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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 oct. 2025, n° 2025J00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J80
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – [Adresse 2] RCS 835 360 918
représenté(e) par Maître Coralie FOUQUET / SELARL DIXI AVOCATS et Maître Catherine CORFMAT
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2024, Monsieur [I] [S] a acquis une pelleteuse JCB moyennant le paiement d’une somme de 20.000 €.
La pelleteuse nécessitait le changement de la pompe hydraulique pour fonctionner.
C’est dans ce contexte que, le 2 mai 2024, Monsieur [S] a acquis, auprès de la société LOXAM une pompe hydraulique « PISTON PUMP » moyennant le paiement de la somme de 5.859,68 € TTC.
La pièce lui a été vendue seule.
Monsieur [S] l’a ensuite fait poser sur sa pelle JCB par un garage indépendant.
Malgré le remplacement de la pompe, la pelle JCB ne fonctionnait toujours pas.
Le 4 juin 2024, Monsieur [S] a donc ramené la pièce auprès de l’agence LOXAM.
La société JCB n’étant pas en mesure de fournir à la société LOXAM une pompe de remplacement, cette dernière a émis un avoir à Monsieur [S] pour un montant de 5.859,68 €, correspondant au remboursement de la pièce acquise au mois de mai 2024.
Pour pallier le dysfonctionnement de sa pelle, la société LOXAM a, à compter du 4 juin 2024, mis à disposition de Monsieur [S] une pelle et trois godets sollicitant de sa part la remise d’une somme de 2.000 € à titre de caution.
Un contrat de location n°72880360 au titre de la minipelle et des trois godets a par la suite été remis à Monsieur [S], qui ne l’a pas signé.
Le 8 juillet 2024, Monsieur [S] a signé un contrat de location n°072881048 auprès de la société LOXAM portant sur un broyeur, pour une journée et ce pour un montant de 366,96 € TTC.
Le 11 juillet 2024, la société LOXAM a procédé à un échange de matériel (pelle et trois godets) car Monsieur [S] avait besoin d’un pince grappin et donc d’une pelle compatible avec cette pince.
Le 7 août 2024, Monsieur [S] a mis un terme à la location.
Le même jour, le Conseil de Monsieur [S] a adressé une mise en demeure à la société LOXAM afin d’obtenir le remboursement du prix de la pompe hydraulique.
Par courrier du 9 août 2024, la société LOXAM a informé Monsieur [S] de la transmission de son dossier au contentieux au motif que celui-ci restait redevable d’une somme de 3.616,54 €.
Le 4 octobre 2024, la société LOXAM a déposé plainte pour un vol de trois godets loués à l’entreprise AGILE GRIMPE (nom commercial de la société de Monsieur [S]) commis entre le 2 juillet 2024 et le 7 août 2024.
Le 3 janvier 2025, la société LOXAM a adressé à Monsieur [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 15.573,25 € dont 12.573,25 € en principal augmentée des pénalités de retard contractuelles et intérêts légaux à majorer des indemnités forfaitaires.
Le 3 février 2025, la société LOXAM a émis un avoir de 5.859,69 € au titre du remboursement du prix de la pompe défectueuse.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, la société LOXAM a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 septembre 2025, la société LOXAM demande :
Débouter Monsieur [S] [I] – Nom commercial AGILE GRIMPE – de ses demandes ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner Monsieur [S] [I] – Nom commercial AGILE GRIMPE – à payer à la société LOXAM la somme de 6.713,56 € TTC au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.007,03 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40 € x 7 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société LOXAM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [S] oppose :
Vu les articles 1103,1104 et 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1110 et 1171 du code civil, Vu l’article 16-2 Conditions Générales de Location Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1302 du code civil Vu les articles 1641, 1643, 1645 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Réduire la somme de 6.713,56 € TTC réclamée par la société LOXAM au principal à une somme qui ne saurait excéder la somme de 366,96 € TTC correspondant à la facture n°72881048-0001 du 8 juillet 2024 ;
Débouter la société LOXAM de ses demandes au titre des intérêts de retard majorés, pénalités de retard et frais de recouvrement ;
Débouter la société LOXAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Reconventionnellement,
Condamne la société LOXAM à payer à Monsieur [I] [S] une somme de 1.633,74 € TTC indûment perçue et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 7 août 2024 ;
Constater la résolution amiable du contrat de vente de la pompe hydraulique liant la société LOXAM à Monsieur [S] le 3 février 2025 ;
Condamner la S=société LOXAM à restituer à Monsieur [S] le prix de la pompe hydraulique « PISTON PUMP » soit 5.859,69 € TTC ;
Sur les dommages et intérêts dus au titre du vice caché, à titre principal,
Condamner la société LOXAM à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1.445,10 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre du montage de la pompe défectueuse ;
Condamner la société LOXAM à payer à Monsieur [I] [S] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à faire droit aux demandes formulées par LOXAM,
Condamner la société LOXAM à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1.445,10 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre du montage de la pompe défectueuse ;
Condamner la société LOXAM à payer à Monsieur [I] [S] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner cette dernière à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 12.706,29 € TTC au titre des frais de location facturés par la société LOXAM outre les intérêts de retard, pénalités de retard et indemnité forfaitaire sollicités par la société LOXAM dans le cadre de la présente procédure ;
En tout état de cause,
Ordonner la compensation des sommes dues par la société LOXAM avec les sommes éventuellement dues par Monsieur [I] [S] ;
Condamner la société LOXAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande principale
Monsieur [S] s’oppose à la demande en paiement de la société LOXAM aux motifs que :
* La société LOXAM ne produit qu’un seul contrat de location comportant sa signature en date du 8 juillet 2024, portant sur la location d’un broyeur pour un montant de 366,96 € ;
* Les autres documents (contrat de location du 3 juin 2024, document intitulé « échange d’équipement » du 11 juillet 2024, contrat de location du 11 juillet 2024) ne sont revêtus d’aucune signature du locataire ;
* Les sommes visées dans les courriers du loueur n’ont cessé de varier ;
* Le règlement des trois factures émises au titre de la refacturation des godets, d’un montant de 500 € chacune, n’est pas dû car :
* Le contrat n°728882118 qui s’y rapporte n’est pas versé aux débats ;
* Les factures font état de vols commis les 20 et 21 août 2024, alors que la location était supposément terminée ;
* En conséquence, la somme de 6.713,56 € facturée au titre des locations et refacturations doit être déduite de la créance du loueur et ramenée à 366,96 €.
La société LOXAM soutient, quant à elle, que :
* En application de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants ;
* Dans ces écritures, Monsieur [S] ne conteste pas lui avoir loué une pelle en remplacement de sa pelle inutilisable, ainsi que trois godets à compter du 4 juin 2024 et jusqu’au 7 août 2024, date à laquelle il dit avoir retourné la pompe défectueuse au loueur ;
* Cette mise à disposition n’a jamais été consentie à titre gratuit ;
* Il existe d’ailleurs une présomption d’onérosité du contrat, et à ce titre, le règlement d’une caution de 2.000 € confirme bien la volonté, de la part du loueur, de conférer au contrat un caractère onéreux en se réservant la possibilité d’encaisser la caution en cas de nonpaiement du loyer;
* La société LOXAM a quand même accepté de faire un geste commercial puisqu’elle a consenti à louer gratuitement la pelle à Monsieur [S] pendant 15 jours, du 12 au 27 août 2024 ;
* Monsieur [S] affirme avoir restitué la pelle et les trois godets le 7 août 2024 mais n’en rapporte pas la preuve ;
* La facturation d’une franchise de 500 € sur chacun des trois godets est donc justifiée, et le numéro de contrat (72882118) indiqué sur les factures des trois godets procède d’une simple erreur matérielle.
L’article L110-3 du code de commerce dispose que :
« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société LOXAM verse aux débats deux factures de location adressées à la société AGILE GRIMPE (ayant pour gérant Monsieur [S]) concernant une minipelle et trois godets :
* Facture n° 72880360-0002 du 2 août 2024 d’un montant de 5.125,94 € au titre de la location du 4 juin 2024 au 2 juillet 2024 :
* Facture n°72880360-0003 du 12 août 2024 d’un montant de 5.304,96 € au titre de la location du 2 juillet au 7 août 2024.
La société LOXAM verse également aux débats le contrat de location n°072880360 en date du 3 juin 2024, mais celui-ci n’est pas revêtu de la signature de Monsieur [S].
N’ayant signé aucun contrat de location ou tout autre document avec la société LOXAM, Monsieur [S] prétend que la pelle et les trois godets ont été mis à sa disposition à titre gratuit.
Il appartient Monsieur [S] qui se prévaut de la gratuité du contrat d’en rapporter la preuve.
Or, il ne verse à cette fin aucune convention écrite des parties.
La gratuite du contrat ne se déduit pas non plus des circonstances. Au contraire, par courrier du 7 août 2024 adressé à la société LOXAM, le conseil de Monsieur [S] indique : « En outre, il serait opportun, au regard des graves difficultés rencontrées par mon client depuis le mois de juin 2024, que la location de la pelle appartenant à votre Société ne lui soit pas facturée jusqu’au remboursement de ladite pompe. »
En outre, Monsieur [S] reconnaît avoir versé une caution de 2.000 € à la société LOXAM en échange de la mise à disposition de la minipelle et des trois godets, ce qui confère au contrat un caractère onéreux, dès lors que le dépôt de garantie offre à la société LOXAM la possibilité d’encaisser la caution en cas de non-paiement du loyer.
Monsieur [S], qui affirme avoir restitué la pelle et les trois godets le 7 août 2024, n’en rapporte pas la preuve. Aucun retour de location ni bon de reprise n’a été émis à cette date.
Dans son dépôt de plainte en date du 4 octobre 2024, la société LOXAM affirme qu’elle a dû intervenir sur le chantier pour récupérer la pelle, mais que les trois godets étaient manquants.
C’est dans ces conditions que la société LOXAM a émis les trois factures n°72883535-0001, n°72883727-0001 et n°72883788-0001 du 30 décembre 2024 d’un montant de 500 € chacune au titre de la refacturation d’une franchise de 500 €, conformément à l’article 12-4-4 des conditions générales de location.
Le numéro de contrat (72882118) indiqué sur ces factures procède manifestement d’une erreur matérielle.
Monsieur [S] est donc redevable envers la société LOXAM des factures suivantes :
* Facture n° 72880360-0002 du 2 août 2024 d’un montant de 5.125,94 € au titre de la location de la pelle et des trois godets du 4 juin 2024 au 2 juillet 2024 ;
* Facture n°72880360-0003 du 12 août 2024 d’un montant de 5.304,96 € au titre de la location de la pelle et des trois godets du 2 juillet au 7 août 2024 ;
* Factures n°72883535-0001, n°72883727-0001 et n°72883788-0001 du 30 décembre 2024 d’un montant respectif de 500 € au titre de la refacturation des trois godets non restitués à la fin de la location.
Monsieur [S] est également redevable envers la société LOXAM de la facture n°72881131 du 12 août 2024 d’un montant de 2.275,39 € correspondant à la location de la pelle démolition du 11 juillet 2024 au 7 août 2024.
Enfin, Monsieur [S] ne conteste pas la location du broyeur, et doit donc devoir régler à la société LOXAM la somme de 366,96 € au titre de la facture n°72881048-0001 du 8 juillet 2024.
Ainsi, après déduction de la caution de 2.000 € et de l’avoir de 5.859,69 €, Monsieur [S] reste devoir à la société LOXAM la somme principale de 6.713,56 €.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer à la société LOXAM la somme principale de 6.713,56 €.
2) Sur les demandes accessoires
La société AGILE GRIMPE soutient que :
* Les contrats de location LOXAM sont des contrats d’adhésion car les conditions générales de location n’ont pas été négociées entre les parties ;
* La possibilité discrétionnaire pour la société LOXAM d’appliquer une clause pénale de 15% crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit donc, de facto, être réputée, non écrite ;
A défaut, la clause pénale apparaît excessive tout comme la demande formulée au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire ;
* En tout état de cause, la facture n°72881048-0001 du 8 juillet 2024 d’un montant de 366,26 €
TTC a été réglée dans le délai imparti de 30 jours par imputation du dépôt de garantie de 2.000 €, de sorte qu’aucun intérêt de retard, pénalités de retard et frais de recouvrement n’est dû.
La société LOXAM réplique que :
* Monsieur [S], qui a la qualité de professionnel, ne démontre pas en quoi la clause pénale prévue au contrat créerait un déséquilibre significatif à son détriment ;
* La stipulation d’une clause pénale est autorisée par l’article 1226 du code civil et a une fonction principalement comminatoire ;
* Quant à l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l’article L.441-10 du code de commerce, elle est due de plein droit en cas de défaillance du débiteur ;
* Cette indemnité forfaitaire doit également être appliquée sur la facture n°72881048-0001 du 8 juillet 2024 qui n’a fait l’objet d’aucun règlement spontané, puisqu’elle a été payée grâce à la caution.
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »;
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) » ;
En l’espèce, Monsieur [S] n’a pas réglé les factures litigieuses à échéance, y compris la facture n°72881048-0001 du 8 juillet 2024 d’un montant de 366,96 € qui n’a pas été payée spontanément, mais par imputation du dépôt de garantie.
Dans ces conditions, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner Monsieur [S] au paiement des intérêts de retard calculés sur la condamnation au principal de 6.713,56 €, au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 280 € (40 € X 7 factures), en application de conditions générales de location précitées.
En revanche, Monsieur [S] étant déjà condamné au paiement d’intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage et au versement d’une indemnité forfaitaire de 280 € pour les 7 factures demeurées impayées à échéance, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
3) Sur la demande reconventionnelle au titre de la restitution de l’indu
Monsieur [S] sollicite, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, le remboursement d’une somme de 1.633,74 € TTC en répétition de l’indu, correspondant à l’encaissement de la caution de 2.000 € le 8 août 2024 après déduction de la facture du 8 juillet 2024 d’un montant de 366,96 €.
La société LOXAM s’y oppose en faisant valoir qu’il n’y a pas d’indu puisque toutes les factures émises par le loueur procèdent d’une dette au sens de l’article 1302 du code civil.
L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. »
En l’espèce, lorsque la société LOXAM a encaissé le dépôt de garantie de 2.000 €, l’ensemble des factures litigieuses n’avait pas été réglé par Monsieur [S].
Le tribunal ayant condamné Monsieur [S] à régler ces factures litigieuses à la société LOXAM pour un montant principal de 6.713,56 €, cette dernière dispose bien d’une dette à l’encontre du défendeur, et il n’y a pas d’indu.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 1.633,74 € TTC indûment perçue.
4) Sur la demande reconventionnelle au titre de la restitution du prix de la pompe hydraulique et les dommages et intérêts
Monsieur [S] soutient que :
* La pompe hydraulique JCB vendue par la société LOXAM le 2 mai 2024 s’est avérée défectueuse lors de son montage ;
* Il a fait retour de cette pelle hydraulique le 4 juin 2024 ;
* Après expertise réalisée par le fabricant, la défectuosité du matériel a été confirmée ;
* Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice, et cette présomption est irréfragable, même lorsque l’acheteur est lui-même professionnel ;
* Dans la mesure où la pelleteuse ne pouvait fonctionner qu’après remplacement de la pompe hydraulique, la société LOXAM a mis à disposition du matériel jusqu’au remplacement de la pompe ;
* Sans nouvelles quant au délai de remplacement de ladite pompe, son conseil, par courrier du 7 août 2024, a mis en demeure la société LOXAM de lui en rembourser le prix, mais aucune réponse ne lui a été apportée ;
* Ce n’est que le 3 février 2025 que la société LOXAM a, unilatéralement, émis un avoir correspondant au prix de la pompe, de sorte que la vente a été résolue à cette date ;
* Outre le remboursement du prix de la pompe, Monsieur [S] sollicite le règlement d’une somme de 1.445,10 € au titre du montage de la pompe défectueuse, et d’une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, car la société LOXAM a conservé de manière illégitime le prix de la pompe, l’exposant à un risque de procédure collective.
La société LOXAM oppose que :
* Elle a pleinement assumé la responsabilité qui lui incombait au titre de la vente d’une pièce puisqu’elle a garanti Monsieur [S] contre le vice caché en émettant un avoir de 5.859,69 € imputé sur les factures de location, de sorte que la demande de remboursement de la pompe hydraulique est sans objet ;
* L’impossibilité pour Monsieur [S] d’utiliser sa pelle JCB trouve sa cause première dans le contrat de vente du 25 avril 2024 portant sur une pelle d’occasion qui ne pouvait pas fonctionner en l’état ;
* Monsieur [S] a pu finalement trouver une solution alternative à moindre coût pour utiliser sa pelle, mais il a tardé à réagir et a préféré attendre et louer du matériel auprès de la société LOXAM ;
* La société LOXAM ne saurait donc être tenue de l’indemniser de la somme de 1.445,10 € au titre du montage de la pompe hydraulique, puisqu’il aurait pu mettre en œuvre plus rapidement sa solution alternative à bas-coût;
* En tout état de cause, n’étant pas un professionnel de la vente de pièces détachés, la société LOXAM n’est pas soumise à la présomption irréfragable de connaissance du vice, et ne doit donc pas indemniser Monsieur [S] de ses préjudices en application de l’article 1645 du code civil.
L’article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code dispose que :
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1645 du même code dispose que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de restitution du prix de la pompe hydraulique puisque la société LOXAM a déjà émis un avoir de 5.859,69 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre des frais de montage de la pompe hydraulique d’un montant de 1.445,10 €, l’article 1645 précité du code civil n’est pas applicable puisque la société LOXAM, qui a pour activité principale la location de matériel de chantier, ne peut être considérée comme un professionnel en matière de vente de pièces détachées. A ce titre, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a considéré que :
« Vu l’article 1645 du code civil :
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Pour condamner la société STDA à l’indemnisation de tous les dommages qui sont la conséquence du vice affectant l’engin litigieux, l’arrêt, après avoir constaté que celle-ci était professionnelle de travaux forestiers, retient qu’elle a la qualité de vendeur professionnel.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la société STDA se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass., Com., 17 janvier 2024, n°21-23.909)
Dès lors, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre du montage de la pompe hydraulique d’un montant de 1.445,10 € TTC.
Enfin, Monsieur [S] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’un montant de 2.000 € dès lors qu’il n’en justifie pas.
5) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal y fera donc droit.
Monsieur [S], succombant à l’instance, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1231-5, 1302, 1641, 1643 et 1645 du code civil, Vu les articles L.110-3 et L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,
Condamne Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – à payer à la société LOXAM la somme principale de 6.713,56 € TTC au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40 € x 7 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Condamne Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – à payer à la société LOXAM la somme de 1 € au titre la clause pénale ;
Déboute Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – de sa demande en remboursement de la somme de 1.633,74 € TTC indûment perçue ;
Déboute Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – de sa demande de restitution du prix de la pompe hydraulique d’un montant de 5.859,69 € TTC ;
Déboute Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre du montage de la pompe hydraulique d’un montant de 1.445,10 € TTC ;
Déboute Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’un montant de 2.000 € ;
Condamne Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – à payer à la société LOXAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de Monsieur [I] [S] – nom commercial AGILE GRIMPE – les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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