Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 17 décembre 2025, n° 2024F00007
TCOM Chambéry 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des menuiseries aux plans

    Le tribunal a constaté que les menuiseries mises en place ne correspondaient pas aux spécifications contractuelles, engageant ainsi la responsabilité de la SAS SOTARBAT 360.

  • Accepté
    Non-conformité des douches à la notice descriptive

    Le tribunal a retenu que les douches ne correspondaient pas aux spécifications contractuelles, engageant ainsi la responsabilité de la SAS SOTARBAT 360.

  • Accepté
    Non-exécution des travaux de levée de réserve

    Le tribunal a constaté que la SAS SOTARBAT 360 n'avait pas exécuté les travaux nécessaires, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Coût des travaux de remise en conformité

    Le tribunal a retenu que les montants demandés pour les travaux de remise en conformité étaient justifiés et documentés.

  • Accepté
    Coût des travaux de reprise des douches

    Le tribunal a constaté que les frais de reprise des douches étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2024F00007
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024F00007
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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