six derniers mois de facturation avant la rupture [99.164 € / 6=16.527,33 €] et tenant compte d’un préavis de trois mois non respecté. Soit la somme de 16.527,33 € x 3 = 49.581,69 € (sic).
Il est de jurisprudence constante que, seule la brutalité de la rupture devant être indemnisée, la réparation couvre principalement le montant de la marge brute du cocontractant pour la durée du préavis qui aurait été nécessaire au cocontractant, et qui ne lui a pas été accordée ( Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n° 11-13.264 : JurisData n° 2012-004328 ).
Par ailleurs, le calcul de AJ FLAT SERVICES a été fait sur le montant des facturations TTC.
Au vu des éléments comptables produits, le tribunal, retenant un taux de marge brute de 25% (taux relevé dans ce secteur d’activité), estime le préjudice à la somme de : 16.527,33€ /1,2 [Chiffre d’affaires HT des 6 derniers mois] x 0.25 [Taux de marge brute] x 3 mois [Durée du préavis] = 10.329,58 €.
En conséquence, le tribunal dira que la société GUESTREADY est responsable de la rupture brutale des relations commerciales établies et la condamnera à verser à la société AJ FLAT SERVICES la somme de 10.329,58 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préavis non accordé et déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les demandes reconventionnelles du Défendeur
* Dommages et intérêts
GUESTREADY FRANCE réclame du fait des fautes commises lors de l’exécution de la relation commerciale :
* la somme de 20.000 euros à raison du préjudice moral,
* la somme de 20.000 euros, à parfaire à raison du préjudice financier.
Pour justifier ces éléments GUESTREADY produit des exemples de geste commercial. Toutefois, les pièces produites concernent un « Problème avec le lave-vaisselle » pour, au total moins de mille euros.
Le tribunal estime qu’aucune pièce ne justifie ni le préjudice invoqué ni le quantum, et déboutera GUESTREADY de ses demandes au titre des préjudices moral et financier.
* Surfacturations
GUESTREADY réclame la somme de 66.533 euros du fait des surfacturations appliquées sur les factures émises en 2023 et dont elle n’aurait eu connaissance que fin 2023.
GUESTREADY affirme qu’il y aurait eu des échanges animés, une analyse détaillée mais ne produit aucune pièce aux débats.
En conséquence, le tribunal déboutera GUESTREADY de sa demande au titre de ces surfacturations.
* Restitutions consécutives à la résiliation du contrat
GUESTREADY affirme avoir procédé au paiement anticipé de certaines missions finalement non réalisées par AJ FLAT SERVICES pour un montant total de 5.200 € mais ne produit aucun élément probant tant sur le fond que sur le montant demandé. Par conséquent, le tribunal déboutera GUESTREADY de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, AJ FLAT SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner GUESTREADY à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GUESTREADY.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Fixe le préavis à 3 mois,
* Condamne la SAS GUESTREADY FRANCE à payer à la SARL AJ FLAT SERVICES la somme de 10.329,58 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préavis non accordé,
* Déboute la SAS GUESTREADY FRANCE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
* Condamne la SAS GUESTREADY FRANCE à payer à la SARL AJ FLAT SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS GUESTREADY FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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