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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025017438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CAM [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025017438 21/05/2025
ENTRE : la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, N° Siren 304505050, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Didier CAM Avocat (G347)
ET : la SAS S&F CONSULTING, N° Siren 818144677, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 19 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société NANCEO aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES, et la société S&F CONSULTING ;
CONDAMNER la société S&F CONSULTING à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme provisionnelle de 22.963,60 euros arrêtée au 21 mars 2024 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement.
ORDONNER à la société S&F CONSULTING de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la Box2cloud (Numéro de série [Numéro identifiant 1]) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
RAPPELER que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNER la société S&F CONSULTING à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité provisionnelle d’utilisation de 12,06 euros par jour à compter 1 avril 2024 jusqu’au jour de la restitution ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
L’extrait Kbis produit au débat ne fait mention d’aucune procédure collective en cours.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de location du 7 aout 2019, signé des parties, le procès-verbal de réception, la facture du fournisseur, la facture et la notification de la cession et le courrier de résiliation du 21 mars 2024.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 23 novembre 2023 qui a été dûment réceptionnée le 27 novembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons cependant que les intérêts de retard au taux contractuel ne sont pas suffisamment justifiés et que l’indemnité provisionnelle d’utilisation jusqu’au jour de la restitution ne saurait se cumuler avec l’indemnité de résiliation que nous accorderons.
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes qui seront contenus au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société NANCEO aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES, et la société S&F CONSULTING ;
Condamnons la société S&F CONSULTING à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme provisionnelle arrêtée au 21 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement, selon le décompte suivant :
* 12 loyers échus et impayés (octobre 2019, janvier 2020, octobre 2020 puis de janvier 2022 à janvier 2024) (10 x 1.085,72 + 2 x 1.072,80) 13.002,80 €
* Indemnité de recouvrement (12 x 40) : 480,00 €
* Indemnité de résiliation (5 loyers HT ( avril 2024 à avril 2025) 5 x 904,77 : 4.523,85 €
* Clause pénale (10% des loyers à échoir) : 452,39 €
Ordonnons à la société S&F CONSULTING de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la Box2cloud (Numéro de série [Numéro identifiant 1]) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8éme jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 60 jours.
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Disons que passé le délai de 60 jours, la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus
Condamnons la SAS S&F CONSULTING à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS S&F CONSULTING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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