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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2024004288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC – Maitre Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004288
ENTRE :
SASU ENVOL, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS de Montpellier B 851824011 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PVB AVOCATS – Me Nolwenn ROBERT, Avocat au barreau de Montpellier, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Paris B 339182784 Partie défenderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ENVOL a confié à la société DELTA CONCEPT BATIMENT (DCB) l’exécution d’un marché de travaux de gros œuvre pour un programme de 15 villas à [Localité 3], pour un montant de 1.100.000 € TTC. Afin de se libérer de la retenue de garantie, DCB a sollicité la délivrance par la BTP BANQUE d’une caution bancaire à hauteur de 55.000 €, selon contrat n° E638687.
DCB ayant été considérée comme défaillante par le demandeur, ENVOL a procédé à une résiliation du marché le 20/4/2022, puis fait établir un constat d’huissier le 20 juin 2022 listant des réserves, déjà formulées dans des échanges antérieurs. DCB a été placée en redressement judiciaire le 21/7/2022, procédure convertie en liquidation le 15/9/2022.
Après avoir mis en demeure DCB d’exécuter les reprises, ENVOL a engagé la société TORRIBAT pour réaliser les travaux de levée des réserves, réglés à hauteur de 72.120 € HT. Le 9 mai 2023, ENVOL a formé opposition à la libération de la caution. BTP BANQUE ayant refusé de payer, ENVOL a saisi le tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, la société ENVOL a assigné la société BTP BANQUE devant le Tribunal de Commerce de Paris, en se fondant sur les dispositions de la loi du 16 juillet 1971, ainsi que les articles 1103 et 1240 du Code civil.
PAGE 2
La société ENVOL demande au tribunal, dans ses dernières conclusions, de :
VU la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, VU les articles 1103 et 1240 du Code civil,
JUGER que la société ENVOL fait application de la caution bancaire afin de procéder à la reprise des réserves à la réception relevant de la responsabilité de la société DELTA CONCEPT BATIMENT.
JUGER que la société ENVOL a valablement déclaré créance à la liquidation judiciaire de la société DELTA CONCEPT BATIMENT.
JUGER que la société ENVOL a valablement formé opposition à la libération de la caution bancaire auprès de la BTP BANQUE.
En conséquence,
CONDAMNER la BTP BANQUE à payer à la société ENVOL la somme de 55.000 €, outre les intérêts ayant courus sur la somme depuis la mise en demeure du 9 mai 2023.
CONDAMNER la BTP BANQUE à payer à la société ENVOL la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
CONDAMNER la BTP BANQUE à payer à la société ENVOL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la BTP BANQUE de l’ensemble de ses demandes.
JUGER la nature de l’affaire compatible avec l’exécution provisoire de droit assortie au jugement à intervenir.
La société BTP BANQUE demande au tribunal, dans ses dernières conclusions, de :
Vu les faits de l’espèce, les pièces communiquées, les dispositions d’ordre public de prohibition de la loi du 16 juillet 1971, les dispositions des articles, 1153, 1240, 1353 alinéa 1 et 1792.6 du Code civil, les principes régissant le cautionnement et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie.
Juger que la caution de retenue de garantie est légalement enfermée dans un délai de validité dont la survenance du terme emporte caducité libératoire, sauf opposition régulièrement formée dans le délai imparti, délai non respecté en l’espèce.
Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir la bonne fin de son exécution du marché, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale.
Juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue en nature elle-même, soit et à l’exclusion de toute autre, dans le plafond de 5% du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l’exécution des travaux s’imposant pour assurer la seule levée des seules
réserves régulièrement formées lors de la réception des travaux, dont la régularité est subordonnée à l’observation des dispositions de la loi et notamment au caractère contradictoire.
En conséquence déclarer ENVOL irrecevable en ses prétentions faute d’opposition régulière dans le délai de validité et en tout état de cause, de justification de réserves régulièrement formées lors d’une réception régulière des travaux.
Au demeurant, juger que sont notamment exclus du champ de l’affectation de la retenue de garantie, outre les réserves formées au titre de travaux supplémentaires, les créances relevant de la garantie de parfait achèvement, les pénalités, les frais de maîtrise d’œuvre, les comptes prorata et autres.
Juger que le plafond théorique de la prise d’effet de la caution est limité à 5% des sommes effectivement payées et que les retenues en nature sont exclusives de la prise d’effet de la caution de retenue de garantie.
Juger de surcroît que, pour les motifs évoqués, il ne résulte d’aucune des pièces que la demanderesse ait rapporté la preuve incontestable d’une créance exigible, éligible à la garantie de la BTP, dans son principe comme dans son quantum.
En conséquence, constatant qu’à tous égards les prétentions de la demanderesse se heurtent à des contestations exclusives de leur prise en considération, débouter ENVOL de ses demandes et la condamner à payer à la BTP une somme de 5.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A son audience du 20 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ENVOL invoque la validité de la caution bancaire délivrée par BTP BANQUE, en soutien d’un marché de travaux signé avec DCB. Elle soutient qu’une réception tacite avec réserves est intervenue le 18 mai 2022, justifiée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral du marché. Elle produit un constat d’huissier du 20 juin 2022 listant les réserves, ainsi qu’un devis et des factures justifiant de la réalisation des travaux de reprise par TORRIBAT. Elle fait valoir que l’opposition à la libération de la caution a été notifiée dans le délai d’un an. Enfin, elle rappelle que la déclaration de créance a été effectuée dans les délais de la liquidation de DCB et demande la condamnation de la banque au paiement de 55.000 €, outre des dommages et intérêts.
La BTP BANQUE oppose l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence d’opposition dans le délai légal, d’une réception irrégulière des travaux, et de l’absence de réserves valablement formulées à réception. Elle rappelle que la caution ne couvre que les travaux de levée de réserves, excluant les désordres ou inachèvements. Elle conteste l’assiette TTC de la réclamation, en faisant valoir que seul le montant HT peut être retenu. Elle affirme également qu’aucun élément ne permet de vérifier les paiements réalisés ni la réalité des réserves. Elle conclut au rejet intégral des demandes.
SUR CE
Sur la loi applicable :
Le présent litige relève de la responsabilité contractuelle.
Sur la demande principale :
1. Sur le caractère certain de la créance :
La créance invoquée repose sur un devis de 72.120 € HT correspondant aux travaux de reprise des désordres listés dans le constat d’huissier du 20 juin 2022. La facture produite par la société TORRIBAT ainsi que le grand livre comptable attestent du paiement effectif.
Le Tribunal dira l’existence d’une créance établie dans son principe.
2. Sur le manquement au devoir de levée des réserves :
La société ENVOL produit un constat détaillé listant les désordres constatés antérieurement (le 24/2/2022) puis postérieurement à la résiliation du marché (le 20/6/2022), en l’absence de Delta Concept Bâtiment malgré sa convocation au constat d’huissier contradictoire du 25/3/2022. Si la banque conteste la validité des réserves, force est de constater qu’aucune autre entreprise n’est intervenue entre la rupture et le constat du 20 juin 2022. En l’absence de preuve contraire, le Tribunal considèrera les réserves formulées par ENVOL comme connues de l’entreprise DCB.
3. Sur l’opposition à la libération de la caution :
Aucune des parties ne verse aux débats de PV de réception expresse des travaux, et ce en raison de l’abandon du chantier puis de la liquidation de la société Delta Concept Bâtiment.
Le courrier de résiliation du contrat adressé par la société Envol à Delta Concept Bâtiment, ne saurait à lui seul, indépendamment de ses stipulations, constituer un acte de réception tacite ou expresse des travaux à effet immédiat.
Dans la situation de l’espèce, caractérisée par l’absence de PV de réception expresse et par l’absence d’une des deux conditions de la réception tacite, à savoir la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, il fallait attendre la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix, qui ensemble faisaient présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Ces deux conditions n’ont été réunies que le 18 mai 2022, date de virement du solde par la société ENVOL, date devant être dès lors être considérée comme date de réception tacite des travaux.
L’opposition formée par lettre recommandée du 9 mai 2023 est donc intervenue dans le délai d’un an à compter du 18 mai 2022, date de réception tacite des travaux.
BTP prétend toutefois que « pour assurer la seule levée des seules réserves régulièrement formées lors de la réception des travaux, dont la régularité est subordonnée à l’observation des dispositions de la loi et notamment au caractère contradictoire. »
La société ENVOL rétorque que Delta Concept Bâtiment a cessé de répondre aux convocations par LRAR, avant même d’être placée en redressement judiciaire le 21/7/2022, procédure convertie en liquidation le 15/9/2022, empêchant tout constat contradictoire.
L’inobservation des dispositions de la loi, notamment quant au caractère contradictoire, ne saurait empêcher le bénéficiaire de la caution de faire valoir ses droits, dès lors que cette inobservation n’est pas de son fait, mais du fait du donneur d’ordre de la caution.
Dès lors, le Tribunal dira que la société ENVOL a valablement formé opposition à la libération de la caution de BTP Banque, dans le délai légal d’un an.
4. Sur l’assiette de la réclamation :
La réclamation de ENVOL porte sur 55.000 € HT, soit le montant plafond de la caution, et justifie de dépenses supérieures. Le plafond de la caution est donc respecté. Le Tribunal condamnera la caution, BTP Banque, à verser 55.000 € HT à la société ENVOL avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires :
5. Sur les dépens :
La BTP BANQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
6. Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il convient d’allouer à la société ENVOL une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
7. Sur la demande pour résistance abusive :
L’argument de la résistance abusive n’est pas suffisamment démontré. ENVOL sera déboutée de ce chef.
8. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de la rappeler dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) à payer à la SASU ENVOL la somme de 55.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
Déboute la SASU ENVOL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) à payer à la SASU ENVOL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Damien Douchet.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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