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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 6 mars 2025, n° 2024074564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : THIERRY D’ARGENLIEU Victor Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 06/03/2025
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024074564 06/02/2025
ENTRE :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, prise en la personne de Me [D] [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société WHITE PANAMA FILMS, dont l’étude est 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS 10023 75479 Paris Cedex 10 – RCS Paris 440672509
Partie demanderesse : comparant par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat (E1719) substituant Me Vincent GALLET, avocat (E1719)
ET :
Madame [I] [Y], demeurant 1 Villa Longchamp 75016 Paris, ci-devant et actuellement 27 rue Vavin 75006 Paris Partie défenderesse : représentée par Me Natal YITCKO, avocat (B870) (Me Rivka TORDJMAN, avocat (C2076))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, prise en la personne de Me [D] [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société WHITE PANAMA FILMS, qui ne peut obtenir règlement de la libération du solde d’une augmentation de capital, nous demande de :
Vu les articles L.622-20, L.624-20, L.641-1 et L.6414 du code de commerce, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [Y] à payer par provision à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [V], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la société WHITE PANAMA FILMS la somme de 11 250 € au titre de la libération de l’augmentation de capital de ladite société du 5 octobre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 avril 2023 et avec anatocisme ; CONDAMNER Madame [I] [Y] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [V], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la société WHITE PANAMA FILMS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER Madame [I] [Y] en tous les dépens.
A l’audience du 6 février 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 6 mars 2025 pour conclusions en défense.
Le conseil de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, prise en la personne de Me [D] [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société WHITE PANAMA FILMS, se présente et expose ses moyens.
Madame [I] [Y] ne comparaît pas.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, prise en la personne de Me [D] [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société WHITE PANAMA FILMS, nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2018,
* Les statuts mis à jour au 5 octobre 2018,
* L’extrait de la liasse fiscale de l’exercice clos le 30 juin 2022,
* Le jugement de liquidation judiciaire du 8 décembre 2022,
* Le jugement de réouverture de liquidation judiciaire du 1 er août 2024,
* La lettre de la SELAFA MJA à Madame [Y] du 5 janvier 2023,
* La mise en demeure de la SELAFA MJA à Madame [Y] du 26 avril 2023,
* Le courriel de la SELAFA MJA à Madame [Y] du 14 août 2024,
* La mise en demeure de la SELAFA MJA à Madame [Y] du 14 août 2024,
* Le courriel de Madame [Y] à la SELAFA MJA du 20 août 2024,
* Le courriel de la SELAFA MJA à Madame [Y] du 21 août 2024,
* La mise en demeure du Conseil de la SELAFA MJA à Madame [Y] du 8 octobre 2024,
* Le courriel du Conseil de la SELAFA MJA à Madame [Y] du 8 novembre 2024.
Nous retenons également que les mises en demeure sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [I] [Y] à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, prise en la personne de Me [D] [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société WHITE PANAMA FILMS, à titre de provision, la somme de 11 250 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons Madame [I] [Y] à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, prise en la personne de Me [D] [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société WHITE PANAMA FILMS, la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre Madame [I] [Y] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Jérôme Simon.
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