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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 févr. 2025, n° 2023066312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023066312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023066312
Sur saisine d’office aux fins de rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 6 décembre 2024.
ENTRE :
La SA [L] [X], dont le siège social est 20 Avenue André Prothin 92063 Paris La Défense Cedex – RCS B 784 393 340 Partie demanderesse : assistée de Maître DESNOS Xavier, avocat (RPJ077751) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
ET :
La SARL PARTEA, dont le siège social est 52 boulevard du Montparnasse 75015 Paris – RCS B 534 719 794
Partie défenderesse : assistée du [T] et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats, avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal s’est saisi d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 6 décembre 2024
Attendu que l’erreur est manifeste et qu’il convient de la rectifier en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1 er octobre 2010.
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcée le 6 décembre 2024 et de lire dans son dispositif l’ensemble des mentions suivantes :
Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée
Se déclare incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Condamne [L] [X] à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne [L] [X] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Au lieu de lire :
Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée Se déclare incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; Condamne [L] [X] à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamne [L] [X] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, la mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 101.59 euros dont 16,72 euros de TVA
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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