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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 24 déc. 2025, n° 2025R00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 24 décembre 2025
N° RG: 2025R00262
DEMANDEUR
SDE OFER YANNAY ASSETS LTD [Adresse 5] ISRAEL comparant par Me Lucile MERIGUET [Adresse 4] et par Me Claire HAVET [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS INFINITY NINE PROMOTION [Adresse 2] comparant par Me Léo ZIMERO [Adresse 1]
M. [O] [P] [Adresse 3] comparant par Me Léo ZIMERO [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. (Enregistrée sous le n°515697084 à St. Ra’anana Israël) a conclu un contrat de prêt avec la SAS INFINITY NINE PROMOTION (RCS Versailles n°820 958 692), son président Monsieur [O] [P] s’étant porté caution Personnelle ; Constatant que le prêt n’était pas remboursé à l’échéance convenue, la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. a introduit la présente instance après mise en demeure restée vaine.
Par acte en date du 5 novembre 2025, la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. a fait donner assignation en référé à la SAS INFINITY NINE PROMOTION et à Monsieur [O] [P] devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 26 novembre 2025 lui demandant de :
Vu les articles 42, 43 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 110-1, 11° et L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
* Condamner solidairement la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] à régler à la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. une provision d’une somme de 787 643,84 €, en sus des intérêts de retard ;
* Condamner solidairement la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] à verser à SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] n’ont pas conclu préalablement à l’audience de plaidoirie.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 10 décembre 2025 ;
La SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] ont déclaré ne pas contester la créance dans son principe comme dans son quantum et ont demandé un délai de paiement de 3 mois en produisant les pièces au soutien de leur demande ;
La SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. a demandé que ces pièces soient retirées des débats en raison de leur production tardive ;
Après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 10 décembre 2025 ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur la production tardive de pièces :
SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] produisent le jour de l’audience une décision du tribunal des affaires économiques de Paris condamnant à titre provisionnel la société FEDCOM MEDIA à payer à la société l’ASVEL BASKET la somme de 3 327 000,00 € ainsi que des articles de presse locale relatant cette décision ;
Nous constaterons que la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. ne démontre pas en quoi ces pièces porteraient atteinte au contradictoire et jugerons par ailleurs que ces pièces ne contiennent que des informations relevant du domaine public ; en conséquence nous débouterons la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. de sa demande à ce titre ;
Sur la demande en principal
La SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. demande à la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] de lui payer la somme de 787 643,84 €, en paiement du prêt consenti le 2 août 2024 pour un montant de 750 000 €, d’une durée d’un an au taux d’intérêt annuel de 4% jusqu’à parfait paiement et produit le contrat de prêt ainsi que la mise en demeure adressée à la SAS INFINITY NINE PROMOTION le 13 octobre 2025 pour un montant calculé de 785 917,81 € et la mise en demeure de Monsieur [O] [P] en sa qualité de président et caution de la SAS INFINITY NINE PROMOTION ;
Comme indiqué ci-dessus la SAS INFINITY NINE PROMOTION ne conteste pas la créance ; En conséquence, jugeant ainsi la créance certaine, liquide et exigible, nous condamnerons par provision solidairement la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] à payer à la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. la somme de 785 917,81 € majorée d’intérêts au taux annuel de 4% à compter du 13 octobre 2025 date de mise en demeure :
Sur la demande de délai de paiement
La SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] nous demandent de leur octroyer 3 mois de délai de paiement en cas de condamnation par provision, la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. s’y opposant ;
La SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] justifient de leur demande en expliquant que l’exécution de la décision du tribunal des activités économiques de Paris susmentionnée, permettra à la société l’ASVEL présidée par Monsieur [O] [P] de donner les moyens à la SAS INFINITY NINE PROMOTION de rembourser la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. ;
Nous constaterons que les liens entre ces différentes parties ne sont pas formellement justifiés ; qu’ainsi la capacité de s’acquitter de leurs obligations dans les délais demandés n’est pas démontrée ;
En conséquence nous débouterons la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] de leur demande d’octroi de délai de paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons solidairement la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] à payer à la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Déboutons la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. de sa demande de rejet de pièces produites par la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] le jour de l’audience ;
* Condamnons solidairement par provision la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] à payer à la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. la somme de 785 917,81 € majorée d’intérêts au taux annuel de 4% à compter du 13 octobre 2025 ;
* Déboutons la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] de leur demande d’octroi de délai de paiement ;
* Condamnons solidairement la SAS INFINITY NINE PROMOTION et Monsieur [O] [P] à payer à la SDE OFER YANNAY ASSETS LTD. la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 54,82 €.
Le greffier
Le président.
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