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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 10 sept. 2025, n° 2024067814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au DGR
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/09/2025
PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024067814 07/01/2025
ENTRE :
SAS I-KAPITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 803691138
Partie demanderesse : comparant par le cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP – Me Hugues BOUCHETEMBLE Avocat (J008) (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS CMD, dont le siège social est au [Adresse 2], dont le siège social est au [Adresse 3] Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 4] défenderesse : comparant par Me Mathieu PERRYMOND Avocat au barreau de Toulon, [Adresse 5] (Me Virginie TREHET Avocat (J119)
Par requête en date du 12 septembre 2024, les sociétés CMD, ABONDANCE et Mme [J] [G] ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et la SCP [R] [L] et [I] [N], Commissaires de justice Audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP [R] [L] et [I] [N], ès qualité, a effectué sa mission le 3 octobre 2024 et a délégué, possibilité prévue dans l’ordonnance du 12 septembre 2024, pour se faire [Adresse 6] à [Localité 1], la SAS [C] [W], commissaire de justice et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS I-KAPITAL nous demande de :
Vu l’article 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 497 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 874 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
RETRACTER l’Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en raison de de l’absence de motifs légitimes suffisants et en considération du fait que les mesures ordonnées ne sont pas nécessaires à l’établissement des faits nécessaires à la solution du litige, et en application de l’article 497 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
MODIFIER l’Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en excluant tous les documents, fichiers, dossiers, emails, de quelque nature comportant les mots-clefs suivants : confidentiel, confidentielle, Confidential, Perso, Personnel, Personnal, Privée et Private.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [J] [G], la société CMD et la société SC ABONDANCE à verser à la société I-KAPITAL la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC et aux entiers dépens, outre les dépens d’appel.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, dont le dernier en audience de référé cabinet devant M. Bour, le 19 juin 2025 à 14h00.
La SAS I-KAPITAL se fait représenter par son conseil et, par conclusions motivées du 7 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, nous demande de :
Vu l’article 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 497 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 874 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
RETRACTER l’Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en raison de de l’absence de motifs légitimes suffisants et en considération du fait que les mesures ordonnées ne sont pas nécessaires à l’établissement des faits nécessaires à la solution du litige, et en application de l’article 497 du Code de procédure civile.
Si le Tribunal le juge utile, ORDONNER à I-KAPITAL de produire les factures établies au titre des sommes versées par les banques émettrices et transférées au CGP.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
MODIFIER l’Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 :
* en excluant tous les documents, fichiers, dossiers, emails, de quelque nature comportant les mots-clefs suivants : « confidentiel, »confidentielle, « Confidential » « Perso », « Personnel », « Personnal », « Privée, »Private« , »PV« , »Procès-Verbal« , »Expertcomptable« , »EC« , »Superviseur« , »Superviseure« , »Cheffe de mission« , »Chef de Mission« , »DAF« , »Directeur Financier« , »RAF« , »Responsable Administratif et Financier« , »Banque d’affaires« , »Banque d’affaire« , »M&A« , »Cambon« , »Cambon Partners« , »GS« , »Goldman Sachs« , »Grands Livres« , »Grand Livre« , »Grands Livre« , »Grand Livres« , »GL« , »Balances Générales« , »BG« , »Business plan », « BP », « Prospects », « prospect », « CGP », « CGPI », "partenaires », « partenaire », « Datapack », « Souscriptions », « Comptes », « CGPI », « FEC », « fichiers des écritures comptables », « DAS », « DAS2 », « Etats financiers », « Etats », « Etat financier », « Etats Financier », « Etat Financiers », « AMF » et « Autorité des marchés financiers ».
* en excluant les documents établis en 2022 et 2023 ;
* en excluant tous les éléments comptables et financiers liés à CMD, [T] [G], ABONDANCE et [J] [G].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Madame [J] [G], la société CMD et la société SC ABONDANCE à verser à la société I-KAPITAL la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC et aux entiers dépens, outre les dépens d’appel.
Les sociétés CMD, ABONDANCE et Mme [J] [G] se font représenter par leurs conseils et, par conclusions motivées du 11 avril 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, nous demandent de :
DEBOUTER la SAS I KAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre des pièces détenues par le commissaire de justice ayant instrumenté et la transmission intégrale des pièces au bénéfice des Sociétés ABONDANCE, S.A.S. CMD et Madame [J] [G] ;
CONDAMNER la SAS I KAPITAL au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais de constat.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 septembre 2025.
Sur ce,
Monsieur [T] [G], à travers sa société, la SAS CMD, puis en direct a conclu avec AVISIO GESTION PRIVEE deux lettres de mission respectivement le 7 février 2019 et le 7 octobre 2019. Monsieur [T] [G], à travers sa société, la SAS CMD a confié un mandat de gestion à la société AURIS GESTION, à compter du 17 septembre 2021.
Madame [J] [G] a conclu avec AVISIO GESTION PRIVEE une lettre de mission le 5 avril 2021. Madame [J] [G] a confié un mandat de gestion à la société AURIS GESTION à compter du 8 octobre 2021.
La SC ABONDANCE a conclu avec AVISIO GESTION PRIVEE une lettre de mission le 5 avril 2021. Elle a confié a confié un mandat de gestion à la société AURIS GESTION, à compter du 11 octobre 2021.
La société I-Kapital, qui est, actuellement, agréée par I’ACPR en qualité d’entreprise d’investissement, à l’issue d’une période de contrôle du régulateur et qui est supervisée par l’AMF. exerce une activité de « broker » de produits structurés. Les produits structurés sont fabriqués sur mesure par des établissements bancaires, quelquefois sur proposition du broker qui a reçu une demande d’un conseil en investissement comme AGP ou MFO, ou par des sociétés de gestion comme Auris Gestion.
Ces produits structurés peuvent se retrouver au sein d’un contrat d’assurance ou directement dans des portefeuilles de clients.
Les établissements bancaires définissent par produit une commission « d’incitation » servant à rémunérer le conseiller en investissement ou la société de gestion qui a apporté le client final. Dans la réalité des opérations cette commission apparait en totalité dans les comptes de I-Kapital qui est le seul en relation avec l’établissement bancaire, et la plus grande partie, le solde étant négocié avec le conseiller en investissement ou la société de gestion, le solde
ayant été négocié préalablement entre l’apporteur d’affaires et I-Kapital, est transféré à l’apporteur d’affaires.
L’article 29.2 de la Directive DDA dispose que les < incitations », sont valables si elles: << n’ont pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client »; et « ne nuisent pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients ». La première condition est précisée par l’article 8 du Règlement délégué DDA 2017/2359 du 21 septembre 201715, qui fixe six critères permettant de déterminer si l’incitation a un « effet négatif » sur la qualité du service. Ces critères sont les suivants:
a) la question de savoir si l’incitation ou le régime d’incitation sont susceptibles d’inciter l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance à proposer ou recommander un produit d’assurance particulier ou un service particulier au client alors qu’ils pourraient proposer un autre produit d’assurance ou un autre service correspondant mieux aux besoins de ce client;
b) la question de savoir si l’incitation ou le régime d’incitation sont exclusivement ou essentiellement fondés sur des critères commerciaux quantitatifs ou s’ils prennent en compte des critères qualitatifs appropriés reflétant la conformité à la réglementation applicable, la qualité des services fournis et la satisfaction de la clientèle:
c) la valeur de l’incitation versée ou reçue par rapport à la valeur du produit et des services fournis;
d) la question de savoir si l’incitation est entièrement ou principalement versée au moment de la conclusion du contrat d’assurance ou si elle s’étend sur l’ensemble de la durée de ce contrat;
e) l’existence d’un mécanisme approprié de restitution de l’incitation dans le cas où le produit tombe en déchéance ou s’il est résilié de manière anticipée ou bien si les intérêts du client ont été lésés;
f) l’existence de tout type de seuil variable ou conditionnel ou de toute autre forme d’accélérateur de valeur, que peut enclencher la réalisation d’un objectif de volume ou de valeur des ventes
Selon la famille [G], bien qu’I-Kapital n’ayant pas contracté directement avec eux de par la nature de la fonction d’I-Kapital, I-Kapital a été un intermédiaire dans les opérations de produits structurés et a bénéficié de commission prélevées sur leur investissement, notamment des fonds luxembourgeois qui onté présentés par I-Kapital à AGP qui les a alors conseillés à la famille [G].
Selon la famille [G] les pertes de leurs investissements seraient :
* Concernant [J] [G] : Pour 964 370 € confiés, son portefeuille avait au 31 mars 2024 une valeur de 291 740 €, soit une perte de 70%.
(Pièces 29 et 30)
* Concernant Abondance : Pour 694 693 € confiés, son portefeuille avait au 31 mars 2024 une valeur de 214 960, soit une perte de 70%.
(Pièces 31 à 33)
* Concernant CMD il convient de retenir que sur plus de 66 millions d’euros investis, il existe une perte qui peut être évaluée entre 53% et 68%.
Suspectant des prises de commissions non conformes au contrat et des pertes liées à l’évolution des marchés non déclarées conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles, la Famille [G], regroupant, la SAS CMD, la SC ABONDANCE et madame [J] [G], a déposé une requête pour une mesure d’instruction in futurum en date du 12 septembre 2024 et a obtenu par ordonnance en date du 12 septembre 2024,
l’autorisation de procéder à une mesure d’instruction dans différents lieux dont le siège social d’I-Kapital.
La mesure a été exécutée le 3 octobre 2024 ; l’ordonnance a été signifiée le jour même et le procès-verbal de constat effectué le même jour.
Nous avons été saisi le 23 octobre 2024, jour où l’assignation en référé aux fins de rétractation a été enrôlée par le greffe soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R.153-1 du code de commerce.
Les requis contestent l’ordonnance et en demandent rétractation au motif qu’un motif légitime n’était pas défini, que la requête ne justifiait pas l’absence de débat contradictoire, et que les mesures ordonnées n’étaient pas proportionnées au besoin de preuves.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 septembre 2024
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ; le requérant doit également justifier de l’utilité de la mesure ;
Dans sa requête la famille [G] expose que plusieurs sociétés agissant dans la finance, dont la société I-Kapital, sont intervenues dans des processus d’achat et de vente de placements financiers ayant conduit à de fortes pertes dans une période limitées, sans que l’explication claire des successions d’opérations avec date, nom des intervenants, impact sur la valorisation de leur portefeuille, ne soit clairement détaillée par la société AURIS GESTION dont l’activité principal est le conseil et le rapport de gestion.
La famille [G] considère que la seule façon de pouvoir bénéficier de la preuve que toutes les opérations ont été effectuées conformément aux contrats de gestion est d’effectuer cette mesure impliquant les différentes sociétés, dont I-Kapital.
Le motif légitime est donc établi.
Procès potentiel non manifestement voué à l’échec
La Famille [G] précise dans sa requête envisager un procès à l’encontre des personnes suivantes :
* Millésime Family Office (MFO), société à responsabilité limitée, au capital de 50 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 478 831 050 dont le siège social est [Adresse 7].
* Avisio Gestion Privée (AGP), société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Lyon sous le numéro 824 971 881 dont le siège social [Adresse 7] à [Localité 2].
* Auris Gestion, Société Anonyme à Directoire au capital de 1 652 401,40 €, immatriculée au Registre du Commerce des Société de Paris sous le numéro 479 789 778, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légale en exercice.
* I-Kapital, Société par Actions Simplifiée au capital de 479 684,75 €, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 803 691 138, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Comme indiqué ci-dessus, l’absence de clarification, malgré les exigences réglementaires et contractuelles, sur la manière dont les portefeuilles sous gestion ont perdu plus de 50% en moins de trente mois démontre que de tels procès ne sont pas manifestement voués à l’échec, même si à ce stade il est impossible, du fait de l’absence de cette clarification, de définir le partage des responsabilités entre les quatre acteurs sus-nommés, et ceci même si seul deux acteurs, AGP et AURIS Gestion sont contractuellement liés à la famille [G], les deux autres acteurs MFO et I-Kapital pouvant être recherchés au titre de l’article 1240 du code civil.
Le motif légitime est bien démontré.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Sur l’effet de surprise
Compte tenu des circonstances de l’espèce avec l’intervention de quatre acteurs et l’importance des montants financiers en jeu, et des documents fournis par Auris, manifestement erronés, il y a un risque évident de collusion entre les quatre sociétés MFO, AGP, AURIS GESTION et I-Kapital.
La nécessité de l’effet de surprise est établie.
Sur le risque de pertes des preuves
L’essentiel des données financières et des opérations se font sur support informatiques. Même si certains documents doivent être conservés pour des questions de réglementation, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas le cas en ce qui concerne le choix des investissements conseillés par AGP sur référencement d’I-Kapital.
Les documents internes à I-Kapital ayant servi à expliquer en quoi ces produits structurés correspondaient à la demande d’AGP ne peuvent pas être connus autrement que par cette mesure conservatoire.
Pour ces raisons la dérogation au principe du contradictoire était justifiée.
Sur la proportionnalité de la mesure
Nous relevons que l’ordonnance précisait une période restreinte à savoir les années 2021, 2022 et 2023.
Nous relevons qu’I-Kapital mentionne que les produits structurés investis par la famille [G] ont été référencés et investis pendant les années 2020 et 2021 et demande à réduire à ces années les documents saisis.
Nous relevons toutefois que les produits structurés ont des durée de vie longue et que la connaissance de leurs performances et des échanges entre les parties sur ces produits, y compris au moment de la réalisation est nécessaire pour comprendre la qualité du conseil donné par AGP et/ou Auris.
Nous relevons qu’I-Kapital propose que les documents de facturation de l’année 2020 soient fournis à la famille [G]. Le juge, dans le cadre du référé en rétractation ne peut élargir la requête, mais rien n’empêche la fourniture spontanée de ces documents à la famille [G]
Nous relevons qu’I-Kapital demande à modifier l’ordonnance en excluant tous les éléments comptables et financiers liés à CMD, [T] [G], Abondance et [J] [G], alors que ce sont justement ces documents qui sont nécessaires la compréhension des opérations.
Nous relevons qu’I-Kapital demande à modifier l’ordonnance en excluant tous documents contenant une série de mots. Nous rappelons que si ces mots existent dans les fichiers et documents, ils ne le sont qu’en rapport avec la famille [G] – mots clés CMD ou ABONDANCE ou [G] combinés avec les mots clés AVISIO ou MFO ou MANCUSO ou AURIS GESTION-.
Pour ces raisons la mesure était proportionnée.
Sur la levée de séquestre
Nous relevons que la famille [G] par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par la SAS [C] [W], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Nous relevons que les requis n’ont pas soulevé le secret des affaires.
Nous relevons que les requis ont soulevé le sujet de la protection des personnels et salariés de la société I-Kapital. Nous rappelons que l’ordonnance précisait « que seront exclus du champ de la recherche de l’huissier instrumentaire tout document ou dossier intitulé « Personnel », « Perso » ou « Privé » et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des Avocats du requis dont les noms devront lui être communiqués par le requis »..
La mesure portant sur les mots CMD, ABONDANCE et [G], associés éventuellement à d’autres mots clé, nous relevons que les documents saisis devraient normalement concerner la famille [G].
Les pièces appréhendées par le commissaire de justice pourront donc être communiquées au requérant de la mesure selon les limites ci-après ;
Comme indiqué dans l’ordonnance du 12 septembre 2024, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ;
Ainsi il ne s’agit pas d’exclure les documents dont les mots avocats seraient inclus mais d’exclure les correspondances avec les avocats. Le commissaire de justice vérifiera bien la qualité des documents exclus.
De même il ne s’agit pas d’exclure les documents qui dans le corps d’un texte mentionneraient les mots « personnel » ou « privé », au singulier ou aux pluriel, mais bien les correspondances dont l’en-tête et la nature sont privés.
A cette fin, nous ordonnerons à la société I-Kapital, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 CPC
Réserverons les demandes au titre de l’article 700 CPC
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, La société I-Kapital de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 12 septembre 2024
Confirmons en tous points l’ordonnance du 12 septembre 2024 de ce tribunal et que la requête pour les mesures au titre de l’article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, SAS CMD, SC ABONDANCE, Madame [J] [G], la totalité des pièces susceptibles d’être communiquées le seront à chacune des trois entités.
Demandons à la société I-Kapital de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
* catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
* catégorie 2 toutes les autres pièces
Précisons que si une pièce de la catégorie 1 est rattachée à un « parent » avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille » ira dans la catégorie 1 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 2
Fixons le calendrier suivant :
* communication à SCP [L] & [N] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025,
* levée du séquestre des pièces de la catégorie 2 par transmission des pièces aux trois entités, CMD, ABONDANCE et Madame [J] [G] au 20 octobre 2025,
* audience le 17 novembre 2025 – 16h00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1.
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons en outre la société I-Kapital aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 €TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour président et Madame Nathalie Raoult greffier.
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