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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2023068155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068155
ENTRE :
SAS PATRIARCA ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lyon B 449193572 Partie demanderesse : assistée de la SELAS KT AVOCATS – Me Kaliane THIBAUT Avocat au Barreau de Lyon et comparant la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS PAPREC CRV anciennement NCI ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 317428233
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ATMOS AVOCATS – Me Julien GIRARD Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO) a confié par engagement, du 7 avril 2017, à un groupement d’entreprises, dont NCI Environnement, devenue PAPREC CRV, était le mandataire solidaire, un marché public pour l’extension et la modernisation d’un centre de tri de déchets ménagers, à [Localité 1] (60) maintenu en activité pendant l’exécution des travaux prévus se terminer le 18 juin 2018.
Par contrat du 6 mars 2018, NCI, ci-après « PAPREC » a sous-traité à PATRIARCA ENTREPRISE, ci-après PATRIARCA, les travaux de génie civil. PATRIARCA a été acceptée par le maitre d’ouvrage à concurrence d’un montant de 9.074.499, 27 euros HT, revu suite à deux avenants, agréés par SMDO, à la somme de 12.569.987 euros HT.
A l’achèvement des travaux de génie civil, le 10 février 2019, PATRIARCA a soumis à PAPREC, le 28 mars 2019, un état récapitulatif des travaux supplémentaires d’un montant de 1.812.941,45 euros HT afin que soit établi un 3ème avenant.
Faute de réponse, PATRIARCA a adressée par LRAR du 29 avril 2019 une demande de paiement des travaux supplémentaires et du solde dû pour l’avenant n°2.
Invoquant des retards d’exécution et des non-conformités, et, contestant le caractère nécessaire et indispensable des travaux supplémentaires, PAPREC a assigné, le 4 septembre 2019, en référé à ce tribunal, PATRIARCA afin d’obtenir une mesure d’expertise. Un expert a été désigné le 6 février 2020 qui a remis son rapport le 23 septembre 2021. Aucun accord n’est intervenu à la suite du rapport d’expertise.
PATRIARCA a notifié un mémoire en réclamation auprès de SMDO le 4 mai 2022, et, faute de réponse dans les deux mois, a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête en plein contentieux le 11 aout 2022.
En parallèle, PATRIARCA a assigné, en référé devant ce tribunal, PAPREC pour obtenir par provision le paiement du solde des travaux. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé. Le 2 décembre 2022, PATRIARCA a relevé appel de cette ordonnance, et, par arrêt du 23 juin 2023 la cour d’appel de Paris a notamment condamné PAPREC à payer à PATRIARCA, à titre de provision, la somme de 855.989,32 euros HT, assortie de la TVA, (montant des travaux reconnus nécessaires par l’expert), et, la somme de 128.033,38 euros TTC (solde des travaux de l’avenant n°2). PAPREC s’est pourvu en cassation.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2023, remis à PAPREC, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, PATRIARCA assigne PAPREC devant ce tribunal.
* Par conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2024, PATRIARCA demande à ce tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Vu les articles 1101, 1103,1104,1112-1 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1. 441-10 du code de commerce
Vu l’article 1343-2 du code civil.
Vu la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties.
Vu la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce
Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 246 du code de procédure civile
SE DECLARER compétent pour connaître du litige opposant un Titulaire et son soustraitant unis par un contrat de droit privé, quand bien même il s’agit de la sous-traitance d’un marché public,
DECLARER recevable et bien fondée la présente action de la société PATRIARCA ENTREPRISE.
REJETER l’intégralité des demandes de la société PAPREC CRV in limine litis, formulées par la société PAPREC CRV tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire,
CONDAMNER la société PAPREC CRV à verser à la société PATRIARCA ENTREPRISE, au titre de ses travaux supplémentaires non réglés, la somme totale de 2.014.390,60 € HT, soit 2.417.268,70 TTC (TVA à 20 %), outre la pénalité de retard de droit, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, pour la période ayant commencé à courir à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au jour du paiement effectif à intervenir, dont à déduire les provisions perçues en suite de la condamnation de la Cour d’appel de Paris.
Subsidiairement, sur la base du montant des déboursés de la société PATRIARCA ENTREPRISE, du fait de PAPREC CRV, augmenté de la marge raisonnable CONDAMNER la société PAPREC CRV à verser à la société PATRIARCA ENTREPRISE, au titre de ses travaux supplémentaires non réglés, la somme totale de 2.108.450,91 € HT soit 2.530.141,08 € TTC, outre la pénalité de retard de droit, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, pour la période ayant commencé à courir à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au jour du paiement effectif à intervenir, dont à déduire les provisions perçues en suite de la condamnation de la Cour d’appel de Paris.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER, la société PAPREC CRV à verser à la société PATRIARCA ENTREPRISE, au titre du solde des factures restant à régler en application de l’Avenant n°2 du contrat de sous-traitance, la somme de 128.033,38 euros TTC.
CONDAMNER la société PAPREC CRV à verser à la société PATRIARCA ENTREPRISE la pénalité de retard de droit, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme totale de 696.155,78 euros TTC pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020 et augmentée de l’intérêt légal.
CONDAMNER la société PAPREC CRV à verser à la société PATRIARCA ENTREPRISE la pénalité de retard de droit, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme restante de 128.033,38 euros TTC pour la période ayant commencée à courir à compter du 9 mars 2020 et jusqu’au jour du paiement effectif tel qu’intervenu en OCT 2023 et augmentée de l’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société PAPREC CRV à verser des dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 377 859, 32 € pour avoir tenté abusivement de nuire financièrement à son sous-traitant en pratiquant cumulativement le refus des paiements des travaux supplémentaires, et en créant une « retenue de garantie » artificielle et dépourvue de tout fondement légal, s’ajoutant à cela une résistance abusive et systématique, pour reconnaître le bien fondé des demandes de la société PATRIARCA ENTREPRISE.
CONDAMNER la société PAPREC CRV à verser à la société PATRIARCA ENTREPRISE la somme de 365. 676, 99 €HT soit 438. 755,16 € TTC arrêtés au 25 octobre 2024 à parfaire.au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PAPREC CRV aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Maître Élise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance.
DEBOUTER la société PAPREC CRV de sa demande de condamnation de la société PATRIARCA ENTREPRISE à lui verser une somme de 300 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’instance initiale en référé-expertise, les dépens de la présente instance ainsi que les frais de l’expertise judiciaire, lesquels ont été arrêtés à la somme de 70 312 € TTC,
DEBOUTER la société PAPREC CRV de toute demande contraire,
Par conclusions soutenues à l’audience du 24 janvier 2025, PAPREC demande à ce tribunal de :
In limine litis, à titre principal,
DECLINER SA COMPETENCE au profit du Tribunal administratif d’Amiens et renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
à défaut, SE DESSAISIR au profit du Tribunal administratif d’Amiens devant lequel une instance est déjà en cours enregistrée sous le numéro 2202640 ;
In limine litis, à titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif d’Amiens dans l’instance enregistrée sous le numéro 2202640 ;
Au fond,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société PATRIARCA ENTREPRISE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PATRIARCA Entreprise à lui verser une somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PATRIARCA Entreprise aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’instance initiale en référé-expertise, les dépens de la présente instance ainsi que les frais de l’expertise judiciaire, lesquels ont été arrêtés à la somme de 70.312 € TTC.
A l’audience publique du 21 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 mars 2025, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 28 avril 2025, reportée au 2 juin 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Par notes au délibéré du 14 mai et du 16 mai 2025, les parties ont informé le tribunal de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025 (cassation partielle) à la suite du pourvoi introduit par PAPREC contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023.
1/ Sur les demandes in limine litis
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, PAPREC explique que :
* Un tel litige qui requiert l’analyse des travaux prévus dans le cadre d’un marché public, et qui porte notamment sur les conditions de mise en œuvre du paiement direct relève manifestement de la juridiction administrative, elle-même déjà saisie.
* Statuer sur l’existence ou non de travaux supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans le cadre du marché public initial reviendrait pour ce tribunal à se prononcer sur des conditions d’exécution d’un marché public, qui relève de la seule compétence d’un juge administratif.
* Il ne s’agit pas d’un litige concernant l’exécution d’un contrat de droit privé mais bien d’un contentieux portant sur les circonstances de réalisation de travaux publics, dépassant la seule exécution du contrat de sous-traitance.
* PATRIARCA doit exclusivement solliciter le SMDO pour le versement de la créance qu’elle estime fondée sur la base du paiement direct.
* PATRIARCA ayant déjà saisi le tribunal administratif d’Amiens avant ce tribunal plus d’un an avant celui-ci, il convient à ce dernier de se dessaisir au profit du tribunal administratif d’Amiens, devant clore l’instruction le 30 septembre 2025 ou à défaut de surseoir à statuer jusqu’à la décision du TA d’Amiens.
Pour sa défense, PATRIARCA réplique que :
* Le contrat de sous-traitance se situe en dehors du marché public ; l’existence d’un paiement direct du sous-traitant par le maitre d’ouvrage ne fait pas disparaitre le contrat de sous-traitance relevant du droit privé,
* PAPREC confond les modalités de règlement par paiement direct à titre de garantie avec la fixation du prix contractuel et le paiement dû par le titulaire du marché,
A l’achèvement des travaux PATRIARCA a transmis le 28 mars 2019 un état récapitulatif des travaux supplémentaires à PAPREC faisant ressortir un montant de 1.8123.941,45 euros HT à prendre en compte dans un avenant n°3 : le litige porte uniquement sur le contrat de sous-traitance, de droit privé, et de son exécution,
SUR CE
PATRIARCA, sous-traitant, a adressé par LRAR du 29 avril 2019 une demande de paiement des travaux supplémentaires et du solde dû pour l’avenant n°2, que PAPREC, titulaire du marché, a contestée et pour laquelle PAPREC a demandé une expertise judiciaire,
A la suite de l’expertise, close le 23 septembre 2021, aucun accord n’est intervenu avec PAPREC,
En conséquence, PATRIARCA s’est tournée vers SMDO, maitre d’ouvrage et personne morale de droit public, dans la cadre de la garantie offerte par le paiement direct, en notifiant un mémoire en réclamation le 4 mai 2022 et faute de réponse en saisissant le tribunal administratif d’Amiens d’une requête en plein contentieux le 11 aout 2022,
Ce tribunal constate que le litige de PATRIARCA relatif à l’action directe de celle-ci, dans le cadre d’un marché public, vis-à-vis de SMDO est seulement du ressort d’un tribunal administratif de sorte que le tribunal des affaires économiques de Paris n’est pas compétent pour en juger.
Mais le droit au paiement direct reconnu au sous-traitant relatif à la sous-traitance dans un marché public ne fait pas disparaitre le contrat de sous-traitance et le sous-traitant dispose de la faculté d’agir en paiement contre le titulaire du marché.
Et, en l’espèce, le litige présenté par PATRIARCA devant ce tribunal n’est pas relatif à l’action directe mais porte sur l’exécution d’un contrat de sous-traitance d’ordre privé entre sociétés commerciales, PAPREC, titulaire du marché et PATRIARCA sous-traitant, et, plus spécifiquement, sur l’exécution des travaux, y compris supplémentaires, par celle-ci dans le cadre de ce contrat et donc relevant uniquement de l’ordre judiciaire. De sorte que le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent pour en juger.
Par ailleurs, la décision du tribunal administratif d’Amiens étant sans incidence sur la décision du tribunal des affaires économiques de Paris, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
En conséquence le tribunal rejettera les demandes in limine litis de PARPEC, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
2/ sur le fond
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, PATRIARCA explique que :
* PAPREC a eu un comportement fautif et de mauvaise foi,
* L’expert et le sapiteur ont reconnu l’insuffisance d’une conception aboutie avant le chiffrage demandé à PATRIARCA,
* Le contrat n’est pas un contrat au forfait mais prévoit des prix au bordereau, des forfaits unitaires et la possibilité de postes nouveaux,
* L’expert estime la nécessité d’un accord préalable pour les prix non fixés au bordereau mais retient un accord du donneur d’ordre a posteriori pour les travaux au bordereau,
* L’expert se trompe quand il ne prend pas en compte des ajustements a posteriori de prix au bordereau, des variations d’enveloppes forfaitaires et des prix nouveaux pour des postes nouveaux suivant le principe de la validation a posteriori imposée par PAPREC,
* Si le tribunal ne retient pas cette méthodologie, il convient de revenir à la méthode des déboursés exposés pour l’exécution nécessaire des TS augmentés d’une marge selon l’usage de la profession,
* PATRIARCA a mis en œuvre tous les moyens pour qu’il n’y ait pas de retard elle a même fini en avance, avec des moyens supplémentaires eu égard au volume des travaux effectués et elle n’a pas pu négocier les prix avec ses fournisseurs,
* PAPREC n’a actionné vis-à-vis de PATRIARCA aucune des garanties légales après 5 ans et un fonctionnement de l’ouvrage parfaitement satisfaisant,
* Pour le poste manutention, le forfait initial devait varier,
* Pour le poste reprise réseaux existants : il s’agit d’un poste nouveau auquel des prix nouveaux doivent s’appliquer,
* Pour le poste Longrines, l’expert a commis des erreurs de calculs,
* Pour le poste Habillage des Poteaux : il s’agit d’un poste nouveau avec un prix nouveau, suite à l’évolution du projet par PAPREC et dont la teneur a été validée par PAPREC,
* Poste impact délai : poste reconnu par l’Expert qui a proposé un chiffrage et la méthode doit être appliquée à l’ensemble des TS,
* PAPREC n’a pas consigné la retenue de garantie sur les acomptes des factures 13 à 15 et PAPREC a retenu 100% et non 5% de ces situations. Au demeurant l’ensemble des réserves ont été levées.
Pour sa défense, PAPREC réplique que :
* PAPREC n’est pas le débiteur de PATRIARCA car elle bénéficie du paiement direct de surcroit exigible pour des travaux supplémentaires nécessaires et indispensables (dans les règles de l’art), même dans le cadre d’un marché public,
* PAPREC n’a commis aucun manquement mais PATRIARCA a failli à la reprise de certaines non-conformités que PARPEC a dû reprendre après avoir résilié le contrat de PATRIARCA,
* PAPREC a communiqué à PATRIARCA pour l’élaboration de son offre, l’intégralité des informations dont elle disposait : si les informations étaient sommaires comme indiqué dans le rapport du sapiteur, la faute en revient à SMDO,
* PATRIARCA a engagé des travaux supplémentaires sans l’accord préalable de SMDO et PAPREC,
* Les délais restreints invoqués par PATRIARCA sont en fait dus à l’arrêté préfectoral limitant la période d’arrêt d’exploitation de mai 2018 à décembre 2018, mais en aucun cas du fait de PAPREC,
* Face à la demande de TS de 1.812.941,45 euros HT de PATRIARCA, l’expert n’a reconnu que 855.983,32 euros HT de TS au sens de la jurisprudence administrative et/ou justifiés,
* Les travaux du centre de tri ont été réceptionné dans les règles de l’art et en avance, non pas grâce à PATRIARCA dont le contrat a été résilié mais à PAPREC qui a repris les non conformités,
* Les 234.000 euros HT réclamés pour l’allongement du délai des travaux reconnus par l’expert ne sont pas justifiés et les moyens sous-jacents sont déjà inclus dans les TS de 855.983,32 euros HT,
Sur le paiement relatif à l’avenant 2 :
* Aucune caution bancaire n’a été fournie pour les situations 13 à 15, ce qui justifie une retenue de garantie de 5% sur ces situations,
* Des non conformités ont été constatés sur les travaux accomplis par PATRIARCA et la retenue ne pouvait être libérée qu’à la levée de l’intégralité des réserves (le 23 septembre 2021 lors du dépôt du rapport d’expertise),
* Le paiement de ces situations est soumis au paiement direct par SMDO,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur le solde des situations de l’avenant n° 2
Attendu que le règlement des situations 13,14 et 15 de l’avenant n°2 réclamé par PATRIARCA en date du 29 avril 2019 d’un montant de 580.129,82 euros HT (696.155,78 euros TTC) a été refusé par PAPREC, objet du présent litige soumis de plein droit à ce tribunal, le sous-traitant disposant de la faculté d’agir en paiement contre le titulaire du marché quand bien même le paiement direct de la même somme a été réclamé, à la même date, à SDMO par PATRIARCA, et, ce, d’autant plus, que, par suite du refus de PAPREC, le paiement direct de la même somme par SDMO a également été refusé à PATRIARCA par SDMO.
Attendu que suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 ayant infirmé l’ordonnance de référé du 6 février 2020 qui avait alloué à PATRIARCA la somme de 580.129,82 euros HT (696.155,78 euros TTC), PATRIARCA avait restitué, le 19 mars 2021, la somme de 128.033,38 euros TTC (106.694,48 euros HT) à PAPREC l’ayant réclamée, mais que la somme de 568.122,40 euros TTC (473.435,33 euros HT), versée par SDMO le 16 mars 2020, n’a pas été réclamée en restitution par SMDO,
Attendu que PARPEC, au soutien de sa cause, prouve que PATRIARCA n’a pas produit de cautions bancaires pour les seules 3 dernières situations, ci-dessus mentionnées, et, qu’en conséquence elle a procédé à une retenue de garantie de 5% sur la totalité du marché de ~12.6 M€,
Mais, qu’en l’espèce, le tribunal constate que, contractuellement, seule une retenue de garantie de 5% sur les montants des situations non cautionnées aurait dû être faite, soit une
somme de ~30 K€, et, qu’en outre, le montant de la retenue de garantie aurait dû être consignée, ce que PAPREC n’a pas fait !
Attendu, par ailleurs, qu’en date du 31 juillet 2020, selon l’expert judiciaire, la réception finale des travaux a été faite et qu’à cette date les non-conformités et réserves importantes des travaux confiés à PATRIARCA, qui n’ont en rien empêché l’exploitation de l’ouvrage, étaient levées, et que, par ailleurs, lors du dépôt du rapport d’expertise, le 23 septembre 2021, l’intégralité des réserves étaient levées, de sorte qu’une retenue de garantie n’était plus justifiée, et, que PAPREC était sans raison valable de retenir une telle somme pour des non-conformités et des réserves depuis lors levées.
En conséquence le tribunal constate que PAPREC ne justifie d’aucune raison pour s’opposer au règlement réclamé par PATRIARCA de sorte que le tribunal dira que PATRIARCA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 580.129,82 euros HT (696.155,78 euros TTC) à compter du 1 er juin 2019, date de l’échéance de paiement des factures du 29 avril 2019.
En conséquence, le tribunal :
* compte tenu de la provision versée de 568.122,40 euros TTC (473.435,33 euros HT) par SDMO, personne de droit public, à PATRIARCA, le 16 mars 2020 dit qu’il appartient au seul tribunal administratif d’Amiens, saisi par PATRIARCA le 11 aout 2022 d’une requête en plein contentieux au titre d’une action directe, relevant de sa seule compétence, de statuer sur le règlement définitif de cette provision ainsi que des intérêts de retard y afférents, SMDO n’ayant pas réclamé la restitution de cette provision, Mais
* condamnera PAPREC à régler à PATRIARCA la somme de 128.033,38 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler en application de l’avenant n°2 du contrat de soustraitance, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d’une somme de 128.033,38 euros TTC (106.694,48 euros HT) le 31 aout 2023,
* condamnera PAPREC à régler à PATRIARCA, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pour la période écoulée entre le 1 er juin 2019 et le 27 mars 2020 puis à compter du 20 mars 2021 jusqu’au 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023,
* ordonnera la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* dira n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal,
2/ Sur les travaux supplémentaires
Attendu que PATRIARCA a présenté par LRAR du 29 avril 2019 une demande de paiement des travaux supplémentaires pour un montant de 1.812.941,45 euros HT que PAPREC a refusé, objet du présent litige soumis de plein droit à ce tribunal, le sous-traitant disposant de la faculté d’agir en paiement contre le titulaire du marché quand bien même le paiement direct de la même somme a été réclamé mais également refusé par SDMO.
Attendu que le tribunal fera sienne le contenu technique du rapport de l’expertise judiciaire de Mr [P] concernant les caractéristiques techniques des travaux supplémentaires,
Attendu que l’expert judiciaire a relevé que les travaux supplémentaires étaient nécessaires et indispensables et « que les travaux finalement exécutés se trouvent correctement conçus et optimisés suivant un choix conceptuel non critiquable d’indépendance des ouvrages (entre existant et extension, ce qui est techniquement indispensable, et exigé par les considérations de garanties) » et que les non-conformités relevées ayant donné lieu à d’importantes réserves, sans empêcher l’exploitation du centre, ont été levées en cours d’expertise et selon l’expert sans qu’il y ait eu de préjudice et sans qu’aucune des garanties légales soit actionnée.
De sorte que le tribunal ne retient pas les moyens évoqués par PATRIARCA de comportement fautif ou de mauvaise foi de PAPREC ni les non-conformités alléguées par PAPREC à l’encontre de PATRIARCA, pour lesquelles, par ailleurs, PAPREC n’apporte pas la preuve de préjudices quantifiés.
Mais le tribunal retient que :
* Si, certes, PATRIARCA n’a pas obtenu d’accord préalable de PAPREC pour les travaux supplémentaires, la réception définitive de l’ensemble des travaux, y compris ceux-ci, a été faite le 31 juillet 2020,
* les travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires et indispensables compte tenu de la conception inaboutie du projet lors du chiffrage initial par PATRIARCA et de la signature du contrat (cfere p 98 du rapport d’expertise : « les modifications techniques adoptées apparaissent légitimes et justifiées par l’insuffisance d’une conception aboutie avant chiffrage » )
De sorte que le tribunal retient un manquement grave de PAPREC.
Attendu que le tribunal fera sienne le contenu technique du rapport de l’expertise judiciaire de Mr [P] concernant les montants réclamés par PATRIARCA et que l’expert judiciaire a reconnu pour des travaux supplémentaires, à hauteur d’une somme de 855.989,32 euros HT,
Mais, attendu que PATRIARCA allègue que l’expert aurait commis des erreurs dans son analyse en ce qu’il soutient que le marché n’est pas un marché au forfait ni un marché en régie mais un marché au bordereau, le tribunal examinera les postes contestés par PATRIARCA,
2.1 Sur le poste Manutention – 170.845 euros HT
Attendu que PATRIARCA allègue que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constats à savoir : « que la remarque de PATRIARCA se trouve pertinente en ce qui concerne les prestations au bordereau des prix unitaires servant le devis initial du marché, qui se trouvent par nature proportionnelles à la masse globale des travaux envisagés. Ce type de prestation est à considérer proportionnel aux travaux de complexité élevée nécessitant une manutention complémentaire »
Mais qu’en l’espèce PATRIARCA n’a pas apporté les justificatifs nécessaires réclamés par le sapiteur pour prendre en compte cette demande, et, que, par ailleurs, l’expert a déjà retenu un forfait proportionnel de 134.696,97 euros dans le montant de 855.989,32 euros HT au titre des prestations dont les prestations de manutention.
En conséquence le tribunal ne retient pas ce poste.
2.2 Sur le poste Reprise réseaux existants – 43.984,45 euros HT
Le tribunal fait sienne le contenu technique du rapport de l’expertise judiciaire de Mr [P] concernant les caractéristiques techniques et les montants réclamés pour ce poste, PATRIARCA n’ayant pas fourni de justificatifs suffisants pour valider sa réclamation.
En conséquence le tribunal ne retient pas ce poste.
2.3 Sur le poste Longrines – 485.001,02 euros HT
Attendu que les parties ont agréé pour ce poste la méthode de calcul, les quantités et la référence de « prix au bordereau » soutenues par l’expert mais que PATRIARCA conteste les hypothèses faites par l’expert pour déterminer un prix unitaire au m3 à partir du prix unitaire au mètre linéaire (ml),
Mais qu’en l’espèce le tribunal constate que le devis initial indique la quantité en ml et en m3, le prix unitaire en ml et le montant global de sorte que le prix unitaire en m3 peut être aisément déterminé sans émettre d’hypothèses différentes.
En conséquence le tribunal ne retient pas le contenu technique du rapport de l’expert judiciaire pour ce poste et retiendra le moyen soulevé par PATRIARCA pour un montant de travaux supplémentaires de 485.001,02 euros HT.
2.4 Sur le poste habillage Poteaux – 52.900 euros HT
Le tribunal fait sienne le contenu technique du rapport de l’expertise judiciaire de Mr [P] concernant les caractéristiques techniques et les montants réclamés pour ce poste,
En conséquence le tribunal ne retient pas ce poste.
2.5 Sur les délais – 234.000 euros HT + 219.028,39 euros HT
Le tribunal constate que :
* que si certes les travaux se sont terminés plus tardivement (2.86 mois) que ce qui avait été prévu initialement (avant les avenants 1 et 2), il n’y a pas eu de pénalités de retard émises par le maitre d’ouvrage pour l’ensemble du projet,
* que les travaux relatifs aux avenants 1 et 2 et aux travaux supplémentaires, nécessaires et indispensables reconnus par l’expert, ont été réalisés à un rythme beaucoup plus soutenu (2,86 mois au lieu de 5,33 mois) que lors du projet initial de sorte que les travaux sont à considérer comme ayant été terminés en avance (2,47 mois),
* que ces travaux réalisés dans un délai accéléré, pour réduire les retards, ouvrent droit à une amplification du cout des prestations,
* que, contrairement à ce qu’allègue PAPREC, l’amplification du cout des prestations n’est pas prise en compte par les prix fixés au bordereau ou forfaitisés initiaux du projet repris dans les avenants 1 et 2 et dans l’évaluation par l’expert des TS,
* que PAPREC allègue que les couts de location de base vie et de consommations électriques supplémentaires ont bien été pris en compte mais il omet de considérer l’économie de ces mêmes couts, dont elle a profité, du fait d’un projet terminé en avance (2,47 mois),
* que l’expert a retenu un coût de 234.000 euros pour ce poste, correspondant à ~27% des TS, qu’il a retenu (856 k€), mais qui s’analyse de façon plus pertinente par comparaison aux
couts à l’origine de cette accélération, à savoir, les couts des avenants 1 et 2 et des TS retenus par l’expert, soit ~5% (234/ (3.522+856)), pourcentage tout à fait raisonnable eu égard aux usages de la profession pour un projet terminé in fine en avance de ~2,5 mois.
PATRIARCA allègue d’appliquer la même méthodologie pour les postes qu’elle a contestés, ce à quoi PAPREC s’oppose,
Attendu que ce tribunal a retenu, au-delà de ce que l’expert judiciaire a proposé, le montant de 485.001,02 euros HT pour le poste « longrines » mais que cette somme est due à la prise en compte de prix corrigés et non de travaux complémentaires, par rapport à ce qui a déjà été retenu par l’expert, de sorte que le tribunal dit la même méthodologie inapplicable et ne retient pas le moyen invoqué par PATRIARCA.
Le tribunal fera sienne le contenu technique du rapport de l’expertise judiciaire de Mr [P] concernant les caractéristiques techniques et les montants réclamés pour ce poste, qu’il a retenu pour un montant de 234.000 euros HT.
2.6 Conclusion
En conséquence le tribunal constate que PAPREC ne justifie d’aucune raison pour s’opposer au règlement réclamé par PATRIARCA de sorte que le tribunal dira que PATRIARCA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1.574.990,34 euros HT (855.989,32 + 485.001,02 + 234.000) (1.889.988,41 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l’échéance de paiement des factures du 29 avril 2019.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera PAPREC à régler à PATRIARCA la somme de 1.889.988,41 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler au titre des Travaux Supplémentaires, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d’une somme de 1.027.187,18 euros TTC (855.989,32 euros HT) le 31 aout 2023,
* condamnera PAPREC à régler à PATRIARCA, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023,
* condamnera PAPREC à régler à PATRIARCA, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 719.001,02 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et jusqu’à son paiement effectif,
* ordonnera la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* dira n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal,
3/ Sur la demande subsidiaire
Attendu que PATRIARCA demande à ce qu’elle soit dédommagée sur la base des déboursés augmenté d’une marge selon l’usage professionnel, mais qu’en l’espèce les parties ont agréé que le marché n’était pas un marché de régie de sorte qu’il ne peut être envisagé de considérer les déboursés de PATRI.
En conséquence le tribunal déboutera PATRIARCA de cette demande subsidiaire.
4/ Sur les dommages et intérêts
Attendu que PATRIARCA allègue d’un comportement abusif et volontairement nuisible de PAPREC mais qu’en l’espèce ce tribunal n’a pas retenu les moyens invoqués par PATRIARCA de comportement fautif ou de mauvaise foi et qu’au surplus le tribunal constate que PATRIARCA ne justifie pas de façon probante d’un comportement abusif et nuisible de PAPREC de sorte que le tribunal déboutera PATRIARCA de sa demande de dommages et intérêts
5/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, PATRIARCA a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’elle justifie de façon détaillée de sorte que le tribunal condamnera PAPREC à payer à PATRIARCA la somme de 400.000 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC, déboutant PATRIARCA pour le surplus,
6/ Exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
7/ Dépens et frais d’expertise
Attendu que PAPREC succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise, déduction faite des provisions qu’elle a versée,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Rejette les demandes in limine litis de PARPEC, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
* Dit que PATRIARCA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 580.129,82 euros HT (696.155,78 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l’échéance de paiement des factures du 29 avril 2019.
* Condamne PAPREC à régler à PATRIARCA la somme de 128.033,38 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler en application de l’avenant n°2 du contrat de sous-traitance, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d’une somme de 128.033,38 euros TTC (106.694,48 euros HT) le 31 aout 2023,
* Condamne PAPREC à régler à PATRIARCA, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020 puis à compter du 20 mars 2021 jusqu’au 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la
condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023,
* Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal,
* Dit que PATRIARCA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1.574.990,34 euros HT (855.989,32 + 485.001,02 + 234.000) (1.889.988,41 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l’échéance de paiement des factures du 29 avril 2019.
* Condamne PAPREC à régler à PATRIARCA la somme de 1.889.988,41 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler au titre des Travaux Supplémentaires, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d’une somme de 1.027.187,18 euros TTC (855.989,32 euros HT) le 31 aout 2023,
* Condamne PAPREC à régler à PATRIARCA, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023,
* Condamne PAPREC à régler à PATRIARCA, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 719.001,02 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et jusqu’à son paiement effectif,
* Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnations, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal,
* Déboute PATRIARCA de sa demande subsidiaire,
* Déboute PATRIARCA de sa demande de dommages et intérêts,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne PAPREC à payer à PATRIARCA la somme de 400.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant PATRIARCA pour le surplus,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne PAPREC aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise, déduction faite des provisions qu’elle a versée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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