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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2025J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* HARMONIE MUTUELLE, [Adresse 1], RCS 538 518 473, DEMANDEUR – représentée par Maître EMERIAU Isabelle -, [Adresse 2], SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -, [Adresse 3] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS Audition +, [Adresse 4], RCS, [Localité 1] 980 180 210, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 01/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Marc COLLIN.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 07/04/2025, HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la SAS Audition + devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du 13/05/2025.
EXPOSE DES FAITS,
Par acte d’assignation en date du 15 avril 2025, la société HARMONIE MUTUELLE, organisme de complémentaire santé, a assigné la société SAS AUDITION + devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de remboursement d’un montant total de 22.550,00€.
La société HARMONIE MUTUELLE expose avoir procédé au règlement de prestations facturées par la SAS AUDITION +, au bénéfice supposé de ses adhérents, sans que lesdites prestations soient justifiées ni corrélées à des bénéficiaires identifiables.
En l’absence de pièces justificatives établissant un lien entre les prestations facturées et les bénéficiaires des remboursements, HARMONIE MUTUELLE considère que ces règlements sont assimilables à des paiements indus au sens de l’article 1302 du code civil.
DIRE ET MOYENS DES PARTIES,
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de s’en référer aux conclusions suivantes :
A l’audience de plaidoirie du 1 Juillet 2025, les parties font part de leurs demandes :
Dans le cadre de l’exercice de son contrôle, HARMONIE MUTUELLE a la faculté de demander à l’audioprothésiste tout document et toutes informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle de nature à vérifier l’adéquation entre les fournitures d’audioprothèses délivrées et ce qui a été facturé par l’audioprothésiste.
Par LRAR du 29/08/2024, HARMONIE MUTUELLE a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés (Pièce 3). Nonobstant une ultime démarche amiable valant mise en demeure par LRAR du 22/10/2024, la société SAS AUDITION + n’a communiqué aucune pièce justificative.
En l’absence de pièces permettant à HARMONIE MUTUELLE d’établir un lien entre les prestations dont auraient bénéficiées ses adhérents et les prestations facturées par la société AUDITION +, il en résulte que les règlements effectués par HARMONIE MUTUELLE litigieux sont assimilables à un règlement indu dès lors qu’elle a réglé à la société AUDITION +la somme de 22.550,00€ dont elle n’était pas débitrice puisque le droit à remboursement n’est pas établi.
Or, en cas de non-respect de la réglementation en vigueur, HARMONIE MUTUELLE est fondée à procéder au recouvrement des prestations indûment perçues.
En vertu des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil qui disposent « que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » HARMONIE MUTUELLE est fondée à obtenir le remboursement de la somme litigieuse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement en date du 22/10/2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour exercer ses droits en justice alors qu’elle a entrepris plusieurs démarches amiables en direction de la SAS AUDITION +.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AUDITION + au paiement d’une indemnité de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
HARMONIE MUTUELLE sur assignation en date du 15/04/2025 demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et suivant du code civil, Vu les pièces du dossier
Condamner la société AUDITION + à rembourser à HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 22.550,00€ en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 22/10/2024.
Condamner la société AUDITION + au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société AUDITION + en tous les dépens.
La SAS AUDITION + n’a pas répondu.
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositions et que les « dires et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ;
La défenderesse ne comparait pas, et ne se fait représenter par aucun mandataire ni avocat muni d’un pouvoir pour répondre à l’action dirigée contre elle, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ; Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Le tribunal constatera son absence, et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à vérifier que la demande est régulière, la citation à comparaître ayant été signifiée selon les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile et satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code.
Sur la recevabilité de l’action
En l’absence des défenderesses, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile la SAS AUDITION + étant domiciliée en Eure et Loir le tribunal de commerce de Chartres est donc territorialement compétent ;
La société SAS AUDITION + étant commerçante le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent au vu de l’article 721 – 3 du code de procédure civile.
ATTENDU l’application de l’article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;
ATTENDU qu’il appartient au créancier d’une créance de remboursement de prestations de santé de justifier du bien-fondé desdites prestations, notamment de leur réalisation effective et de leur lien avec des bénéficiaires identifiés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la société HARMONIE MUTUELLE verse aux débats la preuve des règlements effectués pour un montant total de 22.550,00€ tandis que la société AUDITION + ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité des prestations facturées ou l’identité des bénéficiaires concernés ;
ATTENDU que pour faire valoir ses droits HARMONIE MUTUELLE a engagé des frais dont certains irrépétibles, qu’il conviendra de condamner La SAS AUDITION + à payer la somme de 3000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de condamner La SAS AUDITION + à ce titre ;
ATTENDU qu’il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS Audition + bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
VU L’article 1302 et suivants du code civil ;
DÉCLARE la société HARMONIE MUTUELLE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE en conséquence la SAS AUDITION + à rembourser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 22.550,00€ au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 22/10/2024 ;
CONDAMNE la SAS AUDITION + à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUDITION + aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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