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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024033265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : KRASSINSKAIA Linda Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033265
ENTRE :
SAS PRESTIGE APPARTEMENTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 481 087 955
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MILLENIUM AVOCATS – Me Arnaud DUQUESNOY, Avocat (J143) et comparant par Me Linda KRASSINSKAIA, avocat (C2526).
ET :
SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 950 759 373
Partie défenderesse : assistée de Me Christian CHEVALIER – Me Solène ELISABETH, Avocats (A0881) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON, Avocat (P73).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Par acte sous seing privé du 1 er août 2023, la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS et la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 ont conclu une promesse unilatérale de cession de 100% des actions de la société HOTEL LE RODRIGUE, aux termes de laquelle, sous diverses conditions suspensives, la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 s’est engagée à acquérir et la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS s’est engagée à céder la totalité des actions de la société HOTEL RODRIGUE à la date de réalisation.
Les conditions étant réalisées, la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS a, par acte réitératif en date du 24 octobre 2023, cédé à la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 la totalité des actions de la société HOTEL RODRIGUE. Le montant du prix provisoire, initialement fixé à la somme de 4.670.344 euros, a alors été fixé à la somme de 4.652.297 euros.
Par contrat du même jour, les parties ont conclu une convention de garantie d’actif et de passif.
L’article 7.3 de la promesse a prévu une procédure spécifique permettant d’ajuster le prix provisoire et de déterminer le prix définitif des actions de la société.
Il est ainsi prévu que le cédant devait établir et transmettre au cessionnaire le projet des comptes de cession comportant le calcul du prix définitif et de l’ajustement de prix, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réalisation (24 octobre 2023), soit au plus tard le 23 décembre 2023.
Par courrier du 28 février 2024, le cédant a transmis au cessionnaire les comptes de cession, faisant apparaître le prix définitif et un ajustement de prix d’un montant de 103.320,39 euros.
Par courrier du 22 mars 2024, le cessionnaire a refusé de payer cet ajustement de prix considérant que le cédant n’avait pas respecté les délais visé à l’article 7.3 de la promesse et que le cédant était en conséquence déchu de son droit au paiement du complément du prix.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024, la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS a mis en demeure la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 de payer l’ajustement du prix définitif dans les 15 jours courant à compter de son courrier, soit au 28 avril 2024. Mise en demeure réitérée par courrier du 29 avril 2024. En vain.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
La SAS PRESTIGE APPARTEMENTS a assigné devant ce tribunal la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 par acte extrajudiciaire du 17 mai 2024 signifié à personne habilitée.
Par cet acte, et à l’audience du 5 septembre 2025 par conclusions n°2, elle a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS recevable en son action en paiement du prix définitif à l’encontre de la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225.
JUGER que le montant du prix définitif est arrêté à 4.652.297,00 € et l’ajustement de prix à 103.320,39 €.
CONDAMNER la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 à payer à la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS la somme de 103.320,39 € à titre de prix, produisant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024.
DEBOUTER la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 119.756 € au titre de la garantie d’actif et de passif.
CONDAMNER la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 à payer à la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
DEBOUTER la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires.
CONDAMNER la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 a demandé par conclusions n°3, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que PRESTIGE APPARTEMENTS n’a pas respecté le délai de 60 jours aux fins de produire les comptes de cession ;
JUGER que PRESTIGE APPARTEMENTS n’a pas mis à disposition l’ensemble des documents permettant la revue des comptes de cession, en violation de ses obligations contractuelles ;
JUGER que PRESTIGE APPARTEMENTS a violé son obligation de bonne foi ;
En conséquence:
DEBOUTER PRESTIGE APPARTEMENTS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONSTATER que PRESTIGE APPARTEMENTS n’a pas respecté ses obligations contractuelles au titre de la Garantie ;
CONDAMNER PRESTIGE APPARTEMENTS au paiement de la somme de 173.048,31 euros au titre de la demande d’indemnisation sur le fondement de la Garantie ;
En tout état de cause :
CONDAMNER PRESTIGE APPARTEMENTS à payer à OBJECTIF CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER PRESTIGE APPARTEMENTS aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 novembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SAS PRESTIGE APPARTEMENTS fait valoir que :
A titre principal :
* La déchéance est une sanction qui est prévue soit par la loi, soit par le contrat. En l’espèce, la déchéance ne peut être invoquée par la défenderesse puisque cette sanction n’est manifestement pas prévue dans le contrat.
* En application de l’article 7.3 du contrat, le prix définitif et l’ajustement de prix, tels que calculés par le cédant sont définitivement réputés avoir été acceptés par la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 et sont devenus, passé le 13 avril 2024, automatiquement et irrémédiablement le prix définitif et l’ajustement de prix qui s’imposent aux parties.
* Le cessionnaire ne peut valablement invoquer l’absence de mise à disposition des documents comptables puisque la comptabilité ayant servi au cédant pour le calcul du prix émanait du cabinet comptable répondant et rendant compte au cessionnaire comme dirigeant de la société HOTEL LE RODRIGUE.
* La demanderesse est donc bien fondée à demander la condamnation du cessionnaire au paiement de la somme de 103.320,39 euros à titre d’ajustement de prix dû par application de l’article 1104 du code civil augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 29 avril 2024 par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle :
* Les faits invoqués par le cessionnaire à l’appui de sa demande sont soit inexistants soit inopposables pour mettre en jeu la garantie de passif. Le cessionnaire se contente d’avancer des affirmations sans apporter d’éléments de preuve utile et ce, malgré la sommation du cédant à produire des documents factuels justifiant sa demande d’indemnisation.
* En tout état de cause, les soi-disant désordres évoqués ne sont aucunement de nature à rendre l’hôtel impropre à son usage, seul garanti.
* Après avoir exploité sans la moindre difficulté l’hôtel pendant de nombreux mois, sous sa responsabilité, le cessionnaire tente d’imputer au cédant des faits qui relèvent de sa seule obligation d’entretien. Par ailleurs, de nombreux mois après la cession, la société HOTEL RODRIGUE a initié de lourds travaux de rénovation et tente manifestement et grossièrement, à l’occasion de la demande en paiement du complément de prix, de faire supporter partie du lot plomberie au cédant, dont le coût est parfaitement cohérent et usuel dans le cadre d’une opération de rénovation complète d’un établissement de cette envergure.
La défenderesse réplique que :
A titre principal,
* Le cédant n’a pas respecté les stipulations visées à l’article 7.3 de la promesse et ce n’est que par courrier du 28 février 2024, soit plus de deux mois après la fin du délai qui lui était imparti que le cédant a transmis au cessionnaire le projet des comptes de cession. N’ayant pas respecté le délai de 60 jours, le cédant sera déboutée de ses demandes.
* Le cédant s’est également abstenu de mettre à la disposition du cessionnaire la documentation permettant la revue des comptes de cession comme le stipulait l’article 7.3 alinéa 5 de la promesse. Le cédant n’est pas fondé à solliciter le paiement de l’ajustement de prix et sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
* En vertu des articles 2 et 3 de la garantie de passif, le cédant est garant des multiples désordres constatés et ce depuis le début de l’exploitation de l’hôtel (dégâts des eaux, défauts sur les canalisations etc.). De ce fait le cessionnaire a dû et doit encore
procéder à de nombreux travaux pour remettre l’hôtel en état et permettre son exploitation normale.
* Le cédant a volontairement caché des informations sur l’état réel de l’hôtel caractérisant ainsi des manœuvres dolosives ayant trompé le cessionnaire. Au regard de l’ensemble des travaux effectués et à effectuer, force est de constater que l’hôtel n’était pas propre à son usage.
* Par conséquent, le cédant engage sa responsabilité au titre de la garantie de passif que le cessionnaire a actionné à bon droit afin d’être dédommagée de ce vice caché lors de la cession des titres. A titre reconventionnel, le cessionnaire est bien fondé à demander la condamnation du cédant à lui payer la somme de 144.206,93 euros HT, soit 173.048,31 euros TTC sur le fondement de la garantie.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1) Sur la déchéance du droit du cédant à être payé du prix définitif :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose, quant à lui, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1193 du même code précise enfin que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Conformément à l’article 7.3 de la promesse unilatérale de cession de 100% des titres de la société HOTEL LE RODRIGUE signée le 1er août 2023, « les parties conviennent que le Prix Définitif des Actions sera calculé sur la base des Comptes de Cession en application de la Formule de Prix.
Un ajustement correspondant à la différence entre le Prix Définitif et le Prix Provisoire sera calculé conformément au présent Article 7.3 (« Ajustement de Prix »).
Le projet des Comptes de Cession sera établi de bonne foi par le Promettant à ses frais et remis au Bénéficiaire avec le calcul du Prix Définitif et de l’Ajustement de Prix avec tous les justificatifs et transmis au Bénéficiaire au plus tard dans un délai de soixante (60) Jours à compter de la Date de Réalisation.
…».
En l’espèce, la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 prétend que la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS serait déchue de son droit à percevoir le paiement de l’ajustement de prix au motif qu’elle n’aurait pas respecté le délai de 60 jours à compter de la réalisation de la cession pour transmettre à la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 le projet des comptes de cession comprenant le prix définitif et l’ajustement du prix.
Le tribunal constate cependant l’absence de clause de déchéance dans la promesse susvisée qui sanctionnerait l’inobservation de l’obligation d’information d’exécution. La déchéance ne peut donc être invoquée par la défenderesse faute d’avoir été expressément stipulée dans le contrat.
En conséquence, le tribunal dira que la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS est recevable en son action en fixation du prix définitif et en paiement de l’ajustement du prix définitif.
2) Sur la condamnation en paiement de la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose, quant à lui, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 7.3 de la promesse susvisée stipulait également « … Le bénéficiaire procédera à la revue des comptes de cession. A ce titre le promettant devra permettre au bénéficiaire d’accéder aux livres et documents comptables de la société. Le bénéficiaire vérifiera le calcul du prix définitif et l’ajustement de prix et fera part, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 16 ci-après au promettant de ses remarques éventuelles (i) sur le projet des comptes de cession, et/ou (ii) sur le calcul du prix définitif et de l’ajustement de prix corrélativement, dans un délai de quarante-cinq(45) jours à compter de la réception du projet des comptes de cession du calcul du prix définitif et de l’ajustement de prix par le bénéficiaire (la Notification de Désaccord). La notification de désaccord devra inclure le calcul par le bénéficiaire du prix définitif et de l’ajustement.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne fournirait aucun commentaire dans le délai de quarante-cinq jours prévu ci-dessus, le projet des comptes de cession sera réputé constituer de manière définitif et irrémédiable les comptes de cession, le prix définitif et l’ajustement de prix tels que calculés par le promettant seront réputés avoir été acceptés par le bénéficiaire et deviendront automatiquement et irrémédiablement le prix définitif et l’ajustement de prix qui s’imposeront aux parties. ».
En l’espèce, la défenderesse précise que la demanderesse n’a pas mis à sa disposition la documentation permettant la revue des comptes dans le délai de 60 jours à compter de la réalisation de la cession, ne lui permettant pas de formuler ses observations par le biais d’une notification de désaccord, telle que prévue au contrat.
Le tribunal relève cependant que la défenderesse n’a pas contesté le prix définitif lorsque qu’elle a reçu les documents comptables le 28 février 2024 bien qu’elle ait eu préalablement pleinement possession des documents nécessaires à la révision des comptes de cession, puisque la société HOTEL RODRIGUE, dont elle détenait la totalité des actions composant son capital et qu’elle dirigeait, avait conservé le même cabinet comptable post-cession, qui lui rendait compte en sa qualité de dirigeant de la société HOTEL RODRIGUE.
Le tribunal constate également que la lettre recommandée avec AR datée du 22 mars 2024, adressée le 26 mars 2024 par la défenderesse et reçue par la demanderesse le 28 mars 2024 était intitulée « défaut de notification des comptes de cession et du prix définitif dans les formes et délai de l’article 7.3 du contrat » (pièce 5 du dossier du demandeur), ne constitue pas une Notification de désaccord au sens de l’article 7.3 de la promesse, puisque elle ne conteste pas notamment le prix définitif et n’a fourni ni commentaire de désaccord relativement aux comptes de cession et à l’ajustement du prix dans le délai de 45 jours. En conséquence, en application de l’article 7.3 de la promesse, le prix définitif ( 4.652.297
euros) et l’ajustement de prix(103.320,39 euros), tels que calculés par la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS sont définitivement réputés avoir été acceptés par la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 et sont devenus, passé le 13 avril 2024, définitivement et irrémédiablement le prix définitif et l’ajustement de prix qui s’imposent aux parties.
Le tribunal dira que le montant du prix définitif est arrêté à la somme de 4.652.297 euros et l’ajustement de prix à la somme de 103.320,39 euros. Il condamnera en conséquence la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 au paiement de la somme de 103.320,39 euros à la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS augmentée des intérêts au taux légal courant à compter
du 29 avril 2024, date de la mise en demeure adressée à la défenderesse d’avoir à payer l’ajustement de prix d’un montant de 103.320,39 euros dans un délai de huit jours.
3) Sur la mise en œuvre de la garantie de passif :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose, quant à lui, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 3.1.1 de la garantie dispose que « Le Garant s’engage à garantir et indemniser le Bénéficiaire, ou au choix de ce dernier la Société (« Indemnisation »), sous les conditions ciaprès, de l’intégralité de tout préjudice, dommage, perte, obligation, réclamation, dépréciation, passif, dépense, dette ou pénalité, en ce compris tout intérêt de retard, et/ou charge quels qu’en soient la nature et les caractères («Préjudice ») subi par la Société et/ou le Bénéficiaire, résultant de tout fait, circonstance, ou évènement, qui aurait son origine, sa source ou sa cause ou son fait générateur antérieur à la Date de Réalisation et à titre de Préjudice :
(a) Tout accroissement de passif et tout passif non comptabilisé ou insuffisamment provisionné dans les Comptes de Référence ou dans les Comptes de Cession ; ou
(b) Toute diminution ou insuffisance d’actif par rapport aux Comptes de
Référence et aux Comptes de Cession ; ou
(c) Toute violation, inexactitude ou omission concernant les Informations, les
Déclarations ou les Annexes à la Garantie et au Contrat de Cession. […]».
L’article 3.3.2 de la garantie dispose, quant à lui, que « Le bénéficiaire devra aviser le Garant par une notification, conformément à l’article 4.2.1, des faits susceptibles de donner lieu à réclamation (« Réclamation ») et notamment tous faits, litiges, réclamations et/ou avis de vérification des administrations fiscales ou sociales (« Faits »), au plus tard dans le délai maximum de 30 jours (en dehors des jours du mois d’août qui ne seront pas comptés) suivant la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance des Faits, ce délai étant (i) plus bref lorsque les circonstances devant être justifiées l’exigent (par exemple, sans que cette liste soit limitative en cas de Survenance de Faits nécessitant une réponse dans un délai plus bref, de procédure de référé, …), (ii) ramené à 10 jours en cas de réception d’un avis de vérification de l’administration fiscale ou sociale ou (iii) de toute Notification comportant une obligation pour la société de répondre sous trente jours et (iv) le mois d’août ne sera pas pris en compte pour le calcul des délais susvisés, à l’exception des cas (iii) et (iv). La réclamation devra indiquer s’il est connu, le montant réclamé ou à défaut son estimation de bonne foi de la part du bénéficiaire. Les documents et informations pertinents afférents ainsi que toutes les pièces en la possession du bénéficiaire devront dans la mesure du possible être joints à ladite réclamation (ou à défaut mis à la disposition du garant) afin que le garant puisse valablement prendre position. Tout dépassement du délai susvisé ne privera pas le bénéficiaire du droit à indemnisation au titre des présentes mais il ne sera. dans cette hypothèse, pas indemnisé par le garant du montant de l’aggravation du préjudice résultant directement de cette Notification tardive. ».
En l’espèce, la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 objecte qu’elle a dû faire face à de multiples désordres notamment des dégâts des eaux en décembre 2023, une infiltration d’eau dans des chambres, des bacs de douche à remplacer, des défauts de canalisations,
des ballons d’eau chaude à remplacer, des contentieux de voisinage rendant l’immeuble impropre à son usage. Elle ajoute qu’elle a dû procéder à des nombreux travaux pour remettre l’hôtel en l’état pour permettre son exploitation normale.
Par courrier du 22 juillet 2024, elle a procédé conjointement à la notification de sa demande en paiement au titre de la garantie et à la notification de paiement en application de la convention de séquestre.
Le tribunal relève cependant que contrairement aux stipulations de l’article 3.3.2 de la convention de garantie, la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 n’a pas informé la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS des désordres constatés au plus tard dans les 30 jours à partir du moment où elle en a eu connaissance, mais qu’elle a mis en jeu la garantie 6 mois après la demande de complément de prix formulée par la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS. Que depuis la cession intégrale des actions de la SAS HOTEL RODRIGUE le 24 octobre 2023 jusqu’à la demande en paiement du complément de prix en 2024, l’hôtel a été exploité sans que la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 émette la moindre plainte concernant des désordres.
Le tribunal constate que la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 affirme sans apporter d’éléments de preuve utiles l’existence de désordres malgré la sommation du garant à produire des documents factuels justifiant sa demande d’indemnisation (pièce 11 du dossier de la demanderesse) ; ainsi notamment sur la présence de la bactérie Legionella (analyses du 22 août 2024, soit presque un an après la cession), alors que la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS avait produit un rapport négatif à la légionellose daté de juillet 2023 (pièce 10 du dossier de la demanderesse).
Le bénéficiaire de la garantie invoque en fait des désordres qui ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage, seul cas garanti par le contrat (pièce n°2).
Le tribunal relève enfin que l’hôtel a été intégralement rénové, ce dont se prévaut l’hôtel sur les réseaux sociaux (pièce 9 du dossier de la demanderesse) et qu’il semble évident que l’exploitant hôtelier ne va pas fermer un hôtel plusieurs mois pour de simples travaux courant de plomberie.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 de sa demande en paiement de la somme de 119.756 euros au titre de la garantie d’actif et de passif.
4) Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS PRESTIGE APPARTEMENTS a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il y a lieu, corrélativement de débouter la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 de sa propre demande à ce titre.
5) Sur les dépens :
La SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS recevable en son action en paiement du prix définitif à l’encontre de la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 ;
* Dit en conséquence que le montant du prix définitif est arrêté à la somme de 4.652.297 euros et l’ajustement de prix à la somme de 103.320,39 euros ;
* Condamne la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 à payer à la SAS PRESTIGE APPARTEMENTS la somme de 103.320,39 euros au titre de l’ajustement du prix augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 29 avril 2024 ;
* Déboute la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 119.756 euros au titre de la garantie d’actif et de passif ;
* Condamne la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 à payer à la SAS PRESTIGE APPARTEMENT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 225 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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