Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 2 mai 2025, n° 2024071788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071788
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 662 042 449 Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
La SARL MYSE FOOD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS
B 843 413 188
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL MYSE FOOD est une société de restauration rapide à emporter ou à livrer dont l’établissement principal est situé [Adresse 4] à [Localité 5] et le gérant est Mr [N] [C]. Lors de sa création, MYSE FOOD, par l’intermédiaire de Mr [F] [X], a fait une demande d’ouverture de compte courant chez BNP PARIBAS (agence [Adresse 6]) le 12 octobre 2018, ce que BNP PARIBAS lui a accordé le même jour en ouvrant le compte n°[XXXXXXXXXX01]. BNP PARIBAS indique également avoir accordé l’ouverture d’un 2ème compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
BNP PARIBAS a accordé le 11 janvier 2019 un prêt de 25.000 € à MYSE FOOD, puis le 19 mai 2020, un premier PGE d’un montant de 56.000 € et, le 28 octobre 2021, un deuxième PGE d’un montant de 14.366 €.
Enfin, le 26 avril 2022, BNP PARIBAS a accordé à MYSE FOOD un prêt de 17.300€.
A compter du 21 octobre 2022, BNP PARIBAS a constaté des soldes débiteurs sur les 2 comptes courant et des impayés sur les prêts accordés, demandant à MYSE FOOD par courriers RAR de régulariser les situations, courriers avisés mais non réclamés.
BNP PARIBAS a alors, après expiration des préavis, par courrier RAR en date du 27 avril 2023, informé MYSE FOOD de la clôture du compte courant et le mettant en demeure de rembourser les sommes dues.
Le 13 juin 2023, BNP PARIBAS a envoyé à MYSE FOOD par courrier RAR, courrier avisé mais non réclamé, un décompte des sommes dues pour un montant total de 125.806,00€, proposant une solution amiable pour régulariser la situation. Sans réponse, BNP PARIBAS a établi un décompte de ses créances à la date du 6 septembre 2024 pour un montant total de 132.145,24 € correspondant aux sommes restant dues et intérêts.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 23 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, BNP PARIBAS a assigné MYSE FOOD.
Par cet acte, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence :
CONDAMNER la société MYSE FOOD à payer à BNP PARIBAS :
la somme de 28.118,41 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux de 11,05 % sur la somme de 24.432,51 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 1.377,74 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux de 9,55 % sur la somme de 1.218,82 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 10.737,84 € au titre du solde débiteur du prêt de 25.000 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,851 % sur la somme de 9.948,32 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 58.874,10 € au titre du solde débiteur du prêt de 56.000 € à l’origine outre intérêts au taux de 3,75 % sur la somme de 56.006,73 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 16.698,57 € au titre du solde débiteur du prêt de 15.366 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,25 % sur la somme de 15.690,87 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 16.338,58 € au titre du solde débiteur du prêt de 17.300 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,687 % sur la somme de 15.355,96 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil. RAPPELER que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire
CONDAMNER la société MYSE FOOD à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
MYSE FOOD est non comparant et n’a pas produit aucun moyen de défense.
Le 6 février 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mars 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de MYSE FOOD, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par BNP PARIBAS, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
BNP PARIBAS vise:
les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil,
les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
les dispositions de l’article 514 et des articles 698 et suivants du CPC;
En outre, à l’appui de ses demandes, BNP PARIBAS soutient que :
MYSE FOOD a contracté avec BNP PARIBAS 6 contrats entre le 12 octobre 2018 et le 26 avril 2022, 2 pour l’ouverture de 2 comptes courants, 2 contrats pour la mise en place de prêts de 25.000 € et de 17.300 €, et 2 contrats pour 2 PGE de montant respectif 56.000 € et 14.366 €.
Ces contrats ont été légalement formés et exécuté par BNP PARIBAS. BNP PARIBAS a alerté MYSE FOOD dès le 21 octobre 2022 de la position débitrice de ses comptes courant et d’impayés d’échéance sur les prêts accordés en proposant de régulariser les situations à l’amiable.
Malgré les multiples relances de BNP PARIBAS, MYSE FOOD n’a pas répondu et BNP PARIBAS a signifié à MYSE FOOD par courrier RAR le 27 avril 2023 la clôture des comptes et l’exigibilité des prêts.
Sur la base des contrats en vigueur, BNP PARIBAS a évalué sa créance au 6 septembre 2024 à :
o 28.118,41 € et 1.377,74€ au titre des soldes débiteurs des comptes courants,
o 10.737,84 € et 16.338,58 € au titre des prêts consentis,
o 58.874,10 € et 16.698,57 € au titre des prêts PGE.
À la suite de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, à la demande du tribunal, BNP PARIBAS a versé aux débats, en note en délibéré :
L’annonce BODACC du 4 février 2021 indiquant la nomination de Monsieur [N] [C] comme gérant de MYSE FOOD en lieu et place de Monsieur [F] [X].
Le relevé bancaire au 28 février 2023 indiquant le versement sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 17.300,00 € relatif au prêt n° 61225006 contracté le 26 janvier 2022.
La société MYSE FOOD, ni comparante, ni présente, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, adressée au siège de MYSE FOOD, lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 656 du Code de Procédure Civile. MYSE FOOD, dont le siège est à Paris, est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris.
Par ailleurs, l’extrait K-BIS de MYSE FOOD en date du 26 février 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de nonrecevoir d’ordre public que le juge devrait relever. La société MYSE FOOD est in bonis.
Le tribunal relève donc que la demande de BNP PARIBAS est régulière et recevable.
Sur la demande en principal
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, BNP PARIBAS a versé au débat :
Un courrier de demande d’ouverture de compte bancaire à BNP PARIBAS en date du 12 octobre 2018 signé par Mr [F] [X], alors gérant de MYSE FOOD (en cours de formation), demande formalisée à la même date par un contrat professionnel d’ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX01], signé également par Mr [F] [X], contrat indiquant l’application d’un taux d’intérêts débiteurs de 11,05% l’an.
Un relevé bancaire au nom de la société MYSE FOOD en date du 28 février 2023 au n°[XXXXXXXXXX02] sur lequel a été versé la somme de 17.300,00 € au titre du prêt signé le 26 avril 2022 par Mr [N] [C], nommé gérant de MYSE FOOD le 4 février 2021, relevé indiquant que MYSE FOOD a bien ouvert un deuxième compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02].
Les 2 actes de prêt d’un montant respectif de 25.000 € et 17.300,00 sur 60 mois, actes signés et paraphés manuellement, l’un par Mr [F] [X] le 11 janvier 2019, alors gérant de MYSE FOOD, l’autre par Mr [N] [C] le 26 avril 2022, nommé gérant en date du 4 février 2021, les deux contrats stipulant la destination du prêt, les conditions d’exigibilité anticipée, notamment « en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » et l’application des taux d’intérêts applicables sur toute somme devenue exigible.
Les 2 actes de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant respectif de 56.000 € et 15.366 €, actes signés et paraphés, l’un le 19 mai 2020 au nom de Mr [F] [X] par Mr [F] [X], l’autre par Mr [N] [C] le 28 octobre 2021, ainsi que son avenant le 22 septembre 2022, les deux contrats stipulant la destination du prêt, les conditions d’exigibilité anticipée, notamment « en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » et l’application des taux d’intérêts applicables sur toute somme devenue exigible.
Le tribunal retient que les contrats relatifs à l’ouverture des comptes bancaires et des actes de prêts contractés ont été légalement formés.
En outre, BNP PARIBAS a versé également au débat :
Les 6 courriers RAR adressés à MYSE FOOD entre octobre 2022 et le 16 mars 2023, courriers avisés non réclamés, demandant à MYSE FOOD de régulariser les situations de 2 comptes bancaires et les impayés au titre des 4 prêts contractés.
Ces courriers étant restés sans réponses, les 6 courriers RAR adressés à MYSE FOOD en date du 27 avril 2023, courriers avisés non réclamés et notifiant d’une part la clôture juridique des comptes bancaires et demandant le remboursement des sommes dues, et d’autres part prononçant l’exigibilité anticipées des prêts et mettant en demeure de rembourser l’intégralités des sommes dues.
Les décomptes arrêtés le 6 septembre 2023 indiquant :
o Le solde impayé de 1218,82 € au 27 avril 2024 et les calculs d’intérêts sur la base du taux conventionnel applicable à 9,55% au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], soit un montant exigible de 1.377,74 € au 6 septembre 2024
o Le solde impayé de 24.432,51 € au 27 avril 2024 et les calculs d’intérêts sur la base du taux conventionnel applicable de 11,05% au
titre du compte n°[XXXXXXXXXX01], soit un montant exigible de 28.118,41 €
au 6 septembre 2024 o Le solde impayé de 9.949,32 € au 11 août 2022 au titre du prêt de
25.000 € et les calculs d’intérêts sur la base des taux d’intérêts applicables de 1,851% puis 4.851% à compter du 31 décembre 2023, soit un montant exigible de 10.737,84 € au 6 septembre 2024. o Le solde impayé de 56.006,73 € au 27 avril 2024 au titre du PGE de
56.000 € et les calculs d’intérêts sur la base d’un taux d’intérêts applicable de 3,75%, soit un montant exigible de 58.874,10 € au 6 septembre 2024. o Le solde impayé de 15.690,00 € au 28 octobre 2022 au titre du PGE de 15.366,00 € et les calculs d’intérêts sur la base de taux d’intérêts de 1,25% puis 4,25% à compter du 31 décembre 2023, soit un montant exigible de 16.698,57 € au 6 septembre 2024. o Le solde impayé de 15.355,96 € au 27 avril 2023 au titre du prêt de
17.300 € et le calcul d’intérêt sur la du taux d’intérêt applicable de
4,687%, soit un montant exigible de 16.338,58 € au 6 septembre 2024.
Il n’est pas démontré que MYSE FOOD a contesté ces créances.
En conséquence le tribunal dit que la créance de 132.145,24 €, somme des montants indiqués ci-dessus, de BNP PARIBAS à l’encontre de MYSE FOOD est certaine, liquide et exigible et condamnera MYSE FOOD à payer la somme de 132.145,24 € à BNP PARIBAS.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si décision de justice le précise ».
Le tribunal retient donc que BNP PARIBAS peut se prévaloir d’intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur les l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MYSE FOOD qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société MYSE FOOD à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société MYSE FOOD à payer à la SA BNP PARIBAS :
la somme de 28.118,41 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux de 11,05 % sur la somme de 24.432,51 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 1.377,74 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux de 9,55 % sur la somme de 1.218,82 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 10.737,84 € au titre du solde débiteur du prêt de 25.000 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,851 % sur la somme de 9.948,32 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 58.874,10 € au titre du solde débiteur du prêt de 56.000 € à l’origine outre intérêts au taux de 3,75 % sur la somme de 56.006,73 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 16.698,57 € au titre du solde débiteur du prêt de 15.366 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,25 % sur la somme de 15.690,87 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 16.338,58 € au titre du solde débiteur du prêt de 17.300 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,687 % sur la somme de 15.355,96 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil. Rappelle que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire. Condamner la société MYSE FOOD au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la société MYSE FOOD à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 02/05/2025 CHAMBRE 1-14
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation
- Ingénierie ·
- Offre ·
- Stock ·
- Immatriculation ·
- Administrateur ·
- Machine ·
- Cession ·
- Tiers ·
- Activité ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société européenne ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Lettre ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce de gros
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Danse ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Reliure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Marketing ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Droit commun ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Application ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bien meuble ·
- Délai ·
- Dérogatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.