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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° 2025016649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025016649
ENTRE :
La SARL CONTINENT DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 538 201 492
Partie demanderesse : comparant par Maître LE COUPANEC Jean-Pierre, avocat
(RPJ110956)
ET :
L’Association déclarée, MEDIA INSTITUTE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 432 470 383
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 7 février 2025, la demande tend à voir :
Vu les articles 514, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal des activités économiques de Paris de :
Juger recevable et bien fondée l’action de la société Continent Digital,
Dire que la société Continent Digital et l’association Media Institute entretenaient depuis 15 ans une relation commerciale établie et que la rupture à l’initiative de l’association Media Institute a été brutale à l’égard de la société Continent Digital,
L’association Media Institute à respecter un préavis de 15 mois à compter de la notification du jugement à intervenir à l’égard de la société Continent Digital et à titre subsidiaire, condamner l’association Media Institute à payer à la société Continent Digital la somme de 129.893,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
L’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’association Media Institute à payer à la société Continent Digital et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
L’association Media Institute à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés pour l’exécution du jugement à intervenir,
A l’audience du 27 février 2025, la partie défenderesse se fait représenter par son conseil,
Attendu qu’à cette audience, le tribunal soulève d’office la caducité de l’assignation en vertu de l’article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie ».
Attendu que l’assignation incriminée a été déposée le 25 février 2025, soit moins de huit jours avant la date d’audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l’assignation en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne la société SARL CONTINENT DIGITAL, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 27 février 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier
Le greffier
Le président
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