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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2023021660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023021660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021660
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX, dont le siège social est 15 avenue Henry Chéron 14000 Caen – RCS de Caen 391 055 225
Partie demanderesse : assistée de la SCP DARTOIS BARAIS et Associés représentée par Maître Mickaël Dartois, avocat et comparant par Me Frédéric Godard, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne demeurant au 101 bis – 103 avenue Victor Hugo 94120 Fontenay-sous-Bois
ET :
Monsieur [O] [P], demeurant 26 rue Bayard 75008 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Blandine David, avocat comparant par comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 16 mars 2017, la SARL [P] CAMPING-CARS a souscrit auprès de la caisse de CREDIT MUTUEL de CAEN VENOIX (ci-après le CREDIT MUTUEL) une autorisation de découvert, d’un montant de 300 000 €, au taux de 1,65 % l’an.
Ce découvert est garanti par un gage de stocks ainsi que le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [P], associé-gérant de la société et de sa femme, Madame [N] [P], également associée de la société.
Le 18 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de LISIEUX a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [P] CAMPING-CARS.
Le 27 octobre 2020, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance pour une somme de 300 313,10 €.
Le 6 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de LISIEUX a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 13 novembre 2020, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur et Madame [P] de lui rembourser la somme de 300 313,10 €.
Le 17 février 2021, le CREDIT MUTUEL a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur et Madame [P]
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 22 mars 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL CAEN VENOIX a assigné Monsieur [O] [P] et Madame [N] [G] épouse [P] devant le Tribunal de Commerce de CAEN.
Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de CAEN s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, seulement en ce qui concerne le litige opposant le Crédit Mutuel à Monsieur [O] [P]
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 3 avril 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la Caisse de CREDIT MUTUEL CAEN VENOIX demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134, 2288 et suivants du Code Civil,
Dire que les demandes présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAEN VENOIX sont recevables et bien fondées,
Condamner Monsieur [O] [P], es qualité de caution solidaire de la SARL [P] CAMPING-CARS, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAEN VENOIX la somme de 300 313,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
Débouter Monsieur [P] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner Monsieur [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAEN VENOIX la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 12 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [O] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [O] [P] ; A titre subsidiaire,
Réduire à la somme de 259.706,93 € et, plus subsidiairement, à la somme de 270.224,32 € en principal le montant des réclamations de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX ;
La débouter du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX à payer à Monsieur [O] [P] une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 mars 2025, date reportée au 1 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CREDIT MUTUEL soutient que :
* en ce qui concerne le gage sur stock, l’acte du 16 mars 2017 formalise la poursuite du concours déjà accordé par le CREDIT MUTUEL en 2013 au titre du découvert en compte courant de la SARL [P], et la première inscription de gage en stocks a fait l’objet d’un simple renouvellement, le 14.06.2019, enregistrée, le 17.06.2019.
* le stock susceptible d’être présent sur les deux autres sites de stockage puisque la garantie déjà prise Au vu de l’état des stocks du site principal de PONT-L’EVEQUE en 2017, il n’a pas été pris de nouvelle garantie sur en 2014 et le seul stock situé sur le site de PONT L’EVEQUE permettait de garantir l’encours de la caisse de CREDIT MUTUEL de CAEN VENOIX et Monsieur [P] n’est pas à même de justifier d’un quelconque préjudice à ce titre qui justifierait qu’il soit déchargé de son engagement de caution.
* le compte courant a été clôturé à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et le compte n’a fait l’objet d’aucun mouvement entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, de sorte qu’il présentait toujours un solde de 300.313,10 € à sa clôture.
* le défendeur entretient une confusion entre le compte courant de la SARL [P] et le compte de poursuite d’activité dit RJ de ladite société et la banque ne peut conserver et compenser les crédits versés sur le compte de poursuite d’activité dit compte RJ n°20170808 08 avec le débit déclaré du compte courant n°10278 02126 00020170803 de la SARL [P] CAMPING CARS 03.
l’ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2022 ayant admis définitivement la créance au passif de la procédure collective de la société [P] CAMPING-CARS à hauteur de 300.313,10 €, a l’autorité de chose jugée attachée et ne saurait être contestée
* Monsieur [P] ne peut sérieusement prétendre que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment où il a souscrit son engagement de caution auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de VENOIX en mars 2017.
* Il n’en rapporte pas quoi qu’il en soit la preuve de cette disproportion.
Monsieur [P] fait valoir que :
* La caution est déchargée car LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX ne justifie pas avoir procédé à la constitution et à l’inscription du gage de stocks sans dépossession inscrit en troisième rang portant sur des véhicules de loisirs neufs, non immatriculés pour un montant de 300.000 € entreposés à PONT L’EVEQUE, GUILBERVILLE et ORGEVAL, l’acte de gage et la convention de contrôle de gage devant être constitués par acte séparé
* L’engagement de caution de Monsieur [P] est disproportionné par rapport à ses revenus et son capital pour les raisons suivantes :
* le cautionnement contracté au profit du CREDIT MUTUEL pour un montant de 360.000 € représente plus de 3 fois le revenu net imposable annuel de Monsieur [O] [P]
* Monsieur [O] [P] était déjà engagé en qualité de caution à l’égard de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 240.000 € et à l’égard de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant de 120.000 €.
* le patrimoine de Monsieur comprend :
* sa résidence principale grevée d’un passif, soit une valeur nette de 169.010,79 € dont la moitié revenant à Monsieur [O] [P] soit 84.505,40 €.
* un bâtiment acquis à GUILBERVILLE en 2011 pour un prix de 700.000
€ au titre duquel restait due une somme de 440.000 € à la date de
signature du cautionnement, soit une valeur nette de 260.000 €, dont 130.000 € appartenant à Monsieur [O] [P].
* 40 % du capital social de la SCI JEMAROX et de la SCI ROMAJEX et de la SCI LES ERABLES, sociétés grevées d’un passif important
* En ce qui concerne le montant de la créance, il convient de déduire du montant réclamé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAEN VENOIX le montant des remises effectuées au crédit du compte courant de la société [P] CAMPING-CAR d’un montant de 40.606,17 € de sorte que Monsieur [O] [P] ne saurait se voir réclamer une somme excédent 300.313,10 € – 40.606,17 € = 259.706,93 €. Il ne saurait être fait abstraction de ces remises au motif que les sommes portées au crédit du compte-courant ont in fine été remises au liquidateur judiciaire afin d’être intégrées à l’actif partageable entre les créanciers de la procédure collective.
* Subsidiairement que le montant dû par la caution s’élève à 270.224,32 € et non à 300.313,10 € car le solde d’un compte courant n’est exigible de la caution qu’à partir de la clôture du compte, qui ne résulte pas de l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, mais de la liquidation judiciaire :
Sur ce, le tribunal,
L’article 2314 du Code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Le tribunal relève qu’il résulte de l’acte du 16 mars 2017 qu’un « gage des stocks (sans dépossession) » devait être inscrit « en 3 ème rang sur des véhicules de loisirs neufs non immatriculées pour un montant de 300.000 euros entreposés à Pont L’Evêque (14130), Guilverville (50160) et Orgeval (78630) ». Audit acte il est précisé que « l’acte de gage et la convention de contrôle de gage seront constitués par acte séparé ».
Il n’est pas contesté que ces actes n’ont pas été régularisés et que les nantissements n’ont pas été inscrits.
Pour justifier de ces non-inscriptions, CREDIT MUTUEL invoque :
* d’une part que l’acte du 16 mars 2017 formalise la poursuite du concours déjà accordé par le CREDIT MUTUEL en 2013 au titre du découvert en compte courant de la SARL [P], et la première inscription de gage en stocks a fait l’objet d’un simple renouvellement, le 14.06.2019, enregistrée, le 17.06.2019
* d’autre part, que au vu de l’état des stocks du site principal de PONT-L’EVEQUE en 2017, il n’a pas été pris de nouvelle garantie sur en 2014 et que le seul stock situé sur le site de PONT L’EVEQUE permettait de garantir l’encours de la caisse de CREDIT MUTUEL de CAEN VENOIX et Monsieur [P] n’est pas à même de justifier d’un quelconque préjudice à ce titre qui justifierait qu’il soit déchargé de son engagement de caution.
Or le tribunal relève :
* que l’acte du 16 mars 2017 n’est pas un avenant de l’acte signé en 2013 mais bien un acte distinct et autonome
* que d’ailleurs dans l’acte du 16 mars 2017, il était prévu en inscription en troisième rang, afin de tenir compte justement des inscriptions en 1 er et 2 ème rang prévus dans les concours antérieurs
* que la non-inscription en 3 ème rang ne peut donc se justifier par la présence d’inscriptions antérieures et que le renouvellement du 14 juin 2019 (enregistré le 17 juin 2019) concerne donc une autre inscription mais non celle prévue dans l’acte du 16 mars 2017
* qu’en tout état de cause, l’inscription prise en 2014 et renouvelée en 2019 concerne le stock de Pont-L’Evêque et en aucun cas les stocks de Guilverville et Orgeval dont il n’est pas contesté, ni contestable que les inscriptions de gage n’ont pas été prises contrairement aux stipulations de l’acte du 16 mars 2017
Le tribunal en déduit que la responsabilité de la non-inscription des gages est imputable au créancier qui a fait une interprétation juridique erronée de l’acte du 16 mars 2017 et mal évaluée les conséquences de la non-inscription des stocks de Guilverville et Orgeval.
Crédit Mutuel invoque en tout état de cause l’absence de préjudice de ces non-inscriptions pour la caution.
A l’appui de son argumentation, Crédit Mutuel fait valoir :
* que le site de TORIGNY LES VILLES (ville issue de la fusion avec la commune de Guilverville) a été restitué à son propriétaire par la SARL [P] CAMPING CARS bien avant l’ouverture de la procédure collective. Il n’y a donc pas eu de vente aux enchères concernant les éléments d’actifs de ce site secondaire.
* que Monsieur [P] indique que la vente aux enchères des stocks de véhicules de la société [P] CAMPING CARS a permis de recouvrer une somme de 426.334 euros. Or, s’il apparait au vu de la pièce n°2 produite par Monsieur [P] que la vente aux enchères des actifs mobiliers corporels de la société [P] CAMPING-CARS a permis de recouvrer une somme de 426.358 euros, il s’avère que ce document n’apporte aucune précision relative à la ventilation de cette somme eu égard à la vente du matériel, des véhicules neufs, des véhicules d’occasion et des marchandises concernant le site principal de PONT-L’EVEQUE et la vente de ces mêmes éléments d’actifs concernant l’unique site secondaire de BOUAFLE (anciennement situé à ORGEVAL).
Or, le tribunal relève que la preuve de l’absence de préjudice pour la caution incombe au créancier et que celui-ci se contente d’invoquer l’absence de précisions de documents fournis par la caution et qu’il n’apporte de son côté aucune précision relative à la ventilation de la somme de 426.334 € dont le montant aurait manifestement suffi à couvrir le montant de 300 313,10 €, aujourd’hui réclamé à la caution.
Au regard des éléments fournis, le tribunal relève que Crédit Mutuel n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la caution n’a subi aucun préjudice du fait de la perte des inscriptions de gage sur les véhicules qui devait être inscrits au titre de l’acte du 16 mars 2017.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le défendeur, le demandeur sera débouté de sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [P].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Crédit Mutuel qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Crédit Mutuel à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX de ses demandes ;
* Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX aux dépens et à payer 4.000,00 euros à Monsieur [O] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-andré Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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