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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 3 avr. 2025, n° 2024F00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 avril 2025
N° RG : 2024F00876
Société RAIZERS S.A.S. [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 804 419 901 Agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires (Maître Laure HOFFMANN, Avocat associé de la S.E.L.A.S. CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C /
Monsieur [G] [S] Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Algérie)
Madame [Y] [S] née [H] Née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
Demeurant tous deux : [Adresse 2]
(Maître Cyril MELLOUL, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 février 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BALENSI, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 avril 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société RAIZERS exerce une activité de prestataire de services de financement participatif. Son activité consiste à mettre en relation, via sa plateforme, des investisseurs désireux d’investir dans des projets immobiliers avec des professionnels de l’immobilier à la recherche de financements. La société RAIZERS intervient alors en qualité de représentant de la masse des obligataires.
Madame [Y] [S] a créé en 2021 la société FRANCE IMMO S.A.S. dont Monsieur [G] [S] est le président.
La société RAIZERS a conclu en date du 6 septembre 2021 un contrat d’émission d’emprunt obligataire avec la société FRANCE IMMO, d’un montant de 3 millions d’euros, en vue de financer l’acquisition, la découpe et la revente d’un bien à [Localité 3]. L’emprunt, d’une durée initiale de 18 mois, portait intérêt au taux de 10 %, hors assurance. Cet emprunt obligataire a été approuvé par l’Assemblée Générale de la société FRANCE IMMO tenue le 30 septembre 2021. Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] se sont engagés dans l’acte à garantir le complet remboursement de l’emprunt obligataire en vertu de leurs cautions personnelles.
Le 21 mars 2023, les parties ont signé un avenant à l’emprunt obligataire prévoyant la prorogation de son échéance au 30 septembre 2023, moyennant un taux d’intérêt de 13 % et le renouvellement des cautions personnelles de Monsieur et Madame [S].
Les 2 et 3 octobre 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] signent le renouvellement de leurs cautions personnelles et solidaires à hauteur de 4 570 000 € pour une durée de 24 mois.
L’emprunt n’étant pas remboursé à la date d’échéance modifiée, soit le 30 septembre 2023, la société RAIZERS a mis en demeure le 10 octobre 2023, la société FRANCE IMMO de régler sous 7 jours la somme de 3 684 864,26 €, mise en demeure réitérée le 23 octobre 2023, sans succès.
La société RAIZERS a alors mis en demeure le 20 décembre 2023 chacune des cautions de la société FRANCE IMMO de payer sous huitaine la somme de 3 730 293,74 € due depuis le 30 septembre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse, ainsi que la tentative de médiation qui s’en est suivie.
La société RAIZERS a alors assigné Monsieur et Madame [S] devant le tribunal de commerce de Marseille le 21 juin 2024 aux fins d’obtenir la mise en jeu de leurs cautions
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 juin 2024, la société RAIZERS S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] née [H] pour entendre :
*Vu le contrat d’émission d’emprunt obligataire du 06.09.2021 et son avenant du 21.03.2023
*Vu les engagements de caution de Monsieur et Madame [S] en date respectivement des 02 et 03 octobre 2023
*Vu les mises en demeure du 20.12.2023
*Vu les articles 1103-1104-2288 et s. du code civil,
* DIRE ET JUGER la société RAIZERS recevable et fondée en ses demandes
En conséquence
* S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 3 955 835,43 € arrêtée au 17.06.2024, outre les intérêts postérieurs calculés au taux de 13 % jusqu’à parfait paiement au titre de leurs engagements de caution solidaire de la société FRANCE IMMO
* DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Les CONDAMNER solidairement également en tous les dépens
A la barre, la société RAIZERS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] née [H] qui ont comparu à l’audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société RAIZERS S.A.S., représentant de la masse des obligataires de la société FRANCE IMMO S.A.S. :
La société RAIZERS a conclu en date du 6 septembre 2021 un emprunt obligataire avec la société FRANCE IMMO, à hauteur de 3 millions d’euros au taux de 10 % pour une durée de 18 mois. Les obligations devaient être émises au plus tard le 30 septembre 2021, soit une échéance au plus tard au 30 mars 2023.
Les parties sont ensuite convenues, compte tenu du décalage de la commercialisation de l’opération immobilière financée, de reporter par avenant l’échéance contractuelle du 30 mars 2023 au 30 septembre 2023 moyennant un taux d’intérêt porté à 13 % l’an pour la période supplémentaire, les cautions personnelles et solidaires de Monsieur et Madame [S] étant de plus renouvelées jusqu’au remboursement complet du capital et des intérêts.
Faute de remboursement à bonne date, malgré deux mises en demeure de la société FRANCE IMMO les 10 et 23 octobre 2023 qui se sont avérées infructueuses, la société RAIZERS, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires désigné par le contrat d’émission, a mis en demeure le 20 décembre 2023 par lettre recommandée électronique qualifiée eDAS chacune des cautions de lui payer sous huitaine les sommes dues par la société FRANCE IMMO.
Pour Monsieur et Madame [S] :
Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] n’ont pas répliqué à l’assignation reçue et ne se sont pas présentés à l’audience du 6 février 2025.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1) Sur la demande en paiement :
Des dispositions de l’article 1103 du code civil, il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’emprunt obligataire entre la société FRANCE IMMO et les investisseurs de la plate-forme RAIZERS dont la société RAIZERS est le représentant de la masse des obligataires a été autorisé par l’Assemblée Générale de la société FRANCE IMMO du 30 septembre 2021. Il est émis pour un montant en principal de 3 000 000 €, remboursables en une fois au plus tard le 30 mars 2023 et porte intérêt au taux de 10 % l’an. Il est garanti par une hypothèque conventionnelle de 3 000 000 € sur le bien acquis au moyen de l’emprunt.
De manière accessoire à l’engagement principal, les cautions personnelles de Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] sont prévues par le contrat. Ces cautions personnelles et solidaires sont renouvelées respectivement les 2 et 3 octobre 2023, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Leur montant maximal s’établit à 4 570 000 € pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de signature des engagements de caution.
En l’absence de remboursement à l’échéance par la société FRANCE IMMO du principal de l’emprunt obligataire, la société RAIZERS est bien fondée à mettre en œuvre les cautions personnelles et solidaires de Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S].
De la même manière, il ressort des engagements de caution solidaires de Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] qu’ils sont également tenus « du paiement des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
Des dispositions combinées du contrat d’émission obligataire en date du 6 septembre 2021 et de son avenant 1 en date du 21 mars 2023, il résulte que ces intérêts se calculent ainsi :
* Contrat d’émission article 14 Intérêts : « les Obligations portent intérêt de la Date d’Emission (incluse) jusqu’à la Date d’échéance (exclue) au taux de dix pour cent (10%) l’an de leur valeur nominale, sur une base de 365 jours par an (…) Les intérêts sont payables annuellement à terme échu au jour et au mois de la Date d’Emission de l’obligation de chaque année (…) »
* Contrat d’émission article 15 Intérêts de retard : « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires éligibles en vertu des stipulations des présentes qui ne serait pas payée à la bonne date, portera intérêt de plein droit, à partir de cette date jusqu’au jour de son paiement effectif, au taux initialement prévu majoré d’une pénalité de 3% supplémentaires et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Les intérêts de retard seront calculés sur la base du nombre de jours écoulé et d’une année de 365 jours (ou 366 pour les années bissextiles). (…) »
* Avenant n°1 article 1 Durée de l’emprunt obligataire : « Le contrat obligataire prévoit à l’article 6 un remboursement du capital, dix-huit mois après la date d’émission, soit le 30/03/2023. (…) Les parties conviennent que la date d’échéance est modifiée au 30/09/2023 au plus tard »
* Avenant n°1 article 2 Intérêts : « les parties conviennent qu’à compter du 30 mars 2023, toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigible en vertu des stipulations du présent avenant n°1 ou en vertu du contrat obligataire, portera intérêt de plein droit au taux de treize pour cent (13%) » ;
Le calcul présenté par le demandeur ne résultant pas d’une application stricte des conditions du Contrat et de son avenant n°1, il convient de procéder au recalcul des intérêts arrêtés au 17 juin 2024, tels que mentionnés dans l’assignation selon détail du recalcul ci-dessous ;
En conséquence de quoi, il convient, de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] à payer à la société RAIZERS S.A.S., la somme suivante en vertu de leurs engagements de caution personnelle et solidaires à première demande, sans bénéfice de discussion ou de division :
Principal
3 000 000 €
Intérêts dus au 30 septembre 2022 (au taux de 10 %) 300 000 €
Intérêts dus au 30 septembre 2023 (au taux de 10 % sur 182 jours et 13 % 345 123,29 €
sur 183 jours)
Paiement du 13 juin 2023 68 351,82 €
Intérêts de retard au 30 septembre 2023 (à 13 % sur la somme de 300 000 € 36 346,45 €
du 30 septembre 2022 au 13 juin 2023 puis sur la somme de 231 648,18 €
jusqu’au 30 septembre 2023)
Intérêts de retard au taux de 13 % du 30 septembre 2023 au 17 juin 2024 334 953,80 € (sur le total des sommes ci-dessus)
Soit un total de 3 948 071,72 € arrêté au 17 juin 2024 avec intérêts au taux de 13 % l’an à compter du 17 juin 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux de 13 % l’an ;
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur et Mme [S] succombant et la société RAIZERS ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient donc de condamner conjointement Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] à payer à la société RAIZERS S.A.S. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la société RAIZERS la charge des dépens de l’instance ; il convient en conséquence de condamner conjointement Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] aux dépens toutes taxes comprises de l’instance ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] née [H] à payer à la société RAIZERS S.A.S. la somme de 3 948 071,72 € en principal avec intérêts au taux de 13 % l’an à compter du 17 juin 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux de 13 % l’an ;
Condamne conjointement Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] née [H] à payer à la société RAIZERS S.A.S. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [S] née [H] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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