Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 2, 23 décembre 2025, n° 2024069586
TCOM Paris 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par BLASTARTUP

    Le tribunal a constaté que NATURA FORCE n'a pas soutenu ses prétentions, entraînant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'inexécution par BLASTARTUP

    Le tribunal a débouté NATURA FORCE de sa demande, n'ayant pas été convaincu par les arguments présentés.

  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles par BLASTARTUP

    Le tribunal a retenu que BLASTARTUP a bien exécuté sa mission et a condamné NATURA FORCE à payer le solde impayé.

  • Rejeté
    Résistance abusive de NATURA FORCE

    Le tribunal a constaté l'absence d'éléments justifiant des griefs distincts, déboutant ainsi BLASTARTUP de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par BLASTARTUP

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser BLASTARTUP supporter ces frais, accordant ainsi une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024069586
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024069586
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2026
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Texte intégral

Copie exécutoire : Nguyen Julie Hong Ngoc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024069586

ENTRE :

SAS NATURA FORCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 807 381 991

Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat (D847)

ET :

SAS BLASTARTUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 920 461 654

Partie défenderesse : assistée de Me Planelles Bruno, avocat et comparant par Me Nguyen Julie Hong Ngoc, avocat (E601)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS NATURA FORCE (ci-après NATURA FORCE) est une marque française de vente, distribution, import, conditionnement, de produits et compléments alimentaires. La SAS BLASTARTUP (ci-après BLASTARTUP) a pour activité principale le conseil pour les

La SAS BLASTARTUP (ci-après BLASTARTUP) a pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

NATURA FORCE a conclu une convention de prestation de service pour une levée de fond avec la société BLASTARTUP le 20 mars 2023. Cette opération consistait à rechercher et approcher des investisseurs potentiels susceptibles d’entrer au capital de la société NATURA FORCE.

La convention prévoyait une rémunération « au succès » en plus d’une rémunération forfaitaire de 7 990,00 euros, versée en plusieurs échéances, à savoir :

* 2 665 euros à la date du 30 mars 2023, réglée par NATURA FORCE le 5 avril 2023,

* 2 665 euros à la date du 30 avril 2023, réglée par NATURA FORCE le 2 mai 2023,

* 2 660 euros à la date du 30 mai 2023, dont 1 330,00 euros ont été réglés par NATURA FORCE le 29 juin 2023.

Plusieurs échanges sont intervenus par la suite entre les responsables des deux sociétés mais la collaboration entre les co-contractantes s’est progressivement détériorée.

Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2023, NATURA FORCE a mis en demeure BLASTARTUP d’exécuter ses obligations contractuelles.

Le 2 mai 2024, BLASTARTUP a sollicité le paiement de sa dernière échéance restée impayée pour un montant de 1 330 euros.

En réponse, NATURA FORCE a contesté toute dette envers BLASTARTUP et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées au titre de la convention du 20 mars 2023.

C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

Par acte en date du 4 octobre 2024, signifié à domicile confirmé selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, NATURA FORCE a assigné BLASTRARTUP. Par cet acte NATURA FORCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions du code de commerce,

Vu les articles 1103, 1220 et 1231 du code civil,

Vu les pièces produites dont la liste figure en annexe de la présente assignation,

CONDAMNER la société BLASTARTU (sic) à payer à la société NATURA FORCE les sommes de :

* 6.660,00 euros TTC à titre de remboursement des sommes indument versées

* 2.500,00 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices

CONDAMNER la société BLASTARTUP à payer à la société NATURA FORCE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision CONDAMNER la société BLASTARTUP aux entiers dépens de l’instance

Dans ses conclusions en réplique, à l’audience du 26 mai 2025, BLASTARTUP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l’article L.441-10 du code de commerce,

Vu les pièces versées au débat

À titre principal :

* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société NATURA FORCE ;

* JUGER que la société BLASTARTUP a exécuté sa mission contractuelle dans le respect de ses obligations ;

À titre reconventionnel :

* CONDAMNER la société NATURA FORCE à payer à la société BLASTARTUP la somme de 1.330,00 € au titre de la dernière échéance impayée, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter du 30/03/2023, date de l’exigibilité de la créance ;

CONDAMNER la société NATURA FORCE à payer à la société BLASTARTUP la somme de 1.330,00 € au titre de la résistance abusive (montant corrigé lors de l’audience du 1 er décembre 2025, et ramené à 1 000 euros)

En tout état de cause

* CONDAMNER la société NATURA FORCE à verser à la société BLASTARTUP la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

* CONDAMNER la société NATURA FORCE aux entiers dépens.

* INSCRIRE le montant des condamnations au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Natura FORCE.

A l’audience de mise en état du 27 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.

A l’audience du 1 er décembre 2025, après avoir pris acte de ce que seul le défendeur est présent, le demandeur NATURA FORCE, bien que régulièrement convoqué et constitué, n’est ni présent ni représenté. Toutefois, le défendeur demande, lors de l’audience qu’un jugement soit malgré tout prononcé sur ses demandes reconventionnelles. Le juge, par application de l’article 468 du code de procédure civile a entendu le défendeur seul en ses explications et

observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

NATURA FORCE s’appuie sur la force exécutoire des contrats, et sur les conséquences de leur inexécution, pour faire valoir ses prétentions. Prétendant que BLASTARTUP n’a pas respecté les engagements de la convention de prestation de service pour une levée de fond signée le 20 mars 2023, elle demande au tribunal de condamner sa co-contractante à lui rembourser les sommes versées au titre de cette convention, soit 6 600 euros, et de lui verser des dommages et intérêts de 2 500 euros au titre des préjudices qu’elle dit avoir subis.

BLASTARTUP se réfère également à l’article 1103 du code civil ainsi que sur la législation afférente aux délais de paiement pour demander au tribunal de condamner NATURA FORCE à lui régler le solde de la rémunération forfaitaire prévue au contrat avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, ainsi que la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

SUR CE :

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

L’article 468 du code de procédure civile stipule que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».

Le tribunal a vérifié que le demandeur a bien été convoqué, que le défendeur est présent à l’audience, que l’instance concerne un acte commercial, que les deux sociétés sont in bonis, et que le défendeur est domicilié à Paris.

Le tribunal est donc matériellement et territorialement compétent.

Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira les actions de NATURA FORCE, et de BLASTARTUP en demande reconventionnelle, régulières et recevables, et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.

Sur les demandes de NATURA FORCE :

La procédure étant orale, et NATURA FORCE n’ayant soutenu aucune de ses prétentions, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes.

Sur la demande de paiement de BLASTARTUP :

BLASTRARTUP, de son côté, estime avoir respecté ses engagements contractuels. Elle adresse au tribunal, dans ses pièces 5 à 28, le dossier de présentation qu’elle a réalisé pour sa recherche de levée de fonds, l’approbation de NATURA FORCE sur ce dossier, les preuves de démarchages de clients potentiels qu’elle a effectués, par mails, envois de dossiers, prises de rendez-vous et rencontres sur des salons professionnels. Elle présente également dans ses pièces les réponses négatives de certains des clients démarchés. Elle précise au tribunal avoir accompli ses obligations contractuelles, qui ne consistaient qu’en une obligation de moyens et non de résultats, ce que le tribunal retient.

Le tribunal dit que NATURA FORCE doit rémunérer ses prestations selon le devis prévu au contrat, d’un montant de 7 990 euros, dont cette dernière ne s’est pas totalement acquittée. Le tribunal prend note que le paiement réalisé par NATURA FORCE au titre de ce contrat est de 6 660 euros (montant non contesté par les parties), et dira, qu’en vertu des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile, NATURA FORCE doit payer à BLASTARTUP le solde de la rémunération prévue, soit 1 330 euros. En revanche, le tribunal n’ayant pas connaissance du taux d’intérêt contractuel prévu en cas de retard de paiement, il appliquera le taux légal. En conséquence, le tribunal condamnera NATURA FORCE à payer à BLASTARTUP la somme de 1 330 euros au titre du solde impayé de la dernière facture, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la dernière facture, et jusqu’à parfait paiement.

Sur le préjudice au titre de résistance abusive :

BLASTARTUP estime que, en refusant de régler le solde de sa facture, pour un montant de 1 330 euros, NATURA FORCE fait de la résistance abusive, et demande au tribunal de condamner sa co-contractante à des dommages et intérêts de 1 000 euros.

Cependant le tribunal constate que BLASTARTUP ne présente, dans les pièces versées aux débats, aucun élément justifiant des griefs, distincts de sa demande principale, qu’elle dit avoir subis.

En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.

Sur l’inscription du montant des condamnations au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre NATURA FORCE :

Le tribunal, à la lecture de l’extrait K Bis de NATURA FORCE, daté du 30 novembre 2025, versé aux débats, constate que le plan de sauvegarde de NATURA FORCE a été levé le 19 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulon. Cette demande de BLASTARTUP n’a donc plus de raison d’être.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Dans la mesure où BLASTARTUP a exposé, pour assurer sa défense, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NATURA FORCE à verser 1 000 euros à BLASTARTUP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BLASTARTUP pour le surplus.

Sur les dépens :

NATURA FORCE, succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire :

* Déboute la SAS NATURA FORCE de sa demande de remboursement par la SAS BLASTARTUP de 6 660,00 euros TTC ;

* Déboute la SAS NATURA FORCE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices par la SAS BLASTARTUP pour un montant de 2 500,00 euros TTC ;

* Condamne la SAS NATURA FORCE à payer à la SAS BLASTARTUP la somme de 1 330,00 euros au titre du solde de la facture impayée, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;

* Déboute la SAS BLASTARTUP de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive par la SAS NATURA FORCE pour un montant de 1 000,00 euros ;

* Condamne la SAS NATURA FORCE à payer à la SAS BLASTARTUP la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* Condamne la SAS NATURA FORCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;

* Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

* Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

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