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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2023065588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065588
ENTRE :
SARL BOUCAUT IMMOBILIER, RCS de Nanterre B 848 784 229, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie demanderesse : assistée de Me Charlène LE QUELLEC, Avocat (C1577) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
1. SAS SOLOBBY, RCS de Nanterre B 879 109 494, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas KOHEN membre de l’AARPI NKA, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 3] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
Intervenant Volontaire
SELARL AJRS prise en la personne de Me [S] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SOLOBBY, domicilié [Adresse 2]
* SAS ALLIANCE en la personne de Me [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOLOBBY, domicilié [Adresse 1] assistées de Me Nicolas KOHEN membre de l’AARPI NKA, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 3] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL BOUCAUT IMMOBILIER, ci-après Boucaut, exerce l’activité d’agent immobilier. La SAS SOLOBBY ci-après Solobby, a pour activité la production audiovisuelle et à ce titre produit et réalise des émissions de téléachat, spécialisées dans la vente de produits immobiliers. Elle produisait notamment une émission intitulée « Proprio à tout prix », par le biais d’une société appelée Téléshopping, elle-même liée par un contrat de diffusion pluriannuelle avec la chaîne TMC (groupe TF1).
Dans le cadre de cette émission, les agents immobiliers contractants devenaient des « chroniqueurs officiels » de l’émission et avaient ainsi la possibilité de mettre en avant des biens qu’ils avaient à la vente.
Pendant un an et demi, Boucaut a donc participé à cette émission.
En avril 2023, Solobby a proposé à Boucaut de participer à la saison 2023/2024, ce que Boucaut a accepté.
Ainsi, le 25 avril 2023, Solobby transmettait à Boucaut sa facture d’un montant de 42 168,60 € TTC, et Boucaut réglait immédiatement la moitié de ce montant (21 084,30 € TTC).
Mais par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2023, Téléshopping s’était trouvé placée en redressement judiciaire, et en avril 2023, le contrat passé entre Téléshopping et TMC a été résilié. C’est par un courrier du 28 avril 2023 que Téléshopping a informé Solobby de cet état de fait.
De ce fait, l’émission « Proprio à tout prix » s’est trouvée déprogrammée.
Boucaut entend se voir rembourser la somme versée, et par courrier du 14 juin 2023, met en demeure une première fois Solobby de payer cette somme, en vain.
Par courrier du 5 octobre 2023, Boucaut notifie à Solobby la résiliation du contrat et renouvelle sa mise en demeure.
Solobby fait savoir à Boucaut le 17 octobre 2023 qu’il existe une solution alternative, à travers un accord de diffusion avec la chaîne M6, solution qui ne convient pas à Boucaut. Mais par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juin 2024, Solobby est placée en liquidation judiciaire, liquidation qui, par jugement du même tribunal du 10 juillet 2024, sera convertie en redressement judiciaire par rétractation de la décision initiale sur tierce opposition : la SELARL AJRS prise en la personne de Me [S] [R] est nommée administrateur judiciaire, et la SAS Alliance prise en la personne de Me [P] [E] est nommée mandataire judiciaire.
Le 2 août 2024, Boucaut déclare sa créance de 21 084,30 € au mandataire judiciaire.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2023, Boucaut assigne Solobby. Par cet acte signifié selon les modalités de l’article 656 du CPC, puis à l’audience du 30 avril 2024, Boucaut demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
la recevoir dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence :
A titre principal : prononcer la nullité du contrat, par conséquent, condamner Solobby à lui régler la somme de 21 084,30 €,
A titre subsidiaire : prononcer la résolution du contrat, par conséquent, condamner Solobby à lui régler la somme de 21 084,30 €, débouter Solobby de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Solobby à lui régler la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner Solobby au règlement d’intérêts de retard sur la somme principale à compter du 14 juin 2023, date de la première mise en demeure,
condamner Solobby à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner Solobby aux dépens.
Aux audiences des 19 mars et 28 mai 2024, Solobby demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
débouter Boucaut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Boucaut à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner Boucaut aux dépens.
Compte tenu de l’ouverture des procédures collectives mentionnées plus haut, Solobby à l’audience du 15 octobre 2024 demande en outre au tribunal de déclarer recevables en leur intervention volontaire la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [S] [R] et la SAS Alliance prise en la personne de Maître [P] [E].
Boucaut pour sa part, à cette même audience du 15 octobre 2024, renouvelle toutes ses demandes, mais demande en outre au tribunal de fixer au passif du redressement judiciaire de Solobby les sommes dont elle demande le paiement.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience collégiale du 25 juin 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 septembre 2024. Mais l’affaire est renvoyée pour régularisation de la procédure à l’audience collégiale du 12 novembre 2024. À cette audience, le tribunal constate que l’affaire est en l’état, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Boucaut :
Soutient que le contrat doit être déclaré nul puisqu’il y a eu dol : Solobby était forcément informée du redressement judiciaire visant Téléshopping, et le consentement de Boucaut a donc été vicié puisqu’elle-même ne disposait pas de cette information.
Ajoute que la proposition alternative (via la chaîne M6) de Solobby n’était pas acceptable par Boucaut puisqu’elle ne correspondait pas aux besoins de cette dernière et que de surcroît la confiance avait disparu entre les partenaires.
Subsidiairement, fait valoir l’exception d’inexécution : le contrat n’a en effet pas été exécuté par Solobby, qui avait toutefois exigé de recevoir rapidement le règlement litigieux, ce qui constitue un enrichissement sans cause
Solobby et les organes de la procédure, pour leur part :
Affirment à titre principal que la réticence dolosive, assimilable au dol, n’est pas démontrée : ce n’est que le 28 avril 2023 que Solobby a été informée du redressement judiciaire de Téléshopping, l’envoi le 24 avril de la facture et des conditions générales ne constitue donc en aucune manière une manœuvre dolosive. Relèvent également que le redressement judiciaire de Téléshopping et la déprogrammation de l’émission ne sont pas déterminants dans le consentement de Boucaut puisqu’une solution alternative tout à fait satisfaisante avait été trouvée. Ajoutent à titre subsidiaire que l’exception d’inexécution n’est pas justifiée : en effet, c’est conformément aux dispositions contractuelles que Boucaut a réglé la somme litigieuse, et non pas comme elle le prétend à la suite de « pressions ». D’autre part, la solution alternative présentée par Solobby était parfaitement acceptable, et c’est pour convenances personnelles que Boucaut n’y a pas donné suite.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure collective :
Le tribunal dira recevable l’intervention volontaire des organes de la procédure collective de Solobby, soit la SELARL AJRS prise en la personne de Me [S] [R] et la SAS Alliance prise en la personne de Me [P] [E].
Sur la demande principale de Boucaut :
C’est au visa notamment de l’article 1137 du Code civil sur le dol, que Boucaut demande que soit prononcée la nullité du contrat. Cet article précise en particulier : « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie… ».
Pour que le dol soit constitué, il faut que cette dissimulation soit démontrée. Or, Boucaut prétend que c’est le cas, et fonde cette affirmation sur trois citations tirées de la lettre du 28 avril 2023 adressée par Téléshopping à Solobby.
Premièrement, « comme vous le savez, depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2023, la société Téléshopping fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire » : mais le tribunal estime que la source du problème réside non pas dans ce redressement judiciaire dont il n’est d’ailleurs pas prouvé que Solobby ait été informée (la formulation vague « comme vous le savez… » étant insuffisante pour apporter cette preuve), mais dans la résiliation du contrat de diffusion passé entre Téléshopping et TMC.
Deuxièmement, « les administrateurs judiciaires de notre société n’ont eu d’autre choix, le 17 avril 2023, que de mettre fin au contrat conclu entre Téléshopping et TMC » : mais la preuve n’est pas rapportée par Boucaut que cette décision du 17 avril 2023 ait été immédiatement portée à la connaissance de Solobby.
Troisièmement, « faute d’accord sur les conditions d’exécution d’un éventuel préavis, le 25 avril 2023, ils ont confirmé la résiliation intervenue le 17 avril 2023 » : la même observation s’impose, et rien ne prouve que cette confirmation du 25 avril 2023 ait fait l’objet d’une information immédiate de Solobby.
En conséquence, le tribunal constate qu’aucun élément ne permet de déterminer la date de prise de connaissance par Solobby de la résiliation du contrat de diffusion et en tout cas pas cette lettre du 28 avril 2023. Or, cette date est postérieure à la date d’envoi par Solobby à Boucaut du contrat et de la facture, soit le 24 avril 2023. Et si Boucaut a réglé le montant de la facture dès la réception de celle-ci, il n’est pas prouvé que, comme elle l’affirme, Solobby ait exigé cette célérité : le tribunal considère en effet que le caractère immédiat du règlement résulte de la stricte application des stipulations contractuelles (« premier règlement à réception de facture, soit avant fin avril 2023 pour réservation du partenariat »). À cet égard, le fait que dans son mail d’envoi de la facture, Solobby ait jugé utile de préciser : « nous vous prions de bien vouloir nous transmettre par retour l’avis de virement correspondant à la première échéance… », ne peut pas être interprété comme une pression sur le client.
Le dol n’est donc pas en l’espèce démontré, et Boucaut sera déboutée de sa demande principale, de voir déclarer nul le contrat qu’elle a passé avec Solobby.
Sur la demande subsidiaire de Boucaut :
Boucaut demande à titre subsidiaire la résolution du contrat pour exception d’inexécution. Il est rappelé à cet égard que selon l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences d’une inexécution… ».
Le tribunal a pris connaissance de la facture du 24 avril 2023 de 42 168,60 € TTC, où était détaillée la prestation prévue. Or il est établi, et non contesté, que cette prestation n’a pas pu avoir lieu pour les raisons évoquées plus haut.
Les éléments versés aux débats donnent des clés de compréhension sur les raisons véritables du refus par Solobby de rembourser l’acompte payé par Boucaut :
Mail de Solobby du 16 octobre 2023 : « … il a fallu arbitrer pour pouvoir redémarrer et après analyse, je n’ai pu qu’acter qu’aucun remboursement ne serait possible et que les contrats n’étant que suspendus pouvaient désormais être exécutés » : cet arbitrage effectué par Solobby est en fait une décision unilatérale prise « pour pouvoir redémarrer ». Et les prestations prévues par le contrat ne pouvant être exécutées, c’est alors d’autres prestations qui furent proposées et que Boucaut a refusées. Solobby conteste ce refus en évoquant des « convenances personnelles » de Boucaut : or le tribunal considère que Boucaut n’avait aucune obligation d’accepter une modification des engagements convenus, ni de justifier son refus.
Mail de Solobby du 25 mai 2023 : « … si j’accédais à votre demande [de remboursement de l’acompte], cela créerait un précédent et je me verrais contraint de m’exécuter sur d’autres éventuelles demandes… » : Solobby reconnaît ainsi qu’un remboursement de l’acompte serait pour elle source de difficultés, mais le tribunal estime que les inconvénients de cette situation ne sont pas opposables à Boucaut laquelle, la prestation convenue n’ayant pas été rendue, pouvait tout à fait légitimement récupérer l’acompte.
Le tribunal déduit de ce qui précède, que c’est à bon droit que Boucaut soulève l’exception d’inexécution. Il prononcera donc la résolution du contrat à compter du 5 octobre 2023, date du courrier de résiliation adressée par la demanderesse à Solobby, et condamnera cette dernière à rembourser à Boucaut le montant de l’acompte versé sans contrepartie, de
21 084,30 € TTC. Solobby sera également condamnée à verser les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la première mise en demeure. Solobby étant placée en redressement judiciaire, le montant de ces condamnations sera fixé au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes de Boucaut :
Boucaut demande au tribunal de condamner Solobby au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive : mais elle ne démontre pas que la défenderesse ait fait dégénérer en abus son droit légitime de défendre ses intérêts en justice. Au surplus, le préjudice allégué n’est pas détaillé. Aussi Boucaut sera-t-elle déboutée de sa demande.
Pour faire reconnaitre ses droits, Boucaut a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Solobby à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Cette somme sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société.
Solobby qui succombe sera condamnée aux dépens, dont le montant sera employé en frais de procédure collective.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
dit recevable l’intervention volontaire des organes de la procédure collective de la SAS SOLOBBY, soit la SELARL AJRS prise en la personne de Me [S] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SOLOBBY et la SAS ALLIANCE en la personne de Me [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOLOBBY ;
prononce la résolution du contrat à compter du 5 octobre 2023 ;
condamne la SAS SOLOBBY à rembourser à la SARL BOUCAUT IMMOBILIER la somme de 21 084,30 € TTC, et fixe cette somme au passif de son redressement judiciaire ;
condamne la SAS SOLOBBY à payer à la SARL BOUCAUT IMMOBILIER les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023, la somme correspondante étant fixée au passif du redressement judiciaire ;
déboute la SARL BOUCAUT IMMOBILIER de sa demande formulée au titre des dommages-intérêts ;
fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS SOLOBBY la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamne la SAS SOLOBBY aux dépens, lesquels sont employés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. JeanMarc Bornet, Bruno Gallois et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier, en remplacement de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier empêché.
Le greffier Le président
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