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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 14 janv. 2025, n° 2024002490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024002490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024002490
Réf : PA/AR
ENTRE :
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1944, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
DEMANDEUR, ayant pour avocat Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SAS HORUS AKEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 821 322 211, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
La SAS POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 408 413 623, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSES, comparaissant et plaidant par Maître Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
[…]
GREFFIER : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Marcelin PANTEGNIES, président, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Marc SANTOIRE, et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 14 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Pascal AUBERT, juge ayant
participé au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
Le 22 juillet 2016, suivant acte sous seing privé, un protocole d’accord de cession de parts sociales de la SARL POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS détenues par Monsieur [M] [E] a été signé au profit de la société HORUS AKEN.
Aux termes dudit protocole, il était convenu que Monsieur [M] [E] conserve une part sociale de la SARL POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS.
En complément de cette cession, une clause prévoyait qu’en cas de concrétisation d’un projet de crématorium sur la commune de [Localité 1], une indemnité forfaitaire de 50.000 € serait accordée à Monsieur [M] [E] en contre partie de ses efforts pour la réalisation de ce projet.
Le 21 décembre 2022, par acte sous seing privé, Monsieur [M] [E] a cédé la dernière action en sa possession à la société HORUS AKEN.
Le protocole prévoyait à nouveau le versement d’une indemnité forfaitaire à Monsieur [M] [E] pour sa participation à la concrétisation du projet de crématorium.
Le versement devant s’effectuer selon 3 échéances : 30 000 € au 21 décembre 2022, 10 000 € au 30 septembre 2023 et 10 000 € au 31 décembre 2023.
Le versement de 30 000 € a bien été effectué mais pas les suivants.
Le crématorium a été construit et est aujourd’hui opérationnel.
Malgré diverses relances faites à la société HORUS AKEN les versements prévus au 30 septembre et 31 décembre 2023 de 10.000 € chacun n’ont pas été faits.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] [E] s’adresse à justice.
LA PROCEDURE :
Suivant actes du ministère de Maître [L] [B], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 6 mars 2024, Monsieur [E] a fait assigner la société HORUS AKEN et la société POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS pour l’audience du 9 avril 2024 par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L’instance, appelée à l’audience du 9 avril 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 5 novembre 2024.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [E], au visa des contrats de cession de parts sociales en date des 22 juillet 2016 et 21 décembre 2022, de la mise en demeure en date du 12 octobre 2013, des articles 1134, 1342, 1344-1, 1217 et 1221 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, demande au tribunal :
* CONSTATER que l’intérêt moratoire, au taux légal, a commencé à courir concernant la somme de 10 000 € due au 30 septembre 2023, et ce à compter du 12 octobre 2023 ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS au paiement de la somme de 20 000 €, outre les intérêts au taux légal ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés HORUS AKEN et POMPERS FUNEBRES DE L’AVESNOIS au paiement de la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts, avec intérêts échus ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
* DEBOUTER les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 32-1, 514, 694, 695 et 700 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Monsieur [E] à régler à chacune des défenderesses une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
* SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation, dire et juger ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 5 novembre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra en particulier :
Monsieur [M] [E], en considération de la convention de cession de parts signée le 21 décembre 2022, estime qu’il lui reste du, de façon incontestable, la somme de 20.000 € en contrepartie de ses diligences.
Il justifie de l’ouverture du crématorium et du démarrage de son activité et estime que les reproches qui lui sont faits sur les difficultés avancées par les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRRS DE L’AVESNOIS sont infondés car basés sur des éléments sur lesquels il n’a aucune prise à savoir en particulier, le contexte sanitaire, la situation économique, la situation politique, les retards dans la construction du crématorium…. Il estime que si des manquements avaient été observés le concernant, cela aurait été à l’encontre du versement des premiers 30 000 €. Il considère que les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRRS DE L’AVESNOIS ne peuvent faire valoir un vice du consentement qui est inexistant et qui, de toutes façons, serait atteint de prescription. Il fait également valoir l’absence de dol, qui s’il était retenu, aurait pour effet d’anéantir l’objet contractuel.
De leurs côtés, les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS avancent que si la concrétisation du crématorium est bien effective, son fonctionnement connaît des difficultés liées à la concurrence et à des problèmes techniques nuisant à son utilisation.
Les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS avancent que Monsieur [M] [E], dès l’origine de la transaction, s’est rendu coupable de malversations, que leur consentement a été vicié et qu’elles sont victimes de la part de Monsieur [M] [E] de manœuvres dolosives.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la demande principale :
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu que l’article 7 de la convention de cession de parts signée le 21 décembre 2022 précise : « Ainsi qu’il a été exposé en préambule des présentes, les parties ont convenu de verser à Monsieur [M] [E] une indemnité en contrepartie des efforts déployés pour obtenir les autorisations nécessaires à la construction du crématorium ainsi qu’à l’obtention de la délégation de service public.
Le projet de construction ayant abouti, la société POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS règle à Monsieur [E] la somme de cinquante mille euros (50 000 €) au moyen de trois (3) virements bancaires :
* Trente mille (30 000 €) euros ce jour
* Dix mille (10 000 €) euros au plus tard le 30 septembre 2023
* Dix mille (10 000 €) euros au plus tard le 31 décembre 2023
Mr [E] reconnaît avoir reçu ce jour la somme de trente mille (30 000) euros et en donne bonne et valable quittance, sous réserve d’encaissement. »
Attendu qu’aucune des parties ne conteste la création du crématorium et sa mise en service depuis 2020 ;
Attendu qu’en effectuant le premier versement de 30 000 € au profit de Monsieur [M] [E], conformément à la clause 7 de la convention, les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS, en n’apportant pas de contestation à l’époque de ce premier versement prévu au 21 décembre 2022, ont reconnu l’implication de Monsieur [E] dans la réalisation du projet de crématorium ;
Attendu cependant que les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS, estiment désormais que Monsieur [M] [E] s’est rendu coupable de malversations et de dissimilations viciant son consentement et avoir été victimes de manœuvres dolosives ;
Attendu que l’article 1136 dispose que : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celleci une appréciation économique inexacte,
Attendu que l’article 1137 dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Attendu que les faits de malversation reprochés à Monsieur [M] [E] remontent à l’année 2016 alors qu’en 2022 les sociétés HORUS HAKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS ont de nouveau consentis au versement de la somme de 50.000 euros par trois versements au profit de Monsieur [E] ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [M] [E] l’existence d’éléments qu’il ne maitrise pas en particulier l’existence d’une concurrence commerciale sur le secteur, le contexte économique du marché de la crémation, la baisse de la mortalité, le contexte politique qui restent dans le domaine de l’aléatoire ;
Attendu que la méconnaissance de ces facteurs ne peut être de nature à constituer des manœuvres dolosives de la part de Monsieur [M] [E] qui ne sont par ailleurs pas démontrées ;
Attendu que la valeur de la prestation de Monsieur [M] [E] concernant son implication dans le projet de crématorium a été estimée d’un commun accord et ne peut être retenue comme grief ;
Attendu par ailleurs que si les sociétés HORUS HAKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS ne demandent pas la nullité du contrat qui se trouve être la conséquence d’un vice de consentement selon les dispositions de l’article 1131 du code civil, les faits imputés à Monsieur [M] [E] qu’elles qualifient de manœuvres dolosives remontent à l’année 2016 alors que l’assignation intervient le 6 mars 2024 ;
Attendu qu’il s’en déduit de façon complémentaire que les moyens soulevés par des sociétés HORUS HAKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS se trouvent prescrits conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil instituant une prescription quinquennale ;
Attendu que le tribunal fera donc droit à la demande de Monsieur [M] [E] de percevoir les sommes dues dans le cadre de la convention signée et condamne en conséquence les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS solidairement à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 20.000 € avec intérêts légaux à compter du 12 octobre 2023 sur la somme de 10.000 € due au 30 septembre 2023 et à compter de la date de l’assignation du 6 mars 2024 sur la somme de 10.000 € due au 31 décembre 2023.
* Sur les dommages et intérêts :
Attendu que Monsieur [M] [E] n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ; qu’en conséquence, il y a lieu de le dire mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l’en débouter ;
* Sur les frais irrépétibles :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [M] [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il convient de condamner les sociétés HORUS AKEN et POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Condamne solidairement la SAS HORUS AKEN et la SAS POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 20 000.00 € due selon les termes de la convention signée, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 sur la somme de 10.000 € due au 30 septembre 2023 et à compter de la date de l’assignation du 6 mars 2024 sur la somme de 10.000 € due au 31 décembre 2023 ;
Déboute Monsieur [M] [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute la SAS HORUS AKEN et la SAS POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement la SAS HORUS AKEN et la SAS POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS à payer à Monsieur [M] [E] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SAS HORUS AKEN et la SAS POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal AUBERT juge ayant participé au délibéré et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pascal AUBERT
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
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