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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° J2025000056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD Frédéric, GODARD Frédéric, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000056
AFFAIRE 2023072423
ENTRE :
1) Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco anciennement AUDIENS RETRAITE ARRCO, dont le siège social est 74 rue Jean Bleuzen, 92177 Vanves cedex
2) Institutions AUDIENS SANTE PREVOYANCE, dont le siège social est 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves cedex
Parties demanderesses : assistée de Me Frédéric GODARD, avocat au barreau du Val de Marne et comparant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat (E222)
ET :
SAS NEDEL, dont le siège social est 229 rue Saint-Honoré 75001 Paris – RCS B 803170836
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane JOFFROY, avocat (C2073) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
AFFAIRE 2024008196
ENTRE :
LES CONGES SPECTACLES, dont le siège social est 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves cedex
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric GODARD, avocat au barreau du Val de Marne et comparant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat (E222)
ET :
SAS NEDEL, dont le siège social est 229 rue Saint-Honoré 75001 Paris – RCS B 803170836
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane JOFFROY, avocat (C2073) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
PROCEDURE
2023072423
Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco (ALPROagirc-arrco) – Audiens Santé Prévoyance – Congés Spectacles a déposé une requête en injonction de payer en date du 22 août 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS NEDEL à
lui verser la somme de 25.185,99€ en principal, la somme de 802,95€ au titre des majorations de retard, la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco (ALPROagirc-arrco) – Audiens Santé Prévoyance – Congés Spectacles a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 septembre 2023 enjoignant à la SAS NEDEL de payer à la Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco (ALPROagirc-arrco) – Audiens Santé Prévoyance – Congés Spectacles la somme de 25.185,99€ en principal, la somme de 802,95€ à titre de majorations de retard, la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS NEDEL le 8 novembre 2023 par dépôt en l’étude.
La SAS NEDEL a fait opposition à cette ordonnance le 22 novembre 2023 reçue au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1 er mars 2024 pour être entendues contradictoirement et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024, audience annulé et convoquées à son audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, toutes les parties se présentent.
En premier lieu les parties demandent la jonction des deux affaires RG 2023012423 et RG 2024008196. Le tribunal constatant le lien entre elles et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; il prononcera leur jonction.
En second lieu, les parties indiquent à cette audience qu’un accord est intervenu entre elles mais qu’il n’est pas encore signé et dont elles souhaitent l’homologation par le tribunal.
Il est alors convenu à l’audience que les parties disposeront d’un délai d’une semaine pour adresser au tribunal en délibéré le protocole d’accord signé ce qu’elles font par courriel du 20 décembre 2024.
Ce faisant, le tribunal constate que les parties ont signé le 19 décembre 2024 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation.
Ce protocole contenant des concessions réciproques des parties, le tribunal l’homologuera dans les termes du dispositif ci-après, et le joindra au présent jugement.
Sans précision dans le protocole, le tribunal laissera les dépens à la charge des demanderesses.
RG 2024008196
LES CONGES SPECTACLES a déposé une requête en injonction de payer en date du 8 septembre 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS NEDEL à lui verser la somme de 2.217,06€ en principal, la somme de 121,12€ au titre des majorations, la somme de 4,04€ au titre des frais accessoires, la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONGES SPECTACLES a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 octobre 2023 enjoignant à la SAS NEDEL de payer à LES CONGES SPECTACLES la somme de 2.217,06€ en principal, la somme de 121,12€ au titre de majorations de retard, la somme de 4.04€ à titre de frais accessoires, la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€.
La SAS NEDEL a fait opposition à cette ordonnance le 14 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024 pour être entendues contradictoirement et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024, audience annulé et convoquées à son audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, toutes les parties se présentent.
En premier lieu les parties demandent la jonction des deux affaires RG 2023012423 et RG 2024008196. Le tribunal constatant le lien entre elles et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; il prononcera leur jonction.
En second lieu, les parties indiquent à cette audience qu’un accord est intervenu entre elles mais qu’il n’est pas encore signé et dont elles souhaitent l’homologation par le tribunal.
Il est alors convenu à l’audience que les parties disposeront d’un délai d’une semaine pour adresser au tribunal en délibéré le protocole d’accord signé ce qu’elles font par courriel du 20 décembre 2024.
Ce faisant, le tribunal constate que les parties ont signé le 19 décembre 2024 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation.
Ce protocole contenant des concessions réciproques des parties, le tribunal l’homologuera dans les termes du dispositif ci-après, et le joindra au présent jugement.
Sans précision dans le protocole, le tribunal laissera les dépens à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :
Joint les affaires RG 2023012423 et RG 2024008196 sous le RG J2025000056
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil et des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Laisse solidairement les dépens à la charge des, Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco anciennement AUDIENS RETRAITE ARRCO, Institutions AUDIENS SANTE PREVOYANCE et LES CONGES SPECTACLES, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,66€ dont 23,73€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, Mme Anne TAUBY et M. Jérôme PERLEMUTER
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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