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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° 2024006351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006351
ENTRE :
SAS IM PARE – BRISE, dont le siège social est 35, Square Raymond Aron 76130 Mont-Saint -Aignan
Partie demanderesse : représentée par M. [K] [I], mandataire de SAS ELITE PARE BRISE
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 Paris – RCS B 552062663
Partie défenderesse : assistée du CABINET RAVAYROL-GIROUDET Avocats (L155) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société IM PARE BRISE, ci-après dénommée IMPB développe une activité de réparation et remplacement de pare-brises et vitres de véhicules.
Le 31/05/2023, Monsieur [U] [R] a fait remplacer son pare-brise par IMPB, sachant qu’il avait souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule auprès de la société GENERALI IARD.
Monsieur [U] [R] ayant cédé à IMPB la créance qu’il détenait sur GENERALI, IMPB a adressé à cette dernière une facture d’un montant de 1 213,91 euros TTC qui n’a été réglée qu’à hauteur de 1029,67 euros, GENERALI invoquant l’absence de toute possibilité de constat contradictoire du dommage matériel et le respect de l’indemnisation correspondant au contrat d’assurance en question.
Le 24/10/2023, le président du tribunal de céans a fait droit à la demande d’injonction de payer faite par IMPB, ordonnance ayant fait l’objet d’une opposition par GENERALI en date du 13/12/2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
A l’audience du 21/11/2024, dans ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, IMPB demande au tribunal de :
Vu l’article 1406 et 1415 du code de procédure civile, Vu l’article 1324 du code civil. Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
SE DECLARER INCOMPETENT, RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de NANCY ;
DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;
A l’audience du 10/10/2024, dans ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de :
* ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article R 114-1 du Code des assurances ; Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile ;
* DÉCLARER le Tribunal de commerce de ce siège incompétent territorialement pour statuer sur la demande présentée par la société IM PARE-BRISE ;
* RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de l’assurée ;
Subsidiairement ;
Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile ;
METTRE préalablement la société GENERALI IARD en demeure de conclure sur le fond ;
CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société IM PARE-BRISE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12/12/2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22/01/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
IMPB et GENRALI font valoir que l’affaire doit être portée devant le tribunal de commerce de Nancy, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de Monsieur [U] [R] en tant qu’assuré de GENERALI.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’incompétence du tribunal de commerce de Paris et le renvoi devant le tribunal de commerce de Nancy.
En l’espèce, l’article R 114-1 du Code des Assurances pose le principe que « le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré ».
Ce principe a été réaffirmé par une doctrine constante.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par IMPB et par GENERALI et renverra la cause au tribunal de commerce de Nancy
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC et les dépens. Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Se déclare incompétent et renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Nancy,
* Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 cpc.
* dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,11 € dont 15,47 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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