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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024067800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats – Maître Véronique HOURBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067800
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est 10 avenue Maxwell – BP 22306 – 31023 Toulouse cedex 1
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CHAMBREUIL Avocats – Me Emmanuelle LECRENAIS Avocat (B230) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN – Me Véronique HOURBLIN Avocat (J017)
ET :
SAS ACTIFTALENTS, dont le siège social est 34 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris – RCS de Paris B 900830936 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
La société SAS ACTIFTALENTS est immatriculée depuis le 25 juin 2021au RCS de Paris sous le n°900830936 et a pour activité : « toutes prestations de service aux entreprises, notamment le recrutement, la gestion des ressources humaines, l’organisation évènementielle (salons, évènements sportifs,) inventaires, conseil et formation en stratégie, management, organisation développement et formation commerciale ou technique, etc ». Elle est titulaire d’un compte courant professionnel n° 0008131350008008007344643 dans les livres du la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES ([B]).
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, [B] a consenti à ACTIFTALENTS un prêt de 110.000 € au taux fixe de 1,8 % l’an, d’une durée de 60 mois et remboursable en 60 mensualités de 1.958,59 € comprenant le capital les intérêts et les primes d’assurances.
Par lettre recommandée RAR du 23 novembre 2023, [B] a avisé ACTIFTALENTS que le prêt présentait une situation en impayé de 11.869,05 € correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à novembre 2023 outre les pénalités et intérêts de retard qu’elle et l’a mis en demeure de régulariser dans les 15 jours en l’avisant qu’à défaut de règlement et de reprise du paiement régulier des échéances, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2023, [B] a informé ACTIFTALENTS qu’elle procédait à la déchéance du terme du prêt et exigeait en conséquence le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées soit la somme de 106.049,60 €.
Ces lettres de mise en demeure sont restées infructueuses. C’est ainsi qu’est né ce litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 21 octobre 2024 signifié avec PV de vaine recherche selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner ACTIFTALENTS devant le tribunal de commerce de Paris, Par cet acte, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, les articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, l’article 1343-2 du code civil
A titre principal,
Condamner la Société ACTIFTALENTS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal intérêts et accessoires de 106.914,59 € au titre du prêt du 19 octobre 2022 outre intérêts de retard au taux de 4,8 % à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement,
* Prononcer la résolution du contrat de prêt du 19 octobre 2022,
* Fixer la date de prise d’effet de la résolution judiciaire à la date de l’assignation,
* Condamner la Société ACTIFTALENTS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 27.420,26 € au titre des échéances impayées du mois de juin 2023 au mois de juillet 2024 et la somme de 74.426,98 € au titre du capital restant dû à la date d’effet de la résiliation,
* Condamner la Société ACTIFTALENTS au paiement des intérêts contractuels de retard au taux de 4,8 % sur ladite somme de 74.426,98 € à compter de la date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
En toutes hypothèses,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière,
* Condamner la Société ACTIFTALENTS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
* Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le défendeur non comparant, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice, la société de domiciliation ayant déclaré que la société ACTIFTALENTS est partie sans laisser d’adresse depuis octobre 2023.
Cette assignation a été dénoncée au gérant à son adresse personnelle.
Par ailleurs, au vu de l’extrait Kbis daté du 2 mars 2025, ACTIFTALENTS est commerçant, a son siège social inchangé à Paris, ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre d’ACTIFTALENTS, la qualité à agir de [B] n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes de [B]
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
[B] verse en particulier au débat les pièces suivantes : Pièce n° 2 : statuts de la Société ACTIFTALENTS Pièce n° 3 : le contrat de prêt du 19 octobre 2022 Pièce n° 4 : lettre RAR de mise en demeure avant déchéance du terme du 23 novembre 2023 Pièce n°5 : lettre RAR de déchéance du terme du 28 décembre 2023 Pièce n°7 : décompte au 19 juin 2024 des sommes dues au titre du prêt
Le tribunal retient que le contrat de prêt obligeait ACTIFTALENTS au visa de l’article 1103 du code civil.
Au cas d’espèce, l’article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » figurant à la page 6 du Prêt prévoit que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicitée par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
* Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat ».
Il est par ailleurs précisé in fine de l’article que : « En cas d’exigibilité anticipée du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article « Calcul et paiement des intérêts » à « Intérêts de retard ».
L’article « Calcul et paiement des intérêts » figurant page 5 du contrat prévoitque : « pour les intérêts de retard que toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des
intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. »
Le tribunal retient que [B] a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 28 décembre 2023 après avoir adressé à la Société ACTIFTALENTS le 23 novembre 2023 une lettre de mise en demeure de régler les impayés du prêt (Pièces 5, 7) ; que ces courriers de mise en demeure des 23 novembre 2023 et 28 décembre 2023 ont été adressés à l’adresse du siège social de la Société qui figure tant dans le contrat de prêt que dans les statuts de la Société, étant précisé que l’extrait K bis ne mentionne aucun changement à ce titre (pièces [B] 2 et 3) ; qu’ ACTIFTALENTS n’ayant fait part à la banque d’aucun changement d’adresse, la déchéance du terme a incontestablement produit ses effets.
Le tribunal dit que [B] détient une créance certaine, liquide et exigible sur ACTIFTALENTS d’un montant de 106 914,59 € correspondant aux sommes dues au 19 juin 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt signé le 19 octobre 2022, à parfaire des intérêts de retard au taux de 4,8 % à compter du 19 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que [B] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera ACTIFTALENTS à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Les dépens seront mis à la charge solidairement D’ACTIFTALENTS, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement ; le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS ACTIFTALENTS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 106 914,59 € outre intérêts de retard au taux de 4,8 % à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SAS ACTIFTALENTS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 1 000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement.
* Condamne la SAS ACTIFTALENTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. [O] [X] et M. [P] [R].
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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