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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2023000052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000052
ENTRE :
M. [N] [M], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de l’AARPI HENRIOT et Associés, Me Loïc HENRIOT, Avocat (D1916) et Me Sébastien SCHAPIRA, Avocat (E0314) comparant par la SELARL ORTOLLAND et Associés, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
ET :
SAS AM2C, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 513 223 891
Partie défenderesse : assistée de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, Me Xavier CLEDAT, Avocat (P238) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 2 mai 2022, la SAS AM2C (ci-après la SAS) en qualité de cédant et M. [N] [M] en qualité de cessionnaire ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur l’intégralité des actions de la SAS DLC (DIGITAL LEARNING CONTEST), société spécialisée notamment dans l’enseignement et la formation sous toutes ses formes et sur tous supports à destination de tout public. Le prix de cession a été fixé à huit fois l’EBITDA et la date de la cession au 31 mars 2023.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant d’un million d’euros a été stipulée.
Le 7 juin 2022, un avenant a été signé entre les parties portant le montant de l’indemnité d’immobilisation de 1.000.000 d’euros à 1.700.000 euros, qui a été versé par M. [N] [M].
Suite à la survenance de divers évènements, M. [N] [M] et ses proches ont considéré que la valorisation de la SAS DLC était très élevée et ont alors demandé à M. [K], dirigeant de DLC et de la SAS, certaines explications, que celui-ci aurait refusé de fournir.
Par ailleurs, le 4 juillet 2019, la société SPMI présidée par M. [N] [M] a acquis 100% du capital de la société CILEVEL PARTNERS.
M. [K] (via la SAS) aurait continué d’assurer la direction effective de cette société au travers d’un contrat de prestations de services conclu entre la SAS et la société CILEVEL PARTNERS pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2025 moyennant une rémunération annuelle de 300.000 euros HT.
Le 11 octobre 2022, la SAS a notifié à la société CILEVEL PARTNERS la fin du contrat de prestation de services qui les liait.
M. [N] [M] a alors découvert que des charges de la société DLC auraient été payées par la société CILEVEL PARTNERS. Considérant que M. [K] et la SAS ont tenté de lui faire acquérir la SAS DLC à un prix surévalué, alors que le prix de cession serait lui-même indéterminé viciant ainsi la promesse synallagmatique du 2 mai 2022, M. [N] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS le 20 octobre 2022 d’avoir à lui restituer l’indemnité d’immobilisation de 1.700.000 euros sous huitaine. En vain.
M. [N] [M] a alors assigné la SAS devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2022 demandant au tribunal, de :
Prononcer la nullité de la promesse synallagmatique du 2 mai 2022 et de l’avenant à la promesse synallagmatique du 7 juin 2022 conclus entre Monsieur [N] [M] et la société AM2C ;
Condamner la société AM2C à restituer à Monsieur [N] [M] la somme de 1.700.000 euros payée à AM2C à titre d’indemnité d’immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
Condamner la société AM2C au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AM2C au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
A l’audience du 23 février 2023, la SAS a demandé au tribunal de :
Débouter M. [N] [M] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [N] [M] à payer à la société AM2C la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [M] à supporter l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure.
M. [N] [M] a déposé des conclusions de sommation de communiquer, demandant au tribunal, avant dire droit d’ordonner à la société AM2C de produire un certain nombre de documents.
Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2023, le tribunal a ordonné à la SAS AM2C de produire :
* les justificatifs, client par client et ligne par ligne, du chiffre d’affaires « validé » figurant dans le business plan communiqué à Monsieur [N] [M] le 28 septembre 2022 (ensemble de la documentation contractuelle et précontractuelle, offres, accords, bons de commande, factures, échanges d’emails, etc.) ;
* les justificatifs, client par client, du chiffre d’affaires de 2.844.574 euros figurant dans l’attestation de présentation des comptes 2022 de DLC (ensemble de la documentation contractuelle et précontractuelle, offres, accords, bons de commande, factures, échanges d’emails, etc.) ;
* la part du chiffre d’affaires de 2.844.574 euros figurant dans l’attestation de présentation des comptes 2022 de DLC correspondant à du chiffre d’affaires encaissé par DLC au 31 décembre 2022, ainsi que le détail client par client et les justificatifs de cet encaissement ;
* le détail du poste de bilan de DLC « clients factures à établir » (liste des clients concernés, contrats afférents, preuve des prestations réalisées, etc.) ;
* des explications (i) sur la manière dont les sommes dues au GIE Digital Universities et à Cilevel Partners ont été comptabilisées dans les états financiers 2022 de DLC (détail et montants des charges reconnues par DLC, postes comptables impactés, principes
comptables appliqués, etc.) et (ii) sur les immobilisations figurant au bilan de DLC (détail et nature des immobilisations comptabilisées et principes comptables appliqués);
* le montant et une explication sur la comptabilisation dans les états financiers 2022 de DLC de la TVA non déductible devant être reversée le chiffre d’affaires de DLC étant pour partie soumis à la TVA et pour partie non soumis à la TVA) ;
* les agrégats financiers pris en compte dans le calcul de l’EBITDA réalisé par AM2C pour retenir un prix de cession de DLC de 16.985.704 euros aux termes du projet de contrat de cession annexé à la lettre d’AM2C du 30 mars 2023 ;
* les demandes de confirmation directe adressées aux clients de DLC dans le cadre de l’établissement de ses états financiers 2022 ;
* Réservant les autres demandes.
A l’audience du 8 février 2024, M. [N] [M] a demandé au tribunal dans des conclusions récapitulatives sur incident et aux fins de communication de pièces n°4, de :
* Débouter la société AM2C de l’ensemble de ses demandes ; -Ordonner à la société AM2C de produire l’ensemble des documents suivants, sous astreinte
* Ordonner à la societe AM2C de produire l’ensemble des documents suivants, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte :
*les justificatifs, client par client et ligne par ligne, du chiffre d’affaires « validé » figurant sur le business plan communiqué à M. [N] [M] le 28 septembre 2022 (ensemble de la documentation contractuelle et précontractuelle, offres, accords, bons de commande, factures, échanges d’emails, etc…)
*les justificatifs, client par client, du chiffre d’affaires de 2.844.574 euros figurant dans l’attestation de présentation des comptes 2022 de DLC (ensemble de la documentation contractuelle et précontractuelle, offres, accords, bons de commande, factures, échanges d’emails, etc…);
*la part du chiffre d’affaires de 2.844.574 euros figurant dans l’attestation de présentation des comptes 2022 de DLC correspondant à du chiffre d’affaires encaissé par DLC au 31 décembre 2022, ainsi que le détail client par client et les justificatifs de cet encaissement ;
*le détail du poste de bilan de DLC « clients factures à établir » (liste des clients concernés contrats afférents, preuve des prestations réalisées, etc…);
* DE RESERVER l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, la SAS demande dans des conclusions aux fins de sursis à statuer et en réplique sur incident de production de pièces, de :
IN LIMINE LITIS :
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique, à la suite de la plainte déposée le 2 juin 2023 par M. [N] [M] et autres à l’encontre de M. [X] [K] et autres,
SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES :
Juger que compte tenu des événements intervenus depuis le prononcé de son jugement du 30 juin 2023, AM2C ne sera pas contrainte de produire :
l les noms de ses clients (et pourra à ce titre occulter leurs noms dans les documents produits),
l les échanges de courriels avec ses clients,
les contrats conclus avec ses clients ou tout autre document comportant des indications sur les conditions commerciales ou tarifaires qu’elle leur applique.
* Débouter par conséquent M. [N] [M] de se demande de production de pièces sous astreinte ;
* Subsidiairement, faire application des articles R.153-3 du Code de commerce et, dans ce cadre :
L’Examiner de manière détaillée les demandes de pièces formulées par M. [N] [M] et en réduire la liste aux seuls documents qui pourraient être nécessaire à la résolution du litige ;
et,
Fixer une pour la production desdites pièces, afin de procéder à leur examen conformément aux dispositions des articles R.153-3 et suivants du Code de commerce.
* Réserver l’article 700 et les dépens.
Par jugement avant-dire droit du 3 mai 2024, le tribunal a :
* Rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS AM2C,
* Ordonné à la SAS AM2C de produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter du 8 ème jour suivant la signification de présent jugement et ce pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il sera à nouveau fait droit, les documents suivants :
*les justificatifs, client par client et ligne par ligne, du chiffre d’affaires « validé » figurant sur le business plan communiqué à M. [N] [M] le 28 septembre 2022 (ensemble de la documentation contractuelle et précontractuelle, offres, accords, bons de commande, factures, échanges d’emails, etc…)
*les justificatifs, client par client, du chiffre d’affaires de 2.844.574 euros figurant dans l’attestation de présentation des comptes 2022 de DLC (ensemble de la documentation contractuelle et précontractuelle, offres, accords, bons de commande, factures, échanges d’emails, etc…);
*la part du chiffre d’affaires de 2.844.574 euros figurant dans l’attestation de présentation des comptes 2022 de DLC correspondant à du chiffre d’affaires encaissé par DLC au 31 décembre 2022, ainsi que le détail client par client et les justificatifs de cet encaissement ; *le détail du poste de bilan de DLC « clients factures à établir » (liste des clients concernés contrats afférents, preuve des prestations réalisées, etc…),
* Réservé les autres demandes,
* Renvoyé à la première audience utile de juin 2024,
* Condamné la SAS AM2C aux dépens de l’instance sur l’incident de communication de pièces.
A l’audience du 21 février 2025 par de nouvelles conclusions d’incident de communication de pièces, la SAS demande au tribunal de :
* Sur l’incident de communication de pièces :
* Enjoindre à M. [N] [M] de retirer des débats les pièces nouvellement produites sous le numéros 31-33 et 36-41 dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* Réserver l’article 700 et les dépens.
A l’audience du 9 mai 2025 par conclusions sur incident, M. [N] [M] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DEBOUTER AM2C de sa demande tendant à ce que les pièces n° 31 à 33 et n° 36 à 41 communiquées par M. [M] soit retirées des débats
* Condamner la société AM2C au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de
procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
A l’audience du 21 mars 2025, l’affaire est à nouveau confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur incident soulevé par le défendeur. Les parties sont convoquées à son audience du 9 mai 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur l’incident, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement avant-dire sera prononcé le 16 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur l’incident, la SAS fait valoir :
* Les pièces n°31 à 33 et 36 à 41 nouvellement produites par M. [M] sont des documents appartenant à la société DLC, non partie à l’instance, dont il n’est pas actionnaire et/ou dirigeant et qui de ce fait ne devrait pas être en sa possession. La société DLC a porté plainte contre X pour vol, abus de confiance et/ou extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données.
* Il est donc demandé au tribunal d’enjoindre au demandeur de retirer ces pièces des présents débats dans la mesure où elles ont été obtenues de manière illégale, illicite et/ou déloyale. La production de ces pièces est destinée à dénigrer le dirigeant de la SAS M. [X] [K] et ne présente aucune pertinence dans le cadre du présent litige puisque leurs dates sont postérieures à la prétendue nullité pour dol de la promesse conclue le 2 mai 2022 ainsi qu’au caractère prétendument truqué des comptes de la société DLC au 31 décembre 2022.
Sur l’incident, M. [M] réplique :
* Les pièces n° 36 à 41 permettent d’établir les circonstances troubles ayant entouré l’arrivée de nouveaux actionnaires dans DLC en 2024. La valorisation de DLC, sur la base de laquelle M. [Z] [T], M. [A] [W] et M. [J] [O] ont acquis des titres de DLC, a été déterminé en considération de ces flux financiers circulaires et ne reflète donc pas la création de valeur de DLC. Elle ne permet pas de validité la véracité des comptes de DLC comme le prétend AM2C.
* Cet incident est dilatoire et a pour objet de retarder l’issue de la présente instance.
* Le 22 décembre 2023, la Cour de cassation a consacré en assemblée plénière la recevabilité des preuves obtenues selon des procédés « illicites ou déloyaux » si lesdites preuves sont proportionnées au but poursuivi et indispensables à l’exercice du droit à la preuve. En l’espèce, la production de ces pièces est strictement proportionnée au but poursuivi et indispensable à l’exercice du droit à la preuve. En l’espèce, la production de ces pièces est strictement proportionnée au but poursuivi et indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M. [M]. Les pièces litigieuses, qui sont uniquement des documents commerciaux -contrats et factures- et un relevé bancaire de DLC ne présentent aucun caractère sensible pour la SAS, au-delà du fait qu’elles révèlent la
perpétuation par M. [K] de manœuvres frauduleuses au sein de DLC. En second lieu, la communication de ces pièces est proportionnée au but poursuivi qui est de répondre aux arguments mensongers développés par la SAS pour tenter de faire échec à la demande d’annulation de la promesse de M. [M].
* Le fait que ces documents soient postérieurs aux faits reprochés pour dol à la SAS est inopérant, ces documents étant contemporains de la prétendue valorisation sur laquelle la SAS fonde sa défense. M. [M] doit donc pouvoir répondre à l’argument présenté en défense par la SAS en s’appuyant sur des documents contemporains de cette valorisation qui démontrent son caractère fallacieux.
* Le tribunal n’écartera pas en conséquence les pièces n° 31 à 33 et n° 36 à 41 produites par M. [M].
SUR CE :
1. Sur la demande de la SAS tendant à ce que les pièces n° 31 à 33 et n°36 à 41 communiquées par M. [M] soient retirées des débats :
La Cour de cassation, en assemblée plénière, a consacré dans un arrêt du 22 décembre 2023 la recevabilité des preuves obtenues selon des procédés illicites ou déloyaux, si lesdites preuves sont proportionnées au but poursuivi et sont indispensables à l’exercice du droit de la preuve. La Cour précise en l’espèce que « Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit de la preuve et les droits antinomiques, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. ».
Le tribunal rappelle que la preuve licite est la preuve rapportée en respectant les règles de droit. Une preuve illicite doit, en principe, être déclarée irrecevable et écartée.
La loyauté de la preuve est, quant à elle, une notion distincte qui s’apprécie au regard du contenu de l’élément de preuve et de ses modalités d’obtention. Licéité et loyauté sont deux notions distinctes qui peuvent se conjuguer. Si la licéité est aisée à déterminer, la loyauté, qui est une notion subjective, s’apprécie in concreto et nécessite un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et d’autres droits fondamentaux.
La SAS demande au tribunal que les pièces n°31 à 33 et n° 36 à 41 soient retirées des débats car elles auraient été obtenues, selon elle, de manière illicite, illégale et/ou déloyale. Leur communication ne serait en fait destinées qu’à dénigrer le dirigeant de la SAS, M. [K] [X], et n’a – notamment compte tenu de leurs dates respectives – aucune espèce de pertinence dans le cadre du présent litige qui porte sur l’existence supposée d’un dol concernant une promesse de vente conclue le 2 mai 2022.
En l’espèce, le tribunal constate que les pièces litigieuses sont des contrats et factures ainsi qu’un relevé bancaire qui ne présentent pas de caractère « sensible » comme le relève M. [M]. Leur communication n’emporte donc pas une atteinte
disproportionnée à un intérêt juridiquement protégé de la SAS ni à celui de la société DLC.
Le tribunal relève également que la communication de ces pièces est proportionnée au but recherché par le demandeur qui est de répondre aux arguments de la SAS, qu’il juge mensongers, qui cherche à faire rejeter sa demande d’annulation de la promesse de cession. L’ensemble des pièces dont il est demandé le retrait des débats, participent donc à la démonstration par le demandeur à sa prétention d’obtenir la nullité de la promesse pour dol.
Le tribunal dira en conséquence la SAS mal fondée en sa demande de voir écarter les pièces n°31 à 33 et n°36 à 41 produites par M. [M] et la déboutera à ce titre.
2. Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS succombe à sa demande sur incident. Il paraît donc équitable de mettre à sa charge, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par M. [M] pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 5.000 euros, déboutant pour le surplus.
3. Sur les dépens :
La SAS succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance sur l’incident de communication de pièces.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit :
* Déboute la SAS AM2C de sa demande de voir écarter les pièces n°31 à 33 et n°36 à 41 produites par M. [N] [M] ;
* Condamne la SAS AM2C à payer à M. [N] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Enjoint, conformément au calendrier de procédure établi avec les parties le 9 mai 2025 à la SAS AM2C de déposer des conclusions au fond au 4 juillet 2025 au plus tard, à M. [N] [M] d’y répondre éventuellement pour le 25 juillet 2025 au plus tard et à la SAS AM2C d’y répondre éventuellement pour le 22 août 2025 ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025 pour fixation d’une date de plaidoirie devant une formation collégiale ;
* Condamne la SAS AM2C aux dépens de l’instance sur l’incident de communication de pièces.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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