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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 1er avr. 2025, n° 2025021499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/10/46* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025 Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique PENN KARN [Adresse 2]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* Mme [G] [T] nom d’usage [O], demeurant [Adresse 5], absente et M. [S] [O], demeurant [Adresse 1], représentants légaux, présent ;
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [W], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 3],
mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce. Par requête en date du 11 mars 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [W], administrateur judiciaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L.622-10.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 24 mars 2025 pour être entendus. Monsieur le vice procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’à ce jour la trésorerie est très faible et s’élève à 2,5 k€ ; Qu’aucun plan de sauvegarde n’est
envisageable du fait des perspectives d’activités présentées par la société et du montant de son passif ; Qu’aucune offre de cession n’a été reçue suite à l’appel d’offres initié par l’administrateur judiciaire ; Il est confirmée par la société qu’elle est en état de cessation des paiements ;
* le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
* le dirigeant ne s’oppose pas à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
* le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
M. [P] [D], substitut de M. le procureur de la république a été entendu en ses observations et requiert la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et que la poursuite de la
procédure de sauvegarde est manifestement impossible, et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité. qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir entendu Mme le Procureur en ses conclusions, et en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.641-1 du Code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique PENN KARN
[Adresse 2]
Activité : La création, la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements de dessus pour hommes femmes et enfants et d’accessoires de mode. L’édition, la création, la commercialisation, la fabrication de tous objets dans les domaines de la décoration du design de la communication et d la mode. La production audiovisuelle multimédia et musicale. La conception la création la commercialisation de produits multimédias et audiovisuels. L’édition de supports de communication utilisant les nouvelles technologies ou leur simple édition sur support papier. La composition et l’arrangement musical. La conception la réalisation et l’organisation d’évènements culturels ou promotionnels et ou expositions soit en utilisation des nouvelles technologies multimédia audiovisuel soit des méthodes actuelles de préparation et d’organisation. L’édition musicale le merchandising la VPC la direction artistique la promotion l’animation de soirée, le management, la production et la commercialisation et la distribution d’objets dérivés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 831107297
Fixe la date de cessation des paiements au 24 mars 2025.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 01 avril 2027à 14 heures 00.
Maintient M. [C] [L], juge-commissaire.
Nomme la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SCP Libert-Hara-Sejournant, [Adresse 4], commissaire priseur judiciaire, conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 24/03/2025 où siégeaient :
M. [A] [Z], M. [J] [V], et M. [E] [I].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Joseph Wehbi, président du délibéré et Madame Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
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