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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 févr. 2025, n° 2023J00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J405
DEMANDEUR BANQUE CIC OUEST [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Anne-Laure GAUVRIT – SELARL LBG ASSOCIES
DÉFENDEUR Monsieur [S] [I], assisté de son curateur, l’ASCAP 56 [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Luc FURET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Michel GAHINET
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/11/2024
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société [S] [I] 56, SARL, spécialisée dans la boucherie et immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 898 795 349, a bénéficié d’un prêt professionnel de 59.000 € accordé par la BANQUE CIC OUEST en date du 6 mai 2021 (contrat n° 30047 14047 00021823902).
Ce financement était destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
A titre de garantie, la banque a exigé de Monsieur [I] un cautionnement personnel et solidaire, limité à 24.000 € et à 50 % de l’encours, pour une période de 107 mois.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la société [S] [I] 56, et désigné Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance chirographaire de 47.560,93 € le 7 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2023, la BANQUE CIC OUEST a notifié à Monsieur [I] une mise en demeure de payer la somme de 23.780 €, somme correspondant à la moitié du montant restant à son débit au titre de son engagement de caution consenti en faveur de la société [S] [I] 56.
Le pli est revenu avisé mais non réclamé.
Monsieur [I] n’a effectué aucun règlement.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [S] [I], ès qualités de caution de la société [S] [I] 56, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Par ordonnance du 13 février 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de LORIENT, l’ASCAP 56 a été désignée en qualité de curateur de Monsieur [I], en lieu et place de Madame [N] [I] et Monsieur [Q] [I].
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024.
[…]
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, la BANQUE CIC OUEST demande :
Dire et juger la BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L.622-28 du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats,
Débouter Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [S] [I] en sa qualité de caution solidaire, à régler à la BANQUE CIC OUEST, la somme de 23.909,73 € au titre de son engagement de caution du prêt n°30047 14047 00021823902 outre les intérêts au taux de 1,1 % à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [S] [I] à régler à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990, conformément à l’article L.111-8 du code de procédures civiles, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [S] [I] oppose :
Vu l’article 1231-1 du code civil Vu l’article 2300 du code civil, Vu l’article L.314-1 du code de la consommation, Vu l’article 1343-5 alinéa 1 er du code civil,
A titre principal,
Débouter la BANQUE CIC OUEST de l’intégralité de ses demandes, conclusions, fins, plus amples ou contraires ;
Dire et juger que la BANQUE CIC OUEST a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [S] [I] ;
En conséquence,
Condamner la BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [S] [I] assisté de l’ASCAP 56, la somme de 23.909,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Subsidiairement, condamner la BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [S] [I] assisté de l’ASCAP 56, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pas cautionné ;
En tout état de cause,
Ordonner la compensation entre la somme réclamée par la BANQUE CIC OUEST au titre du contrat de cautionnement avec les dommages et intérêts dus par ledit établissement bancaire à la caution pour défaut de mise en garde ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le cautionnement dont se prévaut la BANQUE CIC OUEST était manifestement disproportionné au moment où l’engagement a été pris ;
En conséquence,
Réduire l’engagement de Monsieur [I] assisté de l’ASCAP 56 à l’égard de la BANQUE CIC OUEST à hauteur de 1.000 €, soit le montant à hauteur duquel il pouvait s’engager à cette date ;
Dire et juger que le taux effectif global mentionné sur le crédit litigieux est erroné ;
En conséquence,
Dire et juger que la BANQUE CIC OUEST est déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour le crédit cautionné et que les paiements effectués par le débiteur principal depuis l’origine de la mise à disposition des fonds seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Enjoindre à la BANQUE CIC OUEST de produire aux débats un décompte tenant compte de sa déchéance aux intérêts et pénalités de retard pour la période du 6 mai 2021 au 17 mars 2023 ;
Condamner la BANQUE CIC OUEST à payer à Maître Luc FURET la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Monsieur [S] [I] assisté de l’ASCAP 56 un report de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter de sa dette envers la BANQUE CIC OUEST ;
Débouter la BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Mettre à la charge des deux parties, par moitié, les dépens de la présente instance ;
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur le devoir de mise en garde
Monsieur [S] [I] soutient :
* Que la qualité de caution avertie ne peut pas se déduire de ses seules fonctions de gérant de société ;
* Qu’il appartient à la banque de prouver qu’en tant que dirigeant, il devait être considéré comme une caution avertie lors de la souscription de son engagement de caution ;
* Qu’il ne disposait pas ou peu d’expérience en matière de gestion et/ou de crédit, puisqu’il avait toujours délégué cette tâche à son entourage afin de se concentrer sur le cœur de son travail, à savoir l’art de la viande.
La BANQUE CIC OUEST réplique qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde envers Monsieur [I], qui doit être qualifié de caution avertie, compte-tenu de ses fonctions de gérant et
de son expérience dans le secteur de la boucherie, qui le rendaient apte à apprécier les capacités financières de sa société et le risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La Cour de Cassation a, le 15 novembre 2017, posé le principe suivant :
« La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution où il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Cass., Com., 15 novembre 2017 n° 16-16790).
En l’espèce, avec 40 ans d’expérience dans le domaine de la boucherie et 7 années à la tête d’un commerce (« L’ETOILE DU BONHEUR »), Monsieur [S] [I] possédait une connaissance approfondie des enjeux économiques et financiers liés à l’activité de la société.
Lors de la souscription de l’acte de caution, Monsieur [I] occupait ses fonctions de gérant de la société [S] [I] 56 depuis 1 an.
En conséquence, le tribunal considère que Monsieur [I] disposait des compétences nécessaires pour apprécier les risques inhérents à la garantie qu’il avait souscrite, et qu’il doit donc être qualifié de caution avertie.
Dans ces conditions, la BANQUE CIC OUEST n’était tenue à aucun devoir de mise en garde envers Monsieur [I].
Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la BANQUE CIC OUEST à son devoir de mise en garde.
2) Sur la disproportion manifeste du cautionnement
Monsieur [I] soutient :
* Que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription, dès lors qu’il ne disposait d’aucun patrimoine, et qu’il ne percevait qu’une allocation POLE EMPLOI à hauteur de 1.345 € par mois ;
* Qu’il est actuellement éligible à l’aide juridictionnelle totale pour ne toucher que 5.618 € par mois.
La BANQUE CIC OUEST réplique que lors de la souscription du cautionnement, la situation financière de Monsieur [I] était en réalité très confortable puisqu’outre son allocation POLE EMPLOI de 1.345 €, il a indiqué dans sa fiche de renseignement qu’une succession était en cours, et qu’il allait percevoir une somme de 100.000 € suite à la vente de la maison.
Le prêt litigieux et le cautionnement ayant été souscrits le 6 mai 2021, et non le 6 mai 2022, comme le mentionnent les parties, il convient d’appliquer au litige l’article L.341-4 du code de consommation qui dispose :
« Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’examen de la fiche de renseignements de Monsieur [I] révèle une insuffisance de ressources pour faire face à son engagement de caution.
En effet, dans cette fiche, Monsieur [I] a déclaré :
* des allocations POLE EMPLOI à hauteur de 1.345 € par mois ;
* un loyer de 530 € par mois.
Il a également fait état d’une succession en cours avec une maison d’une valeur de 100.000 € mais aucun acte notarié ne vient justifier ce patrimoine à venir.
Dès lors, cette somme de 100.000 € ne sera pas prise en compte pour évaluer les ressources de Monsieur [I] lors de la souscription du cautionnement.
Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [I] ne disposait pas, à la date de conclusion du cautionnement, des garanties nécessaires pour honorer son engagement à hauteur de 24.000 €.
Le jour où Monsieur [I] a été appelé en paiement, son engagement de caution était toujours manifestement disproportionné à ses biens et revenus, comme l’atteste la décision du tribunal judiciaire de LORIENT en date du 5 février 2024, qui lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ce qui témoigne d’une situation financière précaire.
En conséquence, il conviendra de débouter la BANQUE CIC OUEST de sa demande en paiement de la somme de 23.909,73 €.
2) Sur les autres demandes
Monsieur [I], assisté de son curateur, l’ASCAP 56, a engagé des frais pour se défendre en justice. Il convient donc de condamner la BANQUE CIC OUEST à payer à son avocat, Maître Luc FURET, la somme de 2.500 € à au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En revanche, succombant à l’instance, la BANQUE CIC OUEST sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la BANQUE CIC OUEST sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.341-4 du code de consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dit que la BANQUE CIC OUEST n’était tenue à aucun devoir de mise en garde envers Monsieur [S] [I], caution avertie ;
Déboute en conséquence Monsieur [S] [I] assisté de son curateur, l’ASCAP 56, de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la BANQUE CIC OUEST à son devoir de mise en garde ;
Dit que l’acte de cautionnement de Monsieur [S] [I] en date du 6 mai 2021 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Déboute en conséquence la BANQUE CIC OUEST de sa demande en paiement de la somme de 23.909,73 € ;
Condamne la BANQUE CIC OUEST à payer à Maître Luc FURET, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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