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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 30 janv. 2026, n° 2023F00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 janvier 2026
N° RG : 2023F00773
Société FOODVILLE FZE Société de droit étranger [Adresse 1] EMIRATS ARABES UNIS
Société ZURICH INSURANCE PLC actuellement ZURICH INSURANCE EUROPE AG Société de droit étranger Siège social : [Adresse 2] [Adresse 3] IRLANDE Prise en son établissement belge : [Adresse 4] Belgique Elisant domicile au Cabinet de Maître [M] [S] : S.E.L.A.R.L. [S] [L] [Adresse 5]
(Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. BOURAYNE & PREISSL, Maître Sigrid PREISSL, Avocat au barreau de Paris) (Avocat constitué : Maître Guillaume TARIN, S.E.L.A.R.L. TARIN LEMARIE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] [Adresse 7] (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, M. LEJEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 23 mars 2023, les sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE PLC ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM, pour entendre :
* CONDAMNER la société CMA CGM à payer aux sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE PLC la somme de 42.556,80 USD ou sa contrevaleur en Euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et capitalisation année par année.
* CONDAMNER par équité la société CMA CGM à payer aux requérantes une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC demandent au tribunal de :
* Donner acte aux sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG de leur désistement d’instance et d’action envers la société CMA CGM.
* Constater l’extinction de l’instance.
* Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
A l’audience, la société CMA CGM indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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