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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 2025002282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025002282
Réf : AC/AR
ENTRE :
La SAS ERP SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro 880 807 417, dont le siège social est sis, [Adresse 1] SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Monsieur, [A], [J] , gérant, D’UNE PART ;
ET :
La SA ETS, [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 447 120 544, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
~~~
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2025 tenue par Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Isabelle TARANNE, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE et Monsieur Alexis COLAS, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Isabelle TARANNE, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE et Monsieur Alexis COLAS, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 23 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président,
assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La société ERP SERVICES est une société spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques.
La société ETS, [V] est une société spécialisée dans les travaux de construction.
En date du 2 août 2024, la société ERP SERVICES a établi un devis de détection et géoréférencement PGOC, conformément aux demandes de la société ETS, [V].
Ce devis a été accepté par la société ETS, [V] le 2 août 2024, et un acompte de 1.450 € TTC a été payé par la société ETS, [V].
La prestation a été réalisée le 13 août 2024 et la société ERP SERVICES a adressé la facture de solde de 2.030 € TTC le 14 août 2024.
La société ETS, [V] conteste cette facture et refuse de la régler.
Une mise en demeure en date du 5 novembre 2024 étant restée sans réponse, c’est dans ces conditions que la société ERP SERVICES s’est adressée à la justice.
LA PROCEDURE :
Sur requête de la société ERP SERVICES, Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, par une ordonnance en date du 24 décembre 2024 a enjoint à la société ETS, [V] de payer, en deniers ou quittances valables, à la société ERP SERVICES, les sommes suivantes :
* 2.030,00 € en principal avec intérêts au taux légal,
* 40 € d’indemnité forfaitaire,
* Les dépens, dont frais de greffe de 31,80 €.
Suivant acte du ministère de Maître, [N], [F], commissaire de justice à, [Localité 1], en date du 27 janvier 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été remise à Madame, [X], [R], assistante de direction de la société ETS, [V].
Le 26 févier 2025, la société ETS, [V], par la voie de son conseil, a formé opposition à l’injonction de payer.
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été invitées par lettres recommandées à comparaitre à l’audience du 29 avril 2025.
L’instance, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été, à la demande des parties, renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions déposées à l’audience en date du 27 mai 2025, la SAS ERP SERVICES demande au tribunal de :
* Ordonner le paiement de la facture, des frais de recouvrement, des intérêts et des frais de procédures ;
De son côté, par voie de conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, la SA ETS, [V], au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1219, 1222 et 1231-1 du code civil et de l’article 700 de code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la SAS ERP SERVICES de toutes ses demandes fin set conclusions,
A titre subsidiaire,
* Condamner la SAS ERP SERVICES à payer à la société SA ETS, [V] la somme de 984 € TTC,
En tout état de cause,
* Condamner la SAS ERP SERVICES à payer à la société SA ETS, [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
* La condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prise pour l’audience du 27 mai 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil.
On retiendra particulièrement que :
* Sur le bienfondé de la facture litigieuse :
La société ERP SERVICES affirme avoir émis la facture n°20240814-1570 libellée à la société ETS, [V] d’un montant de 2.030 € TTC correspondant à la commande pour « détection et référencement PGOC » d’un montant total de 3.480 € TTC, validée par la société ETS, [V] et dont un acompte de 1.450 € TTC a été réglé.
La société ETS, [V], de son côté, refuse le paiement du solde de la facture au motif que les prestations réalisées n’ont pas été terminées et qu’elle a eu recours à un nouveau prestataire pour les terminer.
* Sur le remboursement par la société ERP SERVICES des sommes engagées par la société ETS, [V] :
La société ERP SERVICES affirme que les prestations commandées ont été réalisées conformément à la commande, et ne nécessitaient pas l’intervention d’une nouvelle entreprise. Elle affirme également que l’entreprise sollicitée n’a pas réalisé de PGOC mais des travaux annexes.
La société ETS, [V] affirme avoir eu recours à une autre entreprise pour terminer les prestations de géoréférencement (PGOC) à la suite de la défaillance de la société ERP SERVICES. Cette entreprise a facturé sa prestation à la société ETS, [V] pour un total de 984 € TTC, la société ETS, [V] réclame le remboursement de ce montant à la société ERP SERVICES.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur le bienfondé de la facture litigieuse :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Il n’est pas contesté que la société ETS, [V] a confié à la société ERP SERVICES la réalisation des prestations suivantes : « Détection et géoréférencement PGOC ».
Cette prestation qui consistait principalement en la création d’un plan géoréférencé des ouvrages construits (PGOC) avait pour objectif l’envoi de ce PGOC à ENEDIS afin de pouvoir obtenir le raccordement au réseau électrique d’immeubles.
La société ERP SERVICES est intervenue le 14 août 2024 pour réaliser la prestation commandée.
Le PGOC a été transmis par la société ERP SERVICES à la société ETS, [V] le 14 août 2024.
ENEDIS a confirmé la réception et la conformité du PGOC par envoi d’un mail en date du 14 août 2024.
Le fait que des changements soient intervenus après la prestation du 14 août et obligent à la correction du PGOC ne sont pas de nature à remettre en cause la parfaite exécution du contrat initialement commandé.
Le tribunal condamnera la société ETS, [V] à régler le solde de la facture n°20240814-1570 d’un montant de 2.030 € TTC correspondant à la commande initiale pour « détection et référencement PGOC » d’un montant total de 3.480 € TTC, et dont
un acompte de 1.450 € TTC a déjà été réglé ; cette somme sera majorée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 13 septembre 2024, date d’échéance indiquée sur la facture.
* Sur le remboursement par la société ERP SERVICES des sommes engagées par la société ETS, [V] :
La société ERP SERVICES ayant correctement exécuté les prestations pour lesquelles elle avait été missionnée ne sera pas redevable du remboursement demandé par la société ETS, [V].
Le tribunal déboutera la société ETS, [V] de sa demande de remboursement des sommes engagées à la suite de la prétendue défaillance de la société ERP SERVICES.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Comme indiqué sur la facture, la société ETS, [V] sera condamnée à verser à la société ERP SERVICES la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur les dépens :
La défenderesse succombant, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104 du code civil
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 1222 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats ;
Dit l’opposition de la SA ETS, [V] recevable car formée dans les délais, mais mal fondée ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer N°2024IP000857 en date du 24 décembre 2024, et ce conformément aux dispositions de l’article 1420 du code civil ;
Et statuant de nouveau ;
Rejette la note en délibéré produite sans autorisation par la société ERP SERVICES ;
Condamne la SA ETS, [V] à payer à la SAS ERP SERVICES les sommes suivantes :
* 2.030,00 € en principal outre les intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
* 40,00 € d’indemnité forfaitaire ;
Déboute la SA ETS, [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SA ETS, [V] aux entiers frais et dépens y compris les frais d’injonction de payer, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 132,53 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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