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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 19 déc. 2025, n° 2025086584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS [N] Mme [W] [Y], Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARL ASTEREN en la personne de Me Charles-Axel Chuine -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
R.G. : 2025086584 P.C. : P202403295
SAS [N] Les Ateliers Gaité – Local [Adresse 1]
PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [W] [Y] – [Adresse 2], représentant légal, présente.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [J] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [T] – [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE&FAITS
Procédure
Par jugement du 11octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [N] qui exploite un salon de coiffure, à la suite d’une déclaration de cessation des paiements. Ce même jugement a désigné :
M. [Z] [C] en qualité de Juge Commissaire ;
* La SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [R] [J] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [K] [T] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
* La SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, en qualité de Commissaire de justice. La période d’observation a été ouverte pour 6 mois jusqu’au 11 avril 2025.
Le 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par Jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d’observation pour 6 mois complémentaires jusqu’au 26 septembre 2025 puis, par jugement du 16 octobre 2025, ce même tribunal a exceptionnellement prorogé la période d’observation pour 4 mois supplémentaires jusqu’au 11 février 2026.
Présentation de la société Activité de la société
La Société, créée en 2021, détenue par Madame [W] [Y] sa dirigeante, exploite une activité de salon de coiffure mixte et vente de produits accessoires se rapportant à l’activité.
A l’ouverture de la procédure, la société comptait 2 salariés en CDI.
Résultats financiers
Les chiffres clefs des trois derniers exercices de la société sont les suivants :
[…]
Le chiffre d’affaires est passé de 10 k€ en 2022 à 92 k€ en 2024 exercice au cours duquel une reprise d’activité a été observée et qui affiche un léger bénéfice.
Origine des difficultés
D’après les déclarations de la dirigeante, les difficultés de la société résulteraient des causes suivantes :
* Retard dans l’ouverture du centre commercial dans lequel est placé le salon de coiffure, en effet l’ouverture était prévue début 2022 mais a été repoussée à la fin de l’année ;
* Démarrage de l’activité lent du fait de l’ouverture récente de ce centre commercial ;
* Difficulté d’accès à la boutique du fait de l’absence de parking pendant 8 mois ;
* Difficulté avec une salariée qui ne souhaite pas s’investir.
Dans ce contexte, la Société a établi une déclaration de cessation des paiements afin de se placer en procédure de redressement judiciaire et déclarait une situation passive de 328 K€.
La période d’observation
La synthèse du compte de résultat de la période d’observation entre le mois de novembre 2024 et le mois d’août 2025 soit 10 mois montre que la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 111 K€ soit 11 k€ par mois et affiche un EBE de 28 K€.
Dès le mois de septembre 2025, une légère augmentation du chiffre d’affaires est observée du fait d’une plus grande fréquentation.
Les charges de structure sont tenues et le personnel stabilisé.
La trésorerie atteindra 30 K€ à l’arrêté du plan.
Les rapports produits
Le rapport de l’Administrateur Judiciaire
Le 6 octobre 2025, Maître [R] [J], en qualité d’Administrateur Judiciaire, a établi un rapport destiné au tribunal dressant le bilan économique, social et environnemental de la société aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie.
Le rapport du Mandataire Judiciaire
Le 19 novembre 2025, Maître [U] [K] [T] en qualité de mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la Société.
Le débiteur, a été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 13 octobre 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire, le vice-procureur de la République et le juge commissaire ont été avisés de la date de l’audience.
Le 6 novembre 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS Du rapport de l’Administrateur Judiciaire, Le passif à apurer
A l’analyse des documents produits, il ressort que le passif retenu entre les mains du Mandataire Judiciaire s’élève à la somme de 150 k€ selon le détail suivant :
Total
150 584.50
Créances privilégiées et chirographaires 149 012,17
Créances superprivilégiées 1 572.33
Le plan
Hypothèses d’activité et de réalisation du plan
Sur l’exploitation
En synthèse, les prévisions d’exploitation établies par la société sont les suivantes
[…]
Modalités d’apurement du passif proposées aux termes du projet de plan
Le plan proposé a une durée de 9 exercices avec le versement de dividendes de 2026 à 2033.
Sur la base de ces hypothèses, l’exploitation devrait être bénéficiaire sur toute la période du plan et permettre ainsi, avec une trésorerie positive, l’apurement de 100% de la dette.
Créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l’arrêté du plan de redressement.
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, seront remboursées en totalité à la mise en place du plan.
Le passif de la Société compte des créances inférieures à 500 € pour un montant de 284,37 €.
Créance superprivilégiée
L’AGS a déclaré une créance superprivilégiée représentant un total de 1 572,33 €et son remboursement sera effectué en totalité à la mise en place du plan.
Les créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 8 échéances annuelles progressives à compter de la première date anniversaire du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
Les pourcentages visés pour les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal.
L’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de redressement.
Du rapport du mandataire judiciaire
La consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception le 10 octobre 2025.
L’ensemble des créanciers ayant accusé réception de la lettre de consultation a répondu favorablement aux propositions de plan.
Les projections financières établies font état de la capacité de la société SAS [N] à respecter les versements prévus du plan.
Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
* L’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au plan de redressement sur 9 ans ;
* -Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté ;
M. [Z] [C] en qualité de Juge Commissaire est favorable à l’adoption du plan de redressement ;
* -Mme [O] représentant le ministère public, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, constatant que :
* -Toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due a également été respectée ;
* -Depuis l’ouverture de la procédure, la société SAS [N] a diminué ses charges et réglé les dettes créées pendant la période d’observation ;
* Les créanciers se sont déclarés favorables au plan proposé ;
* Les hypothèses retenues et les informations communiquées montre que la société SAS [N] devrait être en mesure de faire face au paiement des échéances du plan ;
* -Les échéances du plan couvrent l’intégralité de la dette ;
* L’associé s’engage à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan et de ne rembourser son compte courant qu’à la fin du plan si la trésorerie le permet;
* -L’Administrateur judiciaire, le Mandataire Judiciaire, le Juge-Commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables, à l’adoption du plan de redressement et le dirigeant s’engage au respect et à la mise en œuvre de ce dernier ;
* -Les conditions d’adoption du plan sont donc réunies et en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
* Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS [N] [Adresse 5] Enseigne : HAIR CITY Activité : [Localité 1] de coiffure mixte et vente de produits accessoires se rapportant à l’activité. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 898886932.
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, seront réglés dès l’arrêté du plan de redressement.
Le passif de la Société compte des créances inférieures à 500 € pour un montant de 284,37 €.€.
Les créances superprivilégiées
L’AGS a déclaré une créance superprivilégiée représentant un total de 1 572,33 € et son remboursement sera effectué en totalité à la mise en place du plan.
Les créances privilégiées et les autres créances admises
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 8 échéances annuelles à compter de la première date anniversaire du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
* Fixe la durée du plan à 9ans ;
* -Donne acte aux créanciers des délais qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
* -Dit que le versement de la première échéance interviendra le 19 décembre 2026 ;
* Désigne le dirigeant de la société SAS [N] comme tenu d’exécuter le plan ;
Afin de garantir la bonne exécution de ce plan, la Société et son dirigeant, s’engagent à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
* à verser au Commissaire à l’exécution du plan la consignation mensuelle du dividende ;
* -à porter à la connaissance du Commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement ;
* -à Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;
— à Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal ;
* -Dit que le fonds de commerce de la Société est inaliénable pendant la durée du plan sans l’autorisation du tribunal qui statuera sur une durée qui sera laissée à son appréciation, en fonction des caractéristiques du projet de plan soumis à son examen ;
* Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* -Prend note de l’Absence de distribution de dividendes à l’associé avant complet paiement des créanciers et du remboursement du compte courant de celui-ci après la résolution du plan si la trésorerie le permet ;
* -Met fin à la mission de la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [R] [J] en qualité d’Administrateur Judiciaire et la désigne en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
* -Dit que le Commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
* -Dit que la société SAS [N], représentée par son dirigeant et celui-ci devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [R] [J] Commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
* -Maintien la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [K] [T] en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
* -Maintient M. [Z] [C] en tant que Juge Commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
* Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient Mme Pascale Cholmé, Présidente, M. David Sztabholz, juge et M. Philippe Bontemps juge.
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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