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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2024024620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024620
ENTRE :
SAS S.K.M. CREATION, RCS de Bobigny B 904 880 903, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE membre de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, Avocat au barreau de Meaux, [Adresse 3] et comparant par Me Charlotte HILDEBRAND, Avocat ([Numéro identifiant 4]) (R285)
ET :
SAS à associé unique TALEMA, RCS de Paris B 949 489 462, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : assistée de Me Cyrille MORVAN, Avocat (B1210) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS S.K.M. CREATION exerce une activité de création d’articles de mode ainsi que de conseil dans le domaine de la mode.
La SASU TALEMA a créé et développe la marque de prêt-à-porter Mossi.
Les parties ont signé un contrat de mission le 1er mai 2023, pour une durée de 12 mois reconductible, par lequel TALEMA a confié à S.K.M. CREATION une mission de consultant, à raison d’une rémunération mensuelle de 4 000 euros TTC.
Selon S.K.M. CREATION, TALEMA n’a plus fait appel à ses services à partir du 1er octobre 2023 et n’a donc pas réglé les 4 000 euros mensuels jusqu’à la fin du contrat.
Le 16 octobre 2023, S.K.M. CREATION a mis en demeure TALEMA d’honorer ses engagements contractuels ou de l’indemniser, sans succès. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance par laquelle elle demande au tribunal de condamner TALEMA à lui régler la somme de 32 000 euros au titre de la fin du contrat outre le même montant au titre de son préjudice financier.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2024 pour tentative et du 9 avril 2024 signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, S.K.M. CREATION a assigné TALEMA devant ce tribunal.
Par cet acte dans ses conclusions régularisées à l‘audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 décembre 2024, S.K.M. CREATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le contrat de mission,
Vu notamment les articles 1710, 1212 et suivants, 1215 et suivant et 1231 et suivants et
1240 notamment du code civil ainsi que 515, 696 et suivants et 700 du code de procédure
civile,
Condamner la SASU TALEMA à payer à la société S.K.M. CREATION représentée par Mme
[K] : 32 000 euros TTC au titre des rémunérations des prestations pour inexécution du contrat de mission, 32 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour préjudice financier, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SASU TALEMA de l’ensemble de ses demandes dont notamment l’article 700
du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros,
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Condamner la SASU TALEMA aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régularisées à l‘audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 décembre 2024, TALEMA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer l’action de la société S.K.M. CREATION irrecevable et mal-fondée,
Débouter la société S.K.M. CREATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande relative à l’exécution provisoire,
Condamner la société S.K.M. CREATION à payer à la Société TALEMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 22 novembre 2024 ; à cette audience, le juge a reconvoqué les parties à une nouvelle audience fixée au 20 décembre 2024 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, S.K.M. CREATION soutient que :
Les parties ont conclu et signé un contrat à durée déterminée.
TALEMA l’a informée par oral que le contrat se terminerait fin septembre 2023. Le contrat étant conclu pour une durée déterminée, il ne pouvait être résilié que fin mai 2024.
TALEMA n’a pas notifié la rupture par écrit comme le prévoit l’article 3.2 du contrat. Sa pièce n°4 ne représente en aucun cas un écrit de résiliation.
TALEMA lui est donc redevable des 8 mois courant jusqu’à la fin du contrat soit 32 000 euros TTC.
Au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1231-6 du code civil, la gérante de S.K.M. CREATION a subi un préjudice financier et moral important faute de pouvoir toucher des allocations chômage et de sa difficulté à obtenir un emploi en raison de son statut de travailleuse handicapée. En outre, elle a renoncé à un autre contrat pour travailler pour TALEMA.
Ce préjudice justifie la demande de dommages et intérêts à hauteur de 32 000 euros.
TALEMA réplique quant à elle que :
En raison de ses difficultés économiques, elle a mis fin au contrat de mission par courriel du 21 août 2023, puis au cours d’une réunion le 30 août 2023, avec effet au 30 septembre 2023, soit un préavis d’un mois. S.K.M. CREATION en a pris acte. L’objectif de la forme écrite de la résiliation par courriel telle qu’elle est prévue au contrat est de prévenir le cocontractant et de lui octroyer un préavis qui lui laisse le temps de s’organiser ; en l’informant par oral et en octroyant un préavis d’un mois, cet objectif a été respecté.
S.K.M. CREATION ne justifie d’aucun préjudice au titre de la cessation du contrat. S.K.M. CREATION demande le règlement de l’intégralité des sommes qu’elle estime dues jusqu’en mai 2024 alors que ses prestations n’ont plus été exécutées depuis le 30 septembre 2023.
En ce qui concerne la demande à hauteur de 32 000 euros au titre de dommages et intérêts : la dirigeant de S.K.M. CREATION n’est pas partie à la présente instance ; il appartient à la seule S.K.M. CREATION de démontrer son préjudice et d’en justifier, ce qu’elle ne fait pas.
Si elle était condamnée en première instance et que la cour d’appel venait à infirmer ce jugement, elle aurait toutes les peines à récupérer les sommes versées à titre provisoire, ce qui justifie de ne pas prononcer l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande de S.K.M. CREATION au titre de la rémunération de ses prestations jusqu’à la fin du contrat
Le code civil dispose que :
article 1103 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
article 1212 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme (…) »,
article 1217 : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les parties ont signé le 1er mai 2023 un contrat d’une durée déterminée fixe initiale de 12 mois (pièce n°1).
L’article 3.1. du contrat stipule que sa date d’entrée en vigueur est le 1er mai 2023 et qu'« il est conclu pour une durée de 12 mois reconductible ».
L’article 3.3. stipule que « le Client peut également résilier le Contrat, avec application d’un préavis de quinze (15) jours, en faisant part à la Consultante de son intention de résilier le Contrat par courrier électronique à l’adresse (…) ».
L’article 3.3. répond à la nécessité d’informer sans ambiguïté la consultante (S.K.M. CREATION) au cas où le client (TALEMA) souhaitait mettre fin au contrat avant son terme, et de lui laisser un préavis qui lui laisse le temps de s’organiser.
S.K.M. CREATION reconnaît dans ses écritures et à l’audience avoir été informée oralement par TALEMA de la fin de la relation contractuelle lors d’une réunion le 31 août 2023, et qu’un préavis d’un mois se terminant fin septembre 2023 lui serait octroyé. Cette information orale n’a pas été ambigüe et S.K.M. a pu bénéficier d’un préavis d’un mois, supérieur au préavis contractuel, ce qu’elle ne conteste pas.
Il se déduit de ce qui précède que, malgré l’absence de courriel, l’objectif de l’article 3.3 a été respecté et que TALEMA n’a donc pas commis de manquement dans l’exécution de son obligation au titre de cette stipulation.
En conséquence, le tribunal déboutera S.K.M. CREATION de sa demande au titre de la rémunération de ses prestations jusqu’à la fin du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
S.K.M. CREATION sollicite 32 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral consécutif à la rupture abusive du contrat de mission.
Les arguments avancés par SKM CREATION relatifs aux difficultés de sa dirigeante à percevoir des allocations chômage et à retrouver du travail en raison de sa situation de travailleuse handicapée concernent des préjudices qu’aurait subi cette dernière, qui ne figure pas nommément à l’acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile et nul ne plaidant par procureur, S.K.M. CREATION n’a pas qualité à agir pour demander des dommages et intérêts pour un préjudice qu’aurait subi sa dirigeante.
En conséquence, le tribunal dit cette demande irrecevable et en déboutera S.K.M.
CREATION.
Sur les dépens
S.K.M. CREATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
TALEMA, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera S.K.M. CREATION à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.
Sur les autres demandes
Il n’est pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, et notamment de la demande de S.K.M. CREATION au titre des intérêts, mentionnée dans ses conclusions mais non reprise dans son dispositif ; au visa de l’article 5 du code de procédure civile, le tribunal n’est donc pas tenu de statuer sur cette demande.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
Il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute la SAS S.K.M. CREATION de sa demande au titre de la rémunération de
ses prestations jusqu’à la fin du contrat,
Déboute la SAS S.K.M. CREATION de sa demande de dommages et intérêts pour
préjudice financier et moral,
Condamne S la SAS S.K.M. CREATION à payer à la SAS à associé unique TALEMA
la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Rappelle que l’exécute provisoire est de droit,
Condamne la SAS S.K.M. CREATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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