Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025033008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Maryline LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025033008 09/05/2025
ENTRE :
SASU KPMG CORPORATE FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 330110917 Partie demanderesse : comparant par Me Maryline LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS HOTEL [T] [Z], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 579801523 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU KPMG CORPORATE FINANCE, qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à une mission d’expertise immobilière, nous demande de :
Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront.
Et cependant dès à présent, conformément à l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu la lettre de mission signée le 28-01-2022
Vu les articles 1103 et suivants et 1341, et 1344 du Code Civil
Vu l’article L447-10 du Code de Commerce
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces jointes
Condamner la société HOTEL [T] [Z] à payer à la société KPMG CORPORATE FINANCE :
* La somme provisionnelle de 4.470,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’au complet paiement :
* La somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner conformément à l’article 696 Codé de Procédure Civile la société HOTEL [T] [Z] aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS HOTEL [T] [Z] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU KPMG CORPORATE FINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* La lettre de mission signée le 28 janvier 2022
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* L’envoi projet du rapport
* Le rapport définitif, qui prouve que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par :
* La facture du 1 er juin 2022, d’un montant de 13.013,20 €
Nous relevons que les lettres de mise en demeure :
* du 25 avril 2023, dûment réceptionnée le 29 avril 2023
* du 29 juin 2024, dûment réceptionnée le 3 juillet 2024,
sont restées non contestées, et qu’un règlement partiel de la créance a été versé par la défenderesse.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HOTEL [T] [Z] qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HOTEL [T] [Z] à payer à la SASU KPMG CORPORATE FINANCE, à titre de provision, la somme de 4.470,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025.
Condamnons la SAS HOTEL [T] [Z] à payer à la SASU KPMG CORPORATE FINANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS HOTEL [T] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
- Bière ·
- Boisson ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture ·
- Commerce ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Investissement ·
- Carolines ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Dominique ·
- Qualités
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Alcool ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Produit textile ·
- Examen ·
- Cosmétique ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Date ·
- Sauvegarde ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Montserrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Bourse ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile
- Restaurant ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale européenne ·
- Jugement ·
- Location financière ·
- Débats
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.