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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 23 avr. 2026, n° 2026L00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 23 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00228 / 2025J00286
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
En présence du ministère public en la personne de M. Philippe ANTOINE substitut du procureur
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 16 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 23 octobre 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 799 910 070, et nommé M. [D] [Q], Juge Commissaire, la SELARL MUTATIS MUTANDIS réprésentée par Me [B] [K], administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [S], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL MUTATIS MUTANDIS réprésentée par Me [B] [K] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 13 mars 2026.
Vu le rapport déposé au greffe le 15 avril 2026 par la SELARL MUTATIS MUTANDIS réprésentée par Me [B] [K].
Vu l’avis du mandataire judiciaire déposé au greffe le 14 avril 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [S].
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2026 où il a été entendu :
M. [X] [L] président de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB assisté de Me [I] et du cabinet d’expertise comptable AP EXPERTISE ET CONSEIL
M. [A] [U], représentant des salariés
* La SELARL MUTATIS MUTANDIS représentée par ME [B] [K],
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [S]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Règlement des créances AGS hors plan
Les créances AGS hors plan s’établissent à 258 750,87€. Elles sont composées de la créance superprivilégiée au titre des salaires d’octobre avancés par l’AGS pour un montant de 109 750, 87€ et de la créance correspondant à l’avance des indemnités de préavis de 149 000€ que l’AGS est disposée à consentir à ACN. Le versement d’une première échéance de 32 000€ est demandée par l’AGS avant d’examiner toute demande d’étalement de cette créance de 258 750, 87€. Cette première échéance sera réglée ce 10 mars par la société ACN. L’exposant formulera ensuite par écrit une demande d’étalement du solde de 233 750€ auprès de l’AGS en 12 échéances de 20 000€ à compter de la date du jugement autorisant le plan de redressement.
Règlement de l’avance AGS bénéficiant des dispositions du plan d’apurement consentie au titre du règlement des indemnités de licenciement
Le coût du licenciement des 19 salariés découlant du PSE s’établit à 180K€. Cette créance bénéficiant des dispositions du plan elle doit donc être ajoutée à l’actuel passif ce qui porte ce dernier à la somme de 3 043 007€.
Créances inférieures à 500 € :
Le dirigeant de l’entreprise s’engage à rembourser à 100% les créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan de redressement conformément aux dispositions de l’article R 626-34 du Code de commerce. Le montant estimé de ces créances s’établit à 4 500€.
Créances privilégiées et chirographaires :
S’agissant du passif privilégié et chirographaire 3 043 007€, le dirigeant de l’entreprise s’engage à rembourser à 100% les créances définitivement admises en 10 annuités consécutives et progressives, la première échéance intervenant un an après l’arrêté du plan soit à compter du 10 avril 2026, dans les proportions suivantes :
Durée du plan 10 ans
Apurement en%
remboursement
sur la base d’un passif estimé à 3 043
007€ incluant le remboursement de
l’avance AGS au titre des indemnités
de licenciement du PSE de 180 000€
créance inférieure à 500€
à régler à la date du jugement
autorisant le plan de
redressement 100% 4 500 €
annéo 1. avril 2007 10/ 20,420,0
annee 1- avrit 2027 1% 30430€
année 2 2% 60 860 €
année 3 6% 182 580 €
année 4 6% 182 580 €
année 5 10% 304 301 €
année 6 11% 334 731 €
année 7 12% 365 161 €
année 8 15% 456 451 €
année 9 17% 517 311 €
année 10 20% 608 601 €
100% 3 043 007 €
Créances provisionnelles et contestées
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances provisionnelles et contestées ne soient versées qu’après leur admission définitive au passif.
Il n’est pas prévu qu’elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige pour ce qui concerne les dettes litigieuses (Article L.626-21 du code de commerce).
Dans le cas où elles seraient définitivement admises au passif de l’entreprise,
* l’intégralité des dividendes échus, relatifs aux créances provisionnelles et contestées à cette date d’admission, devra être immédiatement versée entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan pour règlement immédiat des créanciers concernés;
* et à compter de cette date d’admission, les provisions au titre des dividendes à échoir du plan versé entre les mains du Commissaire à l’exécution en vue de leur répartition à l’échéance entre les créanciers de la société, seront augmentés de la proportion correspondant au montant résiduel des créances provisionnelles et contestées.
Reconstitution des capitaux propres et absence de versement de dividendes :
Les derniers comptes annuels mis à la disposition de l’Administrateur Judiciaire sont ceux de l’exercice 2024-2025. Ils font état de capitaux propres positifs à hauteur de 535K€ au 31/03/2025.
Par ailleurs, la situation intermédiaire pour la période du 01/04/2025 au 31/10/2025 fait état de capitaux propres positifs de 342K€.
Pour mémoire, l’Administrateur Judiciaire a interpelé le dirigeant de l’entreprise et son expertcomptable sur la nécessité de confirmer qu’il n’y a lieu à aucune dépréciation à enregistrer sur les postes à l’actif du bilan.
En tout état de cause, le dirigeant s’engage, compte tenu de la perte prévisible sur l’exercice du 1er avril 2025-au 31 mars 2026, à reconstituer les capitaux propres de la société avec les résultats qui seront dégagés par cette dernière sur la durée du plan et ce conformément aux articles L 223-42 alinéa 5 et L 626-3 du code du Code du commerce.
En outre, Monsieur [X] [L] (Président de la SC ELOA détenant 60 % du capital d’ACN) prend l’engagement exprès d’interdiction de versement de dividendes pendant toute la durée du plan.
Garanties complémentaires :
S’agissant des garanties complémentaires qui assortissent le plan, l’Administrateur Judiciaire demandera au Tribunal de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan sauf autorisation expresse du Tribunal.
Compte tenu du litige existant entre les 2 associés d’ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE par conséquent, (Mr [R] en sa qualité de dirigeant de l’ATELIER MANDRAGONAIS a assigné en référé le 6 mars 2026 la SC ELOA aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ce dernier remettant en compte la fiabilité et la sincérité des comptes d’ACN dans le cadre de la cession de 40% du capital de cette dernière au profit de l’ATELIER [Etablissement 1]) il ne sera pas demandé au Tribunal de prononcer l’incessibilité des titres détenus par l’ATELIER MANDRAGONNAIS et la SC ELOA pendant toute la durée du plan.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [S], 124 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 26 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 46 créanciers ont accepté expressément,
* 1 créancier doit faire l’objet d’un remboursement à la fin du plan
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée
* 45 créanciers ont accepté tacitement,
* 5 créanciers ont refusé,
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Monsieur le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB a réduit ses effectifs à une quarantaine de salariés et embauché un nouveau directeur.
Il a été nécessaire de proposer rapidement un plan de redressement sans attendre de connaître le résultat des mesures de restructuration pour permettre à la société de continuer à travailler avec les acteurs publics et répondre aux appels d’offres.
Le budget prévisionnel d’exploitation 2026, après mise en place du PSE portant sur le licenciement économique de 20 salariés, fait apparaître que la société va disposer de la trésorerie nécessaire pour faire face au paiement des créances L622-17 du code de commerce. Le rapport de l’administrateur indique que selon les informations dont il dispose, les créances postérieures ont toutes été réglées à l’exception du loyer du 1 er trimestre 2026 de l’entrepôt de [Localité 1].
Le budget de trésorerie 2026 avec mise en place du PSE laisse apparaître que sur l’exercice 2026 la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB va retrouver une capacité d’autofinancement positive de 101 K€.
Dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire les créanciers ne seraient pas réglés.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3] NORMANVILLE, propriété de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés selon les modalités suivantes :
Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* 1% la première année
* 2% la deuxième année
* 6% les troisième et quatrième années
* 10% la cinquième année
* 11% la sixième année
* 12% la septième année
* 15% la huitième année
* 17% la neuvième année
* 20% la dixième année
Impose aux créanciers de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* 1% la première année
* 2% la deuxième année
* 6% les troisième et quatrième années
* 10% la cinquième année
* 11% la sixième année
* 12% la septième année
* 15% la huitième année
* 17% la neuvième année
* 20% la dixième année
Fixe la durée du plan à 10 ans ; en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 4], propriété de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce.
Autorise à tous moments les actionnaires des sociétés ELOA représentée par Monsieur [X] [L], détentrice de 60 % du capital d’ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE et la société L’ATELIER MONDRAGONNAIS représentée par Monsieur [E] [R] détentrice de 40 % du capital d’ALLOC CHAUFFAGE NORMANDIE à céder toute ou partie de leurs parts respectives compte tenu du contentieux en cours entre les associés ELOA et L’ATELIER MANDRAGONAIS et l’existence de différends irréconciliables entre Messieurs [L] et [R].
Prend acte de l’engagement de Mr [X] [L], compte tenu de la perte prévisible sur l’exercice du 1er avril 2025-au 31 mars 2026, de reconstituer les capitaux propres de la société avec les résultats qui seront dégagés par cette dernière sur la durée du plan et ce conformément aux articles L 223-42 alinéa 5 et L 626-3 du code du Code du commerce.
Prend acte de l’engagement de Monsieur [X] [L] (Président de la SC ELOA détenant 60 % du capital d’ACN) d’interdiction de versement de dividendes pendant toute la durée du plan.
Nomme la SELARL MUTATIS MUTANDIS réprésentée par ME [B] [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB devra remettre au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice, ainsi qu’une situation semestrielle.
Dit que SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les six mois, une attestation de vigilance et une attestation de régularité fiscale actualisées.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 23 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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